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égale à la valeur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après l'avertissement.

Les traitements des gardiens d'aiguilles et de barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements.

Les gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées cidessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la non exécution de ces conditions.

Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de o1.12, par tonne pour le premier kilomètre, et en outre of.04 par tonne et par kil mètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de 3500 kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Ce maximum pourra être réduit ou augmenté par le préfet, sur la demande de la compagnie, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie.

57. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément a la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

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58. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

59. Le chemin de fer concédé restera toujours placé sous la surveillance de l'autorité préfectorale.

Les frais de contrôle, de surveillance et de réception des travaux, les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse du trésorier payeur général du département, une somme de 50 francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Si la compagnie ne verse pas cette somme aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

60. Il sera retenu un dixième sur les payements à faire par l'Etat, le département et les communes à titre de subvention, lequel dixième restera consigné à titre de cautionnement. Cette retenue ne sera livrée à la compagnie qu'au moment de l'ouverture de la ligne.

61. La compagnie concessionnaire devra faire élection de domicile à Barbezieux.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Charente.

62. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation du présent cahier de charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Charente, sauf recours au conseil d'État.

63. Le présent cahier des charges et la convention ci-annexée ne seront passibles que du droit fixe de un franc,

Arrêté à Angoulême, le 13 août 1868.

Le Préfet de la Charente,
Signé 0. PECONNET.

Le Président du conseil d'administration régulièrement autorisé.

Signé MATHIEU-Bodet.

(N° 3083)

[ 15 mai 1869.]

Chemin de fer de Steinbourg à Bouxwiller (Bas-Rhin).

Napoléon, etc.,

1° DÉCRET.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Steinbourg à Bouxwiller;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avantprojet a été soumis dans le département du Bas-Rhin, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 9 novembre 1867;

Vu les délibérations, en date des " septembre 1866 et 29 août 1867, par lesquelles le conseil général du département du BasRhin a approuvé l'établissement dudit chemin de fer et en a autorisé la concession;

Vu le traité passé, le 15 juin 1868, pour l'exécution et l'exploitation du chemin, entre le préfet du département et une compagnie locale représentée par les sieurs Schattenmann (Charles-Henri) et Goldenberg, ainsi que le cahier des charges y annexć;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 23 mars et 16 juillet 1868;

Vu l'avis de la commission mixte des travaux publics, du 4 janvier 1869, et l'adhésion donnée aux conclusions de cet avis, le 15 du même mois, par notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, du 15 avril 1869;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1862 (article 4);

Notre conseil d'État entendu,

Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Steinbourg à Bouxwiller.

2. Le département du Bas-Rhin est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément au traité passé, le 15 juin 1868, avec les sieurs Schattenmann et Gol denberg, représentants d'une société locale, pour l'exécution et l'exploitation du chemin susénoncé, ainsi qu'au cahier des charges annexé audit traité.

Des copies certifiées du traité et du cahier des charges susmentionnés resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département du Bas-Rhin, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de 452,294′58°).

Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 janvier 1872.

Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.

Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent. décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

2° TRAITÉ.

Entre M. le baron Pron, préfet du Bas-Rhin, agissant au nom du département, en vertu d'une décision du conseil général du 1er septembre 1866,

D'une part;

Et MM. Charles-Henri Schattenmann, directeur des mines de Bouxwiller, membre du conseil général, et Goldenberg, manufacturier au Zornbof et membre du conseil général, agissant au nom de la compagnie formée par acte de souscription de Bouxwiller du 5 mai 1868 et composée exclusivement d'industriels et de propriétaires intéressés, dont une copie conforme sera annexée au présent traité dans le but d'assurer l'achèvement et l'exploitation du chemin de fer d'intérêt local susdénommé,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit:

Art. 1o. M. le préfet, au nom du département du Bas-Rhin, s'engage à faire construire, dans les conditions de la loi du̟ 12 juillet 1865, la plate forme ballastée du chemin de fer d'intérêt local de Steinbourg à Bouxwiller, dont les alignements, les inclinaisons et la largeur seront réglés de manière à recevoir une voie ferrée pouvant être exploitée avec des locomotives.

Les inclinaisons maxima seront de 15 millimètres, et les rayons de courbure minima de 300 mètres.

2. Le chemin partira de la ligne de Paris à Strasbourg (station de Stein bourg), passera par Hattmatt, Dossenheim et Neuwiller, pour aboutir au nordouest de la ville de Bouxwiller.

3. La construction du chemin comprendra, savoir:

(a) Les acquisitions de terrains tant pour la voie principale que pour les voies supplémentaires, stations, maisons de garde et dépendances;

(6) Les terrassements, y compris la chaussée avec ballast, susceptibles de recevoir la voie ferrée principale et les voies accessoires;

(c) Les ouvrages d'art à la rencontre de tous les cours d'eau et fossés; (d) Le raccordement du chemin projeté avec toutes les routes et chemins rencontrés, ainsi que la déviation des chemins et des cours d'eau.

4. Indépendamment de l'usage gratuit du chemin spécifié dans l'article 3, la compagnie concessionnaire recevra du département une subvention égale à celle que l'Etat devra accorder au département, en conformité de la loi du 12 juillet 1865, sur la dépense qui sera à la charge du département, des communes et des intéressés, au nombre desquels se trouve la société contractante.

5. Moyennant la subvention indiquée à l'article 4 et l'exécution des travaux à la charge du département, dont le détail est compris à l'article 3, la compagnie s'engage, de son côté, à achever la construction de la voie ferrée au moyen des fournitures et des travaux indiqués ci-après :

(a) Fournir et poser les traverses en bois de hêtre injectè ou en bois de chêne;

(6) Fournir les rails avec tous les accessoires, tels que plaques tournantes, changements de voie, aiguilles, mécanismes, signaux, tant pour la voie prin cipale que pour les voies de garage;

(c) Poser la voie principale et les voies de garage;

(d) Établir tous les bâtiments, abris et quais nécessaires à l'exploitation; (e) Fournir et poser les machines et pompes pour remplir les réservoirs d'eau, les grues bydrauliques pour alimenter les locomotives, les grues et engins pour le mouvement des marchandises;

(Fournir le mobilier des stations et des maisons et guérites de garde. Le mobilier des salles d'attente des stations sera conforme à un état proposé par la compagnie et approuvé par le préfet;

(g) Fournir et poser tous les appareils d'une ligne télégraphique pour le service de l'exploitation ;

(2) Fournir le matériel roulant, comprenant les locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons de marchandises;

Et généralement tout ce qui sera nécessaire pour compléter la construction et pour faire l'exploitation.

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