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Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Le poids des rails sera au moins de 30 kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur traverses, et de 24 kilogrammes, dans le cas où ils seraient posés sur longrines.

Le poids définitif des rails sera déterminé par une décision spéciale de l'administration sur la proposition de la compagnie.

Dans le cas où l'administration exigerait un poids plus fort pour les rails que les minima sus-indiqués, la compagnie n'aurait aucune indemnité à réclamer.

20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, des haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie concessionnaire.

M. le préfet se réserve, du reste, la faculté de supprimer les clôtures partout où il le jugera convenable dans l'intérêt de l'agriculture.

21. Tous les terrains nécessaires pour l'établissemeni du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, pour les stations ainsi que pour les maisons et guérites de garde, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par le département.

Il en sera de même en ce qui concerne les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant de ces travaux.

La compagnie aura néanmoins à payer toutes les indemnités et frais quelconques résultant de l'exécution de la partie des travaux à sa charge.

22. L'entreprise étant d'une utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, le département et la compagnie seront tenus, pour l'étude et l'exécution de leurs projets respectifs, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine,

et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et de tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine seront à la charge du dépar

tement.

25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais du département.

26. Pour l'exécution des travaux, le département et la compagnie concessionnaire se soumettront aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

27. Le département et la compagnie exécuteront les travaux par des moyens et des agents à leur choix; mais la compagnie restera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

28. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes déterminées par le titre IV. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, de plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du département.

Les terrains acquis par la compagnie concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire anx besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie integrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE 1 bis.

MODE DE LIVRAISON DES TRAVAUX.

A. Le département livrera à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art de la voie principale et des voies de garage, les terrains et les terrassements des emplacements des stations ainsi que des maisons et guérites de garde, le ballast des voies principales et des voies de garage, et dont le cube ne pourra excéder 2 mètres par mètre courant de voie.

Le ballast sera livré et en partie répandu sur le chemin jusqu'à la hauteur du dessous des traverses, afin de faciliter la pose de la voie ferrée, et le reste sera approvisionné par tas dans les emplacements des stations et à la rencontre des chemins. La compagnie concessionnaire transportera le surplus aux frais du département moyennant des prix à régler à l'amiable; à défaut de s'entendre, le département complétera le transport du ballast avant la pose des traverses.

B. La compagnie concessionnaire sera tenue de prendre livraison des terrassements, des ouvrages d'art et du ballast à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations se reliant à la ligne de Paris à Strasbourg, par sections contigues, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement.

Il sera dressé procès-verbal de chaque livraison, et la compagnie concessionnaire devra commencer immédiatement les travaux et les fournitures à sa charge, de manière à les terminer dans le délai d'un an. Ce délai ne commencera du reste à courir qu'après la livraison complète du chemin.

Deux ans après la date du procès-verbal de remise entière, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire et définitif, qui aura pour effet d'affranchir le département et les communes de toute garantie pour les terrassements.

La garantie pour les ouvrages d'art de toute espèce ne cessera que deux ans après ce procès-verbal de reconnaissance définitive.

En aucun cas, la responsabilité du département, telle qu'elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.

C. Si, postérieurement au procès-verbal de reconnaissance, il était reconnu nécessaire de donner plus d'extension aux voies de garage, aux emplacements des stations et constructions de toute espèce, les acquisitions de terrains, les terrassements, les ouvrages et constructions quelconques à ajouter aux travaux compris dans ledit procès-verbal demeureraient entièrement à la charge de la compagnie concessionnaire.

D. A dater de l'entrée en possession définie au paragraphe 1er de l'article B, la compagnie concessionnaire restera seule chargée de l'entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.

E. Immédiatement après la prise de possession définitive par la compagnie

concessionnaire des travaux à la charge du département, il sera dressé contradictoirement entre l'administration et ladite compagnie un état des lieux. Cet état comprendra :

1. La description de tous les travaux qui serviront d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances;

2o L'état des travaux d'art et de terrassements, comprenant les ponts, viaducs, ponceaux, aqueducs et tous autres ouvrages construits en vertu des projets approuvés.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

30. Le chemin de fer tretenus en bon état, de sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie concessionnaire.

et toutes ses dépendances seront constamment enmanière que la circulation y soit toujours facile et

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Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de cette compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 40.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

31. La compagnie concessionnaire sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou des chemins.

La compagnie jouira cependant de la faculté reservée au cinquième, paragraphe de l'article 13 ci-dessus.

32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts, garnies de banquettes et munies de rideaux. Il y en aura de trois classes au moins.

Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glace.

Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glace et auront des banquettes rembourrées;

Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier.

Les voitures de diverses classes pourront être surmontées d'impériales dont les agencements seront soumis à l'approbation de l'administration pour la sécurité des voyageurs.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.

L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe- soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux et des bestiaux, les platesformes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.

La compagnie concessionnaire sera tenue, pour la mise en service de c matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesformes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.

33. Des règlements d'administration publique, rendus après que la compagnie concessionnaire aura eté entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la compagnie.

La compagnie est tenue de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer.

Les règlements dont il s'agit dans les trois paragraphes précédents seront obligatoires, non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie concessionnaire, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet, sous les réserves: 1° que le minimum de vitesse des convois de voyageurs sera de 24 kilomètres à l'heure, temps d'arrêt compris, sauf ceux nécessaires à la jonction des embranchements; 2° que le minimum de vitesse des convois de marchandises sera de 15 kilomètres à l'heure, temps d'arrêt compris.

Le nombre des convois de voyageurs sera au moins de trois par jour dans chaque sens sur l'étendue totale du chemin et desservant toutes les stations. L'obligation de desservir toutes les stations n'est pas applicable aux trains qui pourraient être établis au delà de trois dans chaque sens,

Tous les convois de voyageurs devront contenir des voitures des trois classes mentionnées à l'article 32, et ils pourront d'ailleurs être tous mixtes, sous la condition d'atteindre une vitesse minimum de 24 kilomètres à l'heure, temps d'arrêt compris.

Annales des P. et Ch. Lois, DÉCRETS. --- TOME X.

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