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de naissance attribué faussement à un adjoint au maire en France (1). (Code pénal, art. 206 et 207.)

(BERTEN.)

Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tournai, pour s'être servi en Belgique d'un faux certificat de naissance, attribué à un adjoint de maire en France, le demandeur fut acquitté, par le motif que la signature d'un fonctionaire étranger doit être assimilée à celle d'un particulier.

La cour d'appel de Bruxelles a réformé ce jugement par l'arrêt ci-après :

« Attendu qu'il est demeuré établi devant la cour que le prévenu est coupable de s'être, à Tournai, le 11 juillet 1897, servi, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'un certificat faux;

« Attendu que ce certificat de naissance porte comme signature un nom supposé, attribué à l'adjoint du maire de la commune de Liévin, département du Pas-de-Calais;

«Attendu que l'article 206, § 1er, du code pénal, en punissant ceux qui auront fabriqué des certificats sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, ne distingue pas entre le fonctionnaire belge et le fonctionnaire étranger; qu'il y a lieu à l'application de cette disposition quand, comme dans l'espèce, le fonctionnaire ou l'officier public étranger avait qualité pour délivrer le certificat, et que le certificat pouvait, par suite de sa signature, faire foi en Belgique pour attester le fait dont il doit fournir la preuve;

« Attendu que le prévenu a, aux mêmes lieu et date, étant en état de vagabondage, été trouvé porteur du dit certificat faux, fait prévu par l'article 344 du code pénal;

« Attendu que les faits ont été commis dans une même intention délictueuse et qu'il n'y a lieu d'appliquer au prévenu que la peine la plus forte;

«Attendu qu'il n'est pas établi que le prévenu ait fabriqué le faux certificat, ni qu'il ait été porteur d'un faux nom;

«Par ces motifs, la cour met à néant l'appel du prévenu, et statuant à l'unanimité sur l'appel du ministère public, faisant application des articles 206, § 1er, 207, 214, 344, 40, 42 et 65 du code pénal, 194 du code d'instruction criminelle lus par M. le président et conçus comme suit: ..., met à néant le jugement dont appel; émendant,

(1) Contrà : J. SERVAIS, Code pén. belge, t. Ier, p. 646, no 6, 1o; app. Bruxelles, 13 avril 1894 (PASIC., 1894, II, 310).

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tribunal de police du canton de Limbourg, sous la prévention de coups et blessures réciproques, ceux reçus par Pottier ayant causé une incapacité de travail personnel;

Considérant que l'ordonnance vise exclusivement les articles 398 et 399 du code pénal;

Considérant que le tribunal de police rendit, à la date du 12 août 1897, un jugement d'incompétence, par le motif que le prévenu Pottier, qui s'était porté partie civile contre Bodet, soutenait avoir subi, non une incapacité temporaire, mais l'incapacité permanente de travail prévue par l'article 400 du code pénal;

Considérant que le caractère permanent de cette incapacité paraît résulter des documents du procès;

Considérant que la prévention à charge de Pottier est connexe à celle qui pèse sur Bodet;

Considérant que les deux décisions sont coulées en force de chose jugée et que leur contrariété fait naître un conflit négatif de juridiction, partant la nécessité d'un règlement de juges;

Par ces motifs, réglant de juges, annule l'ordonnance susvisée de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers; renvoie les prévenus Bodet et Pottier devant le juge d'instruction de Liège.

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Les acquéreurs d'un immeuble n'ayant pas comparu à l'acte authentique par lequel le vendeur a donné au clerc du notaire mandat de toucher le prix de vente, sont recevables à prouver que ce mandat était simulé. (Code civ., art. 1519, 1348 et 1353.) Un acte reçu par le notaire en sa qualité d'officier ministériel ne peut lui conférer un mandal ni directement, ni par personne interposée. (Loi du 25 ventôse an xi, art. 8 et 68.)

Mais il appartient au juge du fond de constater que le notaire a été chargé de toucher le prix de vente par une convention indépendante de l'acte qu'il a dressé comme officier ministériel,

et de décider qu'en conséquence les acquéreurs se sont valablement libérés entre ses mains. (Code civ., art. 1987.)

(LICOPPE, G. NOËL..)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 25 janvier 1897. (PASIC., 1897, II, 241.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, déduit de la violation des articles 1319, 1985, 1987, 1989, 1341, 1134 et 1135 du code civil, et des articles 8 et 68 de la loi du 25 ventôse an xi, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les parties sont recevables à alléguer qu'il y a fraude, ou tout au moins simulation dans la désignation de leur mandataire, par acte authentique; à alléguer ensuite que le fondé de pouvoirs nominal et régulièrement désigné n'est que le prête-nom du notaire instrumentant dont on fait le véritable mandataire malgré les termes de l'acte authentique; en ce que l'arrêt décide que le mandat conféré au notaire par interposition de personne est valable, notamment dans un acte reçu par le prétendu mandataire lui-même; Sur la première branche:

Attendu que le seul point du litige est de savoir si le payement fait par les adjudicataires, époux Noel-Lhoest, en l'étude et entre les mains du caissier du notaire Verhaegen, qui avait procédé à l'adjudication, est valable, bien que, suivant l'acte du 18 novembre 1895 reçu par le dit notaire, el contenant le cahier des charges, mandat de recevoir le prix de l'adjudication et d'en donner quittance fût conféré au sieur Walravens;

Attendu qu'interprétant souverainement les faits qu'il constate, l'arrêt attaqué en déduit que le notaire Verhaegen jouissait de la confiance des vendeurs, héritiers Licoppe; que ceux-ci ont entendu l'instituer leur mandataire véritable, le mandat conféré par l'acte du 18 novembre 1895 à Walravens n'étant qu'un mandat fictif;

Que, sur ce fondement, l'arrêt attaqué décide qu'en payant comme ils l'ont fait, les époux Noël-Lhoest, qui n'ont pas comparu à l'acte du 18 novembre 1895, se sont valablement libérés;

Attendu que les articles 1134, 1135 et 1541 du code civil n'intéressent que les parties contractantes;

Attendu que la foi accordée à l'acte authentique, par l'article 1319 du code civil, s'applique à la réalité des déclarations faites

par les parties en présence de l'officier public et ne peut s'étendre à leur sincérité; que si ces déclarations sont simulées, la simulation peut être prouvée par tous moyens de droit; que les tiers, n'ayant pu s'en procurer une preuve littérale, doivent, par application des articles 1353 et 1348 du code civil, être admis, dans tous les cas, à l'établir même par présomption;

Attendu que, d'après la disposition de l'article 1987 du code civil, le mandat de recevoir une somme d'argent peut se donner verbalement; que, par suite, en vertu des mêmes articles 1353 et 1348 du code civil, les tiers peuvent fournir, même par présomptions, la preuve de ce mandat, quelle que soit l'importance de la somme à recevoir;

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt attaqué, en décidant d'une part que le mandat de recevoir donné à Walravens par l'acte du 18 novembre 1895 est fictif, et d'autre part que le notaire Verhaegen avait verbalement mandat de recevoir le prix d'adjudication payé par les époux NoëlLhoest, en fondant cette décision sur les présomptions qu'il déduit des faits constatés, ne contrevient à aucun des articles ci-dessus rappelés;

Sur la deuxième branche:

Attendu que, d'après les articles 1985 et 1989 du code civil, le mandat est le pouvoir conféré par le mandant au mandataire et accepté par ce dernier; qu'il n'existe que par le concours des volontés des deux contractants;

Attendu qu'un mandat conféré par personne interposée est étranger aux prévisions de la loi;

Que si un tel mandat est de pratique constante, cette pratique est non seulement abusive au point de vue de l'exercice de la profession notariale, en ce qu'elle peut éluder la prohibition des articles 8 et 68 de la loi du 25 ventôse an xi, qu'elle est encore contraire aux règles du droit civil et de nature à porter préjudice aux tiers qui, sur la foi de l'acte de procuration, pourraient traiter avec le mandataire apparent;

Mais attendu que cette thèse erronée, invoquée dans les motifs de l'arrêt attaqué, est restée sans influence sur le dispositif;

Qu'en fait, loin de déclarer valable un mandat par personne interposée, l'arrêt attaqué distingue le mandat donné à Walravens, qu'il écarte comme fictif, et le mandat conféré au notaire Verhaegen par une convention indépendante de l'acte du 18 novembre 1895, lequel il déclare seul valable;

Qu'il suit de là que la deuxième branche du premier moyen manque de base en fait; Sur le deuxième moyen, déduit de la vio

lation des mêmes articles, et spécialement de l'article 8 et de l'article 68 de la loi du 25 ventôse an xi, en ce que l'arrêt attaqué a sanctionné un acte fictif, dans lequel le notaire se serait, par fraude, conféré à lui-même un mandat, en dépit des prescriptions formelles d'une loi d'ordre public et des règles essentielles de la profession, d'où l'on devrait conclure que la loi ne peut toucher les notaires, puisqu'il suffit qu'ils laissent percer le désir de simulation pour que l'autorité judiciaire s'empresse de la sanctionner:

Attendu que l'arrêt attaqué déclare valable le payement fait par les époux Noël-Lhoest en l'étude et entre les mains du notaire Verhaegen, le dit notaire étant le véritable mandataire des vendeurs aux fins de recevoir ce payement; qu'il fonde cette décision uniquement sur les présomptions résultant des faits invoqués par les époux Noël-Lhoest qui, tiers quant au contrat de mandat, devaient être admis à l'établir par ce mode de preuve;

Que l'arrêt attaqué, loin de sanctionner le mandat fictif contenu dans l'acte reçu par le notaire Verhaegen, le 18 novembre 1895, en proclame la simulation et refuse d'y avoir égard;

Qu'il suit de là que le moyen manque de base en fait;

Par ces motifs, rejette...

Du 11 novembre 1897.-1re ch. Prés. M. Beckers, premier président. Rapp. M. De Hondt. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général. Pl. MM. De Mot, Jules Guillery, De Locht et Renkin.

20 CH.

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(Loi du 31 mai 1888, art. 9; loi du 28 germi- | garde nationale en activité qui compose l'arnal an vi, art. 97 et 150; arrêté-loi du mée de terre »; 30 janvier 1815, art. 35; code pénal militaire du 15 mars 1815, art. 13.)

Première espèce.

(VAN MALLEGHEM.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 16 juillet 1897. (Présents: MM. 1° Holvoet; 2° Charles; 3° de Meren, rapporteur.)

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le premier moyen déduit de la violation de l'article 163 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a omis de rencontrer dans ses motifs le moyen de la légitime défense, proposé expressément dans les conclusions écrites du prévenu:

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que les faits reconnus par le premier juge à la charge du demandeur sont restés établis devant la cour;

Attendu que le jugement dont appel déclare le demandeur coupable d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à son coprévenu;

Attendu qu'en s'appropriant ce considérant, l'arrêt dénoncé motive implicitement mais nécessairement le rejet du moyen déduit de la légitime défense, celle-ci étant élisive de toute culpabilité;

Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 97 de la loi du 28 germinal an vi et de l'article 1er de la même loi, en ce que l'arrêt attaqué donne au gendarme la qualité de militaire, alors que ce n'est qu'à des points de vue accessoires que le gendarme ressortit au ministère de la guerre, et que son caractère essentiel est celui de fonctionnaire de la police administrative et judiciaire :

Attendu que l'article 97 de la loi du 28 germinal an vi n'est relatif qu'à la juridiction compétente pour juger les délits imputés à des gendarmes; que le caractère de ceux-ci est déterminé par l'article 150 de la même loi, lequel dispose que « le corps de la gendarmerie nationale fait partie de la

no 173; DE CHÉNIER, des Tribunaux militaires, t. II, p. 396; PRADIER-FODÉRÉ, p. 86; avis du conseil d'État du 8 vendémiaire an XII; MERLIN, Répert., vo Gendarmerie, § ter; cass., 24 décembre 1896 (PASIC., 1897, I, 49). La condamnation conditionnelle est inapplicable aux militaires, même dans le cas où ils sont condamnés en vertu de dispositions du code pénal ordinaire.

Attendu que l'article 35 du l'arrêté-loi du 30 janvier 1815, qui régit encore la gendarmerie belge, a maintenu ces dispositions et porte que le corps de la maréchaussée fait partie de l'armée de terre »;

Que cette article ajoute, comme constituant une dérogation au principe énoncé, que les officiers, sous-officiers et maréchaussées seront néanmoins justiciables des tribunaux criminels, pour tous les délits relatifs au service de la police générale et judiciaire dont ils sont chargés »;

Attendu que cette exception n'a trait qu'à la compétence et laisse subsister, avec toutes ses conséquences, le caractère militaire que les dispositions ci-dessus rappelées attribuent au corps de la gendarmerie, de même que ce caractère est conservé à tout membre de l'armée lorsque, pour cause de connexité, il est traduit avec un coprévenu non militaire devant une juridiction ordinaire;

Sur le troisième moyen accusant la violation des articles 9 de la loi du 31 mai 1888 et 13 de la loi du 15 mars 1815, en ce que l'arrêt dit pour droit que la loi sur la condamnation conditionnelle n'est pas applicable aux prévenus militaires :

Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 31 mai 1888, que les personnes appartenant à l'armée ne sont admises en aucun cas à bénéficier du sursis de l'article 9, soit que la condamnation émane d'une juridiction militaire ou civile, soit qu'elles aient à répondre d'un délit purement militaire ou de délits de droit commun;

Attendu que si, aux termes de l'article 13 du code pénal militaire du 15 mars 1815, toutes personnes appartenant à l'armée doivent être jugées et punies d'après le code pénal ordinaire, « tel qu'il est déjà arrêté ou qu'il pourrait encore l'être », il n'en résulte pas qu'il faille leur appliquer même les lois auxquelles le législateur a exprimé l'intention de les soustraire;

Qu'il suit de ce qui précède qu'aucun des trois moyens produits à l'appui du pourvoi n'est fondé;

Et attendu au surplus que la procédure est régulière, que toutes les formalités substantielles ou requises à peine de nullité ont été observées, et qu'au fait déclaré constant, la peine a été appliquée conformément à la loi ;

Par ces motifs, rejette ..

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Attendu qu'aux termes de l'article 150 de la loi du 28 germinal an vi et de l'article 35 de l'arrêté du 30 janvier 1815, le corps de la gendarmerie fait partie de l'armée de terre;

Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 31 mai 1888, spécialement des déclarations du ministre de la justice, auxquelles la section centrale de la Chambre des représentants a formellement adhéré, ainsi que de l'article 1er du code pénal militaire, que le bénéfice de la condamnation conditionnelle ne s'applique pas aux militaires, quelle qu'en soit la catégorie, qu'il s'agisse de délits purement militaires, ou de délits de droit commun, et alors même que les prévenus sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires du chef d'infractions de droit commun;

Attendu que si, d'après l'article 31 de la loi des 19 septembre-30 octobre 1791, confirmé par les articles 97 et 98 de la loi du 28 germinal an vi et par l'article 35 de l'arrêté du 30 janvier 1815, les gendarmes, à la différence des autres militaires, sont justiciables, pour les délits de droit commun, des tribunaux ordinaires, ces dispositions sont uniquement relatives à la compétence des juridictions; qu'elles ne sauraient avoir pour effet d'enlever la qualité de militaire au corps de la gendarmerie, ni de conférer aux membres qui le composent un privilège que les auteurs de la loi du 31 mai 1888 n'ont entendu concéder qu'aux individus n'appartenant point à l'armée;

Attendu dès lors que l'arrêt attaqué en accordant au défendeur, gendarme de service à Bruxelles, le bénéfice de la condamnation conditionnelle, après l'avoir condamné du chef de faux en écritures privées, a contrevenu aux dispositions invoquées au moyen;

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de Bruxelles, mais en tant seulement qu'il a déclaré qu'il serait sursis pendant cinq ans à l'exécution de la

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(AVENNE, C. OUVERLEAUX.)

Pourvoi par Avenne contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 13 octobre 1897, qui le condamne, du chef de retard dans l'insertion d'une réponse, à une amende de 42 fr. 32 c. (Présents: MM. 1° Du Pont, président; 2o Geoffroy, rapporteur; 3° Ernst.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen : violation de l'article 13 du décret du 20 juillet 1831; de l'article unique de la loi du 14 mars 1855 et de l'article 1er de la loi du 25 ventôse an x1, en ce que la réponse déposée au bureau du journal l'Indicateur n'était pas revêtue de la signature du défendeur, ou tout au moins que l'existence de cette signature n'était pas certifiée authentiquement par un notaire.

Attendu que les huissiers sont des officiers publics revêtus d'un caractère légal à l'effet de dresser certains actes;

Qu'ils ont par conséquent qualité pour constater authentiquement les faits qui rentrent dans leur ministère, et spécialement pour désigner la personne au nom de qui ils instrumentent;

Attendu que l'exploit du 20 mai 1897, dressé par l'huissier Lion, a été signifié à la requête de Gaston Ouverleaux, et qu'en outre, l'huissier a attesté que l'écrit dont son mandant réclamait l'insertion était signé G. Ouverleaux;

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt attaqué n'a point contrevenu aux textes cités en décidant que le demandeur n'était pas en droit d'exciper de la prétendue absence de la signature d'Ouverleaux;

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