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ARRANGEMENT particulier conclu entre les Administrations des Télégraphes de l'Autriche et de la Roumanie pour régler leurs Rapports de Service.Fuit à Lisbonne, le 2 juin, 1908.*

Vu la dénonciation faite de l'arrangement particulier, conclu entre les Administrations de l'Autriche et de la Hongrie, d'une part, et l'Administration des Télégraphes de la Roumanie, d'autre part, à Budapest, le 24 décembre, 1885, ainsi que de l'acte additionnel de l'année 1897, les délégués plénipotentiaires de l'Autriche et de la Roumanie à la conférence internationale de Lisbonne, ont stipulé aux termes de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg† et sur la base du règlement y annexé l'arrangement particulier suivant, sous la réserve de l'approbation de leurs Gouvernements :

ART. I. Les correspondances télégraphiques échangées entre les bureaux des parties contractantes seront soumises au régime de la Convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, sauf les dispositions contenues dans le présent arrangement.

II. La taxe intégrale pour chaque mot d'un télégramme échangé entre la Roumanie et les bureaux situés dans la zone favorisée de l'Autriche est fixée à 9 centimes.

La zone favorisée comprend la Galicie et la Boukovine.

La taxe intégrale pour les autres correspondances échangées entre l'Autriche et la Roumanie est fixée à 11 centimes par mot. III. La taxe intégrale fixée dans l'article précédent sera réduite de 50 pour cent par mot pour les télégrammes de presse.

IV. Chaque Administration a conformément aux stipulations du règlement international le droit de percevoir les taxes dans la forme qui lui conviendra..

V. Les Administrations contractantes s'accordent mutuellement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances réciproques qui, le cas échéant, ne pourraient pas être échangées directement entre les bureaux d'origine et de destination.

VI. Les correspondances échangées entre l'Autriche et la Roumanie et vice versa seront expédiées autant que possible directement; toutefois, il sera admis d'acheminer ces télégrammes par la voie de la Hongrie; dans ce cas l'Administration autrichienne prend à sa charge les frais de transit revenant à l'Administration de la Hongrie.

VII. Les télégrammes météorologiques et ceux qui concernent d'autres objets d'intérêt public, seront expédiés en franchise comme télégrammes de service. Les Administrations contractantes s'entendront sur l'application de cet article et sur le mode d'expédition de ces télégrammes.

VIII. Les taxes perçues en Autriche aux termes de l'article II et III pour les correspondances originaires de l'Autriche à

* "Monitorul oficial," April 30 (May 13), 1910.

+ Vol. LXVI, page 19.

destination de la Roumanie resteront intégralement acquises à l'office qui les aura perçues.

Il en sera de même des taxes perçues en Roumanie pour les correspondances à destination de la zone favorisée en Autriche.

Par contre, l'Administration de la Roumanie bonifiera pour les télégrammes expédiés à destination des bureaux autrichiens situés au delà de la zone favorisée annuellement à l'Administration autrichienne la somme à forfait de 11,000 fr., calculée à la base d'une indemnité de 2 centimes par mot.

IX. Le présent arrangement ne deviendra obligatoire qu'après l'approbation des Gouvernements respectifs et dans ce cas il sera mis en exécution à partir du 1er juillet, 1909. Il restera en vigueur aussi longtemps qu'il ne sera pas en contradiction avec quelque disposition de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et du règlement revisé y annexé, ou bien jusqu'à l'expiration d'une année après la dénonciation faite par l'une des parties contractantes.

Ainsi fait à Lisbonne le 2 juin, 1908.

Pour l'Administration des Télégraphes de l'Autriche,

DR. WAGNER.

Pour l'Administration des Télégraphes de la Roumanie,

GR. CERKEZ.

ARRANGEMENT particulier conclu entre l'Administration des Télégraphes de Roumanie, d'une part, et l'Administration des Télégraphes de Hongrie, d'autre part, pour régler leurs Rapports de Service.-Fait à Budapest, le 2 décembre, 1909.*

Ex vertu de l'article XVII de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg,† les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes:

ART. I. Les correspondances télégraphiques échangées entre les bureaux des parties contractantes seront soumises au régime de la Convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, sauf les dispositions contenues dans le présent arrange

ment.

II. La taxe intégrale pour les correspondances terminales, échangées directement entre les bureaux des parties contractantes, est fixée à 10 centimes par mot.

III. La taxe intégrale fixée à l'article précédent sera réduite de 50 pour cent par mot pour les télégrammes de presse.

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IV. Chaque Administration a, conformément aux stipulations de l'article XXVII du règlement international, la faculté de percevoir les taxes dans la forme qui lui conviendra.

V. Les Administrations contractantes feront mutuellement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances internes qui, le cas échéant, ne pourraient pas être échangées directement entre les bureaux d'origine et de destination.

Pour toutes les correspondances échangées entre la Roumanie et l'Autriche, les taxes de transit sont à la charge de l'Administration des Télégraphes d'Autriche, ainsi qu'il a été stipulé avec cette Administration.

VI. Les télégrammes météorologiques, tant échangées entre les Administrations contractantes qu'en transit, les télégrammes officiels concernant le service postal, ainsi que ceux ayant trait à d'autres objets d'intérêt public, seront expédiés en franchise comme télégrammes de service.

Les Administrations contractantes s'entendront sur l'application de cet article et sur le mode d'expédition de ces télégrammes.

VII. De la taxe de 10 centimes fixés à l'article II, resp. III, 6 centimes, resp. 3 centimes, reviendraient, sur base des prescriptions de l'article XXIII du règlement télégraphique international, comme taxe terminale, à la Hongrie, et 4 centimes, resp. 2 centimes, à la Roumanie.

Toutefois, pour éviter les décomptes, il est stipulé que les taxes perçues en Hongrie aux termes des articles II et III pour les correspondances originaires de Hongrie à destination de la Roumanie resteront intégralement acquittés à l'office qui les aura perçues.

Il en sera de même des taxes perçues en Roumanie pour les correspondances à destination de la Hongrie, en échange d'une somme à forfait de 8,000 fr. que l'Administration roumaine bonifiera annuellement à l'Administration hongroise.

Les taxes pour les réponses resteront également acquises à l'office qui les aura perçues.

VIII. Le présent arrangement ne deviendra obligatoire qu'après l'approbation des Gouvernements respectifs et sera mis en application à partir du 1er juillet, 1909.

Il restera en vigueur aussi longtemps qu'il ne sera pas en contradiction avec les dispositions de la Convention télégraphique internationale et le règlement y annexé, ou bien jusqu'à l'expiration d'une année après la dénonciation faite par l'une des parties contractantes.

Ainsi fait à Budapest, le 2 décembre, 1909.

Pour l'Administration des Télégraphes de la Roumanie,

(L.S.) P. A. ZAHARÍADE.
Pour l'Administration des Télégraphes
de la Hongrie,

(L.S.) CHARLES FOLLÉRT.
(L.S.) DR. DE HENNYEY.

CONVENTION between Austria-Hungary and Roumania additional to the Commercial Convention of December 21, 1893. Signed at Bucharest, April 10 (23), 1909.*

[Ratifications exchanged at Bucharest, August 18, 1910.]

SA Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, désirant soumettre à une revision la Convention de Commerce du 21 (9) décembre, 1893,† en vigueur entre l'Autriche-Hongrie et la Roumanie, ont résolu de conclure une Convention additionnelle à ladite Convention et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie: le Prince Jean de SchönburgHartenstein, son Chambellan, Commandeur avec plaque de l'Ordre Impérial de François Joseph, Commandeur de l'Ordre de l'Étoile de Roumanie, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie; M. Richard Riedl, Chef de Section au Ministère autrichien du Commerce, Chevalier de l'Ordre Impérial de François Joseph, et M. Joseph Szterényi, son Conseiller intime, Secrétaire d'État au Ministère hongrois du Commerce, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de Roumanie;

Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Jon J. C. Bratianu, Grand Officier de l'Ordre "Carol I," Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de Roumanie, Chevalier de Première Classe de l'Ordre Impérial de la Couronne de Fer, &c., son Ministre Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et par intérim des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:ART. I. La Convention de Commerce du 21 (9) décembre, 1893, est modifiée de la manière suivante :

1. A l'article II, après le premier alinéa, est ajouté un texte ainsi conçu:

Les produits du sol et de l'industrie de l'Autriche et de la Hongrie énumérés dans l'Annexe (A)‡ de la présente Convention additionnelle, à leur importation en Roumanie, et les produits du sol et de l'industrie de la Roumanie énumérés dans l'Annexe (B)‡ de cette Convention, à leur importation dans le territoire douanier conventionnel des deux États de la Monarchie austro-hongroise, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres ni plus élevés que ceux consolidés par lesdits tarifs.

Les marchandises provenant d'un autre pays et ayant subi une

* "Reichsgesetzblatt," December 31, 1909.

+ Vol. LXXXV, page 368.

‡ Not printed.

transformation industrielle sur les territoires de l'une des parties contractantes seront considérées, à l'importation sur les territoires de l'autre partie, comme produits du pays où la transformation a eu lieu.

2. Le dernier alinéa de l'article II est remplacé par le texte suivant :

Les marchandises de toute nature, venant des territoires de l'une des parties contractantes ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans les territoires de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

3. Le nouvel article suivant est inséré après l'article II de la Convention actuelle :

Art. IIA. Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans les territoires d'une des parties contractantes, ne frapperont sous aucun motif les produits de l'autre partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce.

4. L'article III de la Convention actuelle est remplacé par le texte suivant:

Les parties contractantes s'engagent à n'entraver en aucune façon le commerce réciproque par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles seront applicables à tous les pays, ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants :

(a.) Pour les marchandises qui sont ou seront l'objet d'un monopole d'État ;

(b) Pour des raisons de sûreté publique;

(c.) Pour des motifs de police sanitaire et vétérinaire, notamment pour empêcher soit la propagation des épizooties, soit la destruction des plantes, surtout par les insectes ou parasites nuisibles;

(d.) Dans des circonstances exceptionnelles en ce qui touche les provisions de guerre.

5. L'article VI est remplacé par le texte suivant :

Les ressortissants de chacune des parties contractantes seront exempts, sur les territoires de l'autre, de tout service militaire, aussi bien dans l'armée régulière et la marine que dans la milice et la garde civique.

Ils ne seront astreints, en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations ét aux réquisitions imposées aux nationaux, et ils auront réciproquement droit aux indemnités établies en faveur des nationaux par les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire judiciaire, administrative ou municipale, celle de la tutelle excepté.

6. Le nouvel article suivant est inséré après l'article VI:

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