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(L.S.)

For the United States of America:
WILLIAM I. BUCHANAN.
L. S. ROWE.

A. J. MONTAGUE.
TULIO LARRINAGA.
PAUL S. REINSCH.

VAN LEER POLK.

For Chile:

ANSELMO HEVIA RIQUELME.
JOAQUÍN WALKER MARTÍNEZ.
LUIS ANTONIO VERGARA.
ADOLFO GUERRERO.

CONVENTION CONSULAIRE entre la Belgique et Danemark.-Fait à Copenhague, le 26 août, 1909.*

L'échange des ratifications a eu lieu à Copenhague, le 27 juin, 1910.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Danemark, également animés du désir de déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles les droits, privilèges et immunités réciproques des agents consulaires respectifs, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention consulaire et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges: M. le Baron de Groote, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark ;

Sa Majesté le Roi de Danemark, M. le Comte C.-W AhlefeldtLaurvig, son Ministre des Affaires Étrangères ;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

:

ART. I. Chacune des hautes parties contractantes consent à admettre des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans tous les ports, villes et places, excepté dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels agents.

Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée à l'une des hautes parties contractantes sans l'être également à toute autre Puissance.

II. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront réciproquement dans les États de l'autre, de tous les

* "Moniteur belge," July 27, 1910.

privilèges, exemptions et immunités dont jouissent les agents du même rang et de la même qualité de la nation la plus favorisée. Lesdits agents, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, devront produire une commission dans la forme établie par les lois de leurs pays respectifs. Le Gouvernement territorial de chacune des deux hautes parties contractantes leur accordera, sans aucuns frais, l'exequatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et l'exequatur obtenu, ils jouiront des droits, prérogatives et immunités accordés par la présente Convention.

III. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'État qui les a nommés, ne pourront être arrêtés préventivement que dans le cas de crime, qualifié et puni comme tel par la législation locale; ils seront exempts du logement militaire de tout service tant dans l'armée régulière de terre ou de mer que dans la garde nationale ou civique ou milice; ils seront de même exempts de toutes les contributions directes au profit de l'État, des provinces ou des communes, et dont la perception se fait sur des listes nominatives, à moins qu'elles ne soient imposées à raison de la possession de biens immeubles ou sur les intérêts d'un capital employé dans l'État où lesdits agents exercent leurs fonctions. Cette exemption ne pourra cependant pas s'appliquer aux consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires qui exerceraient une profession, une industrie ou un commerce quelconque, lesdits agents devant, en ce cas, être soumis au payement des taxes dues par tout autre étranger dans les mêmes conditions.

IV. Quand la justice de l'un des deux pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'un consul général, d'un consul, d'un vice-consul ou d'un agent consulaire, citoyen de l'État qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle et, en cas d'empêchement, elle devra lui demander son témoignage par écrit ou se transporter à sa demeure ou chancellerie pour l'obtenir de vive voix.

Ledit agent devra satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.

Il est toutefois bien entendu qu'il n'est dérogé en rien aux règles de la procédure civile et pénale en vigueur dans les deux pays et que, en matière de juridiction civile et répressive, les agents mentionnés ci-dessus seront assignés ou cités selon les formes et les lois en vigueur dans le pays de leur résidence.

V. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leurs chancelleries un écusson aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots : consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire de Belgique ou de Danemark.

Ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur nation, excepté dans la capitale du pays s'il s'y trouve une légation. Ils pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteront dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

VI. Les chancelleries consulaires seront en tout temps inviolables. Les autorités locales ne pourront les envahir sous aucun prétexte. Elles ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront enfermés. Les chancelleries consulaires ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile, et si un agent du service consulaire est engagé dans d'autres affaires, les papiers se rapportant au consulat seront tenus séparément.

VII. En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, leurs chanceliers ou secrétaires, après que leur mission intérimaire aura été notifiée au Ministère des Affaires Étrangères en Belgique ou au Ministère des Affaires Étrangères en Danemark, seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectifs; ils jouiront, pendant toute la durée de cette gestion temporaire, de tous les droits, prérogatives et immunités accordés aux titulaires.

VIII. Les consuls généraux et consuls pourront, pour autant que les lois de leur pays le leur permettent, nommer, avec l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, des vice-consuls et agents consulaires dans les villes, ports et places compris dans leur arrondissement. Ces agents pourront être choisis indistinctement parmi les Belges, les Danois ou les citoyens d'autres pays. Ils seront munis d'une commission régulière et jouiront des privilèges stipulés dans cette Convention en faveur des agents du service consulaire, en se soumettant aux exceptions spécifiées dans les articles III et IV.

IX. Les consuls généraux consuls, vice-consuls et agents consulaires auront le droit de s'adresser aux autorités administratives ou judiciaires, soit de l'État, de la province ou de la commune des pays respectifs, dans toute l'étendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou Conventions existant entre la Belgique et le Danemark, et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux.

S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, lesdits agents, en l'absence d'un agent diplomatique de leur pays, pourront recourir directement au Gouvernement du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.

X. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux hautes parties contractantes auront le droit de recevoir, dans leurs chancelleries, dans leur demeure privée, dans celles des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays, des passagers qui se trouvent à bord et de tout autre citoyen de leur nation.

Lesdits agents auront, en outre, le droit de dresser, conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leur chancelleries ou bureaux, les actes de mariages concernant les citoyens de leur pays, ainsi que tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou autres habitants [1908-9. CII.] 2 A

du pays où ils résident, et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant lequel ils seront passés.

Les expéditions, copies ou traductions des actes dressés et des déclarations reçues en vertu des dispositions du présent article feront foi en justice comme le feraient les originaux euxmêmes dans les tribunaux de Belgique et de Danemark, pourvu qu'elles soient dûment certifiées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, munies de leur cachet officiel et revêtues des légalisations nécessaires.

XI. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation et connaîtront seuls, conformément à la législation de leur pays fixant leur compétence, de tous différends qui se seront élevés en mer ou s'élèveront dans les ports entre les capitaines, les officiers et les hommes de l'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera

mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable.

XII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront faire arrêter les officiers, matelots et toutes les autres personnes faisant partie des équipages, à quelque titre que ce soit, des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation, qui seraient prévenus ou accusés d'avoir déserté lesdits bâtiments, pour les renvoyer à bord ou les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes des pays respectifs et leur feront, par écrit, la demande de ces déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documents officiels, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage.

Sur cette seule demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra leur être refusée, à moins qu'il ne soit dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où l'extradition est réclamée, au moment de leur inscription sur le rôle. Il sera donné aux autorités consulaires toute aide et protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé

une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois à partir du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition serait différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaître ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

XIII. Si un navire d'un des États contractants fait naufrage sur les côtes de l'autre État et que le capitaine ou celui qui commande le navire ne désire pas que les autorités locales dirigent les opérations de sauvetage, elles seront dirigées, en tant que le permet la législation locale, par les consuls généraux consuls et vice-consuls du pays dont le navire porte le pavillon et, jusqu'à leur arrivée, par les agents consulaires là où il existera une agence.

Si, en vertu de la législation du pays où le naufrage a eu lieu, les autorités locales dirigent les opérations de sauvetage, soit à la demande du capitaine ou de celui qui commande le navire, soit en l'absence de toute personne autorisée à représenter l'armateur ou le propriétaire du navire ou des objets jetés à la côte, elles inviteront sans délai le consul général, consul, viceconsul ou agent consulaire compétent à se rendre sur les lieux, du sauvetage pour recevoir son avis sur les dispositions à prendre.

Lorsque les fonctionnaires consulaires dirigeront les opérations de sauvetage, les autorités locales n'auront d'ailleurs à intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Il est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient destinées à être livrées à la consommation dans le pays où le naufrage aurait eu lieu.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas n'occasionnera des frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels donneraient lieu les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

Les habitants du pays qui se trouveraient intéressés dans les objets sauvés pourront avoir recours à l'autorité locale compétente pour toutes les questions concernant la revendication, la remise ou la vente desdits objets ainsi que pour les dépenses de sauvetage et de conservation.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit, reconnu aux deux pays, de faire procéder à l'enlèvement des épaves de nature à entraver la navigation ou la pêche.

XIV. En cas de décès dans l'un des deux pays d'un sujet de l'autre qui n'a pas acquis de domicile fixe dans le pays où il est mort, les autorités locales compétentes doivent immédiatement en donner avis au consul général, consul, vice-consul ou agent

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