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CONVENTION relative à l'Échange des Colis postaux entre la Belgique et la République de Panama.-Fait à Panama, le 14 décembre, 1906.*

[L'échange des ratifications a eu lieu à Panama, le 4 janvier, 1911.]

SA Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de la République de Panama, désirant régler par une Convention postale l'échange des colis postaux, ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges: M. Édouard Pollet, Officier de l'Ordre de Léopold, &c., chargé d'affaires de Belgique en Panama et l'Amérique centrale, résidant à Guatemala ; et

Son Excellence le Président de la République de Panama : Don Ricardo Arias, Secrétaire d'État aux Départements du Gouvernement et des Affaires Étrangères ;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en règle, ont arrêté les articles suivants :

ART. I.-1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, des colis sans déclaration de valeur, jusqu'à concurrence de 5 kilog., tant de la Belgique pour Panama que de Panama pour la Belgique.

2. Est réservé aux offices des deux pays le droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de valeur déclarée ou contre remboursement.

II. Les offices de Belgique et de Panama assureront le transport par mer entre les deux pays, au moyen des paquebots à leur disposition.

III. Pour chaque colis expédié de la Belgique à destination de Panama, l'office belge paye à celui de Panama un droit territorial de 50 centimes.

Pour chaque colis expédié de Panama à destination de la Belgique, l'office de Panama paye à l'office belge un droit territorial de 50 centimes.

Il est ajouté aux droits territoriaux prémentionnés un droit maritime de 2 fr. par colis, qui est bonifié par l'un des États contractants à l'autre État contractant, suivant disposition à

convenir.

IV. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

V. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et l'accomplisement des formalités en douane, un droit dont le montant ne peut excéder 25 centimes par colis.

VI. Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne "Moniteur belge," February 19, 1911. Signed also in the Spanish

language.

peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles III et V précédents et par l'article VII ci-après.

VII. La réexpédition des colis postaux de l'un des deux pays sur l'autre, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les articles III et Và la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs. Les droits de douane sont annulés lorsque les colis doivent être réexpédiés au pays d'origine.

VIII. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont admission n'est par autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres. Toutefois, il est permis d'insérer dans l'envoi la facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives, de même qu'une simple copie de l'adresse du colis, avec mention de celle de l'expéditeur.

IX.-1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou ne provienne de la nature de l'objet, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 25 fr.

L'expéditeur d'un colis perdu a droit, en outre, à la restitution des frais d'expédition.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration correspondante, lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service de cette dernière administration.

3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration, qui ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la réexpédition de ce colis.

4. Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible, et au plus tard dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

L'office d'origine est autorisé à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'office destinataire si celui-ci, régulièrement saisi, a laissé une année s'écouler sans donner suite à l'affaire.

En outre, dans le cas où l'office, dont la responsabilité est dûment établie, a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit prendre à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au payement.

5. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

6. Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange des deux pays, sans qu'il soit possible d'établir dans lequel des deux services le fait s'est accompli, les deux administrations supportent le dommage par moitié.

7. Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

X. La législation intérieure de chacun des deux pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente Convention.

XI. Les administrations des deux pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

XII. L'office belge et l'office de Panama fixeront d'un commun accord, d'après le régime établi par la Convention de l'Union postale universelle pour l'échange des colis postaux, les conditions auxquelles pourront être échangés entre leurs bureaux d'échange respectifs, les colis postaux originaires ou à destination des pays étrangers qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux services pour correspondre avec l'autre.

XIII. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à

l'administration du pays d'origine.

XIV. Est réservé au Gouvernement belge le droit de faire exécuter les clauses de la présente Convention par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination des localités desservies par ces entreprises.

L'administration belge s'entendra avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention ci-dessus et pour organiser le service d'échange.

Elle leur servira l'intermédiaire pour toutes leurs relations avec l'Administration des Postes de Panama.

XV.-1. La présente Convention sera mise à exécution, à partir du jour dont conviendront les administrations des deux pays, après que la promulgation, en aura été faite selon les lois particulières à chacun des deux États.

2. Elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

XVI La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Panama, Bruxelles ou Guatemala, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les soussignés ont arrêté la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Panama, en double exemplaire, le 14 décembre, 1906.

(L.S.) E. POLLET.
(L.S.) RICARDO ARIAS.

BELGIAN NOTIFICATION of the Denunciation by Uruguay, on May 19, 1909, of the Treaty of Commerce, &c., between Belgium and Uruguay of September 16, 1853, and of the Additional Articles of February 21, 1857.— Brussels, May 1909.*

Ministère des Affaires Étrangères.

PAR une communication officielle du 19 mai, 1909, le Gouvernement de la République de l'Uruguay a dénoncé le Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation conclu le 16 septembre, 1853,† entre la Belgique et l'Uruguay, ainsi que les articles additionnels audit traité, signés le 21 février, 1857.‡

Le Gouvernement du Roi a donné acte de cette dénonciation. Le traité et les articles additionnels dont il s'agit cesseront leurs effets le 19 mai, 1910.

En notifiant cette dénonciation, le Gouvernement de la République de l'Uruguay a fait savoir qu'il était disposé à entrer en négociation avec le Gouvernement du Roi pour la conclusion d'un nouveau Traité de Commerce.

Certifié par le Secrétaire général 'du Ministère des Affaires Étrangères, Chev. VAN DER ELST.

CONVENTION between Bulgaria and Montenegro granting Most-favoured-nation Treatment in Matters of Commerce and Navigation.-Signed at Cettinjé, May 9, 1909.

[Ratifications exchanged at Cettinjé, May 22, 1912.]

SA Majesté le Roi des Bulgares et Son Altesse Royale le Prince de Monténégro, animés du désir de consolider leurs liens d'amitié et de développer les rapports commerciaux et maritimes entre les deux pays, ont résolu de conclure une Convention de

"Moniteur belge, May 28, 1909." + Vol. XLVII, page 626.
Vol. XLVII, page 624.

Commerce et de Navigation, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Bulgares: M. le Dr. Nedelko Koloucheff, chargé d'affaires de Bulgarie à Cettigné;

Son Altesse Royale le Prince de Monténégro: M. le Dr. Lazar Tomanovitch, son Président du Conseil des Ministres, son Ministre de la Justice, son Ministre des Affaires Étrangères ad interim ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les deux parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui touche l'établissement des nationaux et en matière de commerce et de navigation, tant pour l'importation, l'exportation et le transit et en général de tout ce qui concerne les droits de douane et les opérations commerciales que pour l'exercice du commerce ou des industries et pour le payement des taxes qui s'y rapportent.

II. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Cettigné le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'au 31 décembre, 1912.

Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance de ce terme son intention de faire cesser les effets de la Convention, cet arrangement continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Cettigné, en double exemplaire, le 9 mai 1909.

(L.S.) DR. N. KOLOUCHEFF.
(L.S.) DR. L. TOMANOVITCH.

PROTOCOL concluded between Bulgaria and Turkey for the Settlement of Railway, Religious, and Financial Questions, and for the Recognition of Bulgarian Independence.Signed at Constantinople, April 6 (19), 1909.*

[Ratifications exchanged May 19, 1909.]

LES accords suivants sont intervenus entre le Gouvernement Impérial ottoman, représenté par son Excellence Rifaat Pacha,

* "Journal officiel,” January 19 (February 1), 1910, No. 13.

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