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Si le moudir ou le gouverneur estime que le garant ne présente plus les garanties voulues, il devra en saisir la commission, et, au cas où celle-ci déciderait le remplacement, le surveillé devra l'effectuer dans les quinze jours.

Dans les deux cas ci-dessus le garant devra être agréé, aux termes de l'article précédent.

10. Sous réserve du cas prévu par l'article 13 ci-après, aucune voie de recours n'est admise contre la décision de la commission renvoyant un individu sous la surveillance de la police, sauf celle de l'opposition au cas où la décision aurait été prise par défaut.

Le délai d'opposition sera de trois jours à partir de la date de la signification de la décision au condamné, si son domicile est connu, et au parquet dans le cas contraire.

11. Si le surveillé est incapable de fournir la caution, ou si, ayant présenté un garant, celui-ci n'a pas été agréé ou a été ensuite relevé, sans avoir été dûment remplacé dans le délai imparti par l'article 9, il lui sera assigné une résidence dans un endroit du territoire égyptien, désigné par le Ministre de l'Intérieur, pour y passer la période de surveillance. Dans ce cas, la commission visée à l'article 2 statuera, à nouveau, sur la durée de la surveillance.

12. Si le surveillé vient à être condamné pour un crime quelconque ou un délit de vol, tentative de vol, d'empoisonnement de bestiaux, ou de destruction de culture, ainsi que pour évasion de la surveillance, il lui sera fixé, à l'expiration de la peine, une résidence au lieu susindiqué. Dans ce cas, la commission susdite statuera, à nouveau, sur la durée de la surveillance, et pourra ne pas tenir compte au surveillé de la période de surveillance passée avant la condamnation.

Toute peine de la surveillance qui aura été encourue comme peine accessoire à la condamnation sera exécutée dans le même lieu. Les peines de la surveillance seront cumulées, sans que, toutefois, leur durée totale puisse dépasser dix années.

Pour les délits autres que ceux prévus au premier alinéa, la commission, après l'expiration de la peine, et sur la demande du moudir ou gouverneur, pourra, soit assigner au surveillé une résidence au lieu susindiqué, dans les conditions ci-dessus, soit ordonner une augmentation de la caution, ou son changement si elle est personnelle, soit exiger la présentation d'une caution, si elle n'avait pas été préalablement imposée au surveillé.

13. Le Ministre de l'Intérieur pourra, s'il estime qu'une décision rendue par la commission est sujette à revision, déférer l'affaire dans les quinze jours à un comité spécial composé de lui-même, comme président, du président de la Cour d'Appel indigène et du procureur général près les tribunaux indigènes, comme membres. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des membres de ce comité, le Conseil des Ministres désignera son remplaçant.

Si le condamné à la surveillance n'a pas déjà subi une condamnation pour crime, il pourra recourir en appel devant ledit comité spécial contre la décision qui ordonne une caution, mais seulement pour ce qui concerne la caution. Le recours

devra être formé dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision.

14. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 qui précède seront applicables aux individus qui, ayant passé un temps quelconque dans le lieu susindiqué, viendraient, après leur retour dans leur foyer à être condamnés de nouveau à la surveillance.

15. Toute infraction commise par le surveillé qui aurait entraîné pour lui la fixation d'une résidence au lieu susindiqué, sera considérée comme une violation des obligations dont l'accomplissement a été garanti par la caution. Si la caution est pécuniaire, la somme versée sera acquise au trésor public; si la caution est personnelle, le garant devra en payer le montant, dans les quinze jours de l'avis, par voie administrative.

16. Au cas de contravention aux prescriptions relatives à la surveillance, commise dans le lieu susindiqué, comme aussi au cas d'évasion ou de tentative dudit lieu, le Ministre de l'Intérieur pourra se contenter, s'il le juge utile, d'appliquer au surveillé la peine prévue au No. 2 du dernier paragraphe de l'article 75 du Règlement des Prisons.

La condamnation à cette peine sera de la compétence de l'autorité désignée par le même article.

17. Tout condamné à la surveillance, d'après les prescriptions de la présente loi, pourra, avant l'expiration de la peine, être libéré du restant de cette surveillance, par ordre du Ministre de l'Intérieur, s'il existe des raisons suffisantes pour croire qu'il s'est amendé.

Toutefois, comme condition à sa libération, le surveillé devra, pour la période de surveillance qui lui reste, présenter un garant solvable à l'agrément du Ministre de l'Intérieur, à moins qu'il n'ait dépassé l'âge de 70 ans, ou qu'il n'ait été atteint d'une maladie incurable.

18. Le moudir ou le gouverneur de la localité où réside un individu libéré de la surveillance, en vertu de l'article précédent, peut, à tout moment, par un rapport motivé, demander au Ministre de l'Intérieur de le remettre sous la surveillance.

Le Ministre peut, s'il le juge à propos, ordonner la remise de l'individu sous la surveillance. Dans ce cas, il ne sera pas tenu compte de la période écoulée entre le jour de la libération et celui de la remise sous la surveillance.

19. Les individus placés sous la surveillance dans l'endroit spécial visé à l'article 11 seront employés, s'ils le demandent, à des travaux de culture et autres, contre paiement d'une salaire journalier, en se conformant, toutefois, aux règles qui seront établies à cet effet par le Ministère de l'Intérieur.

20. Sauf les dispositions spéciales qui précèdent, la surveillance édictée par la présente loi sera appliquée conformément aux prescriptions générales relatives à la surveillance de la police.

21. Lorsque les cours d'assises, tout en acquittant, faute de preuves suffisantes, un individu accusé de meurtre ou de tentative de meurtre, de vol ou de tentative de vol, de destruction de [1908-9. CII.] 2 E

cultures, d'empoisonnement de bestiaux ou d'incendie, estimeront que cet individu se trouve dans le cas de l'article 1er de la présente loi, elles pourront ordonner son renvoi sous la surveillance de la police pour une période ne dépassant pas cinq ans, et même lui assigner, comme résidence, l'endroit visé à l'article 11 de la présente loi.

22. Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur à partir de la date de sa promulgation au "Journal officiel.'

Fait à Alexandrie, le 16 gamad tani, 1327 (4 juillet, 1909). Pour le Khédive,

Par le Khédive:

Le Président du Conseil des Ministres,

BOUTROS GHALI.

Le Ministre de l'Intérieur,

MOHAMED SAÏD.

Le Ministre de la Justice par intérim.
AHMED НЕСНМАТ.

BOUTROS GHALI.

EXCHANGE OF NOTES between Ethiopia and Italy relating to Commerce between the Italian Colony of Somalia and the Ethiopian Empire. -Adis Ababa, June 22-25, 1908.

A SA Majesté Ménélik II, Élu de Dieu, Roi des Rois d'Éthiopie. Au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, mon auguste Souverain, que j'ai l'honneur de représenter près de votre Majesté, et dans le but de rendre plus facile et de développer de plus en plus le commerce entre la colonie de la Somalie italienne et les provinces de l'Empire éthiopien, j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de votre Majesté les propositions suivantes :

1. La frontière de la Somalie italienne aura droit au même traitement commercial que les autres frontières de l'Empire, c'est-à-dire permission de libre commerce pour toute marchandise, y compris celles actuellement défendues, comme l'ivoire, &c.

2. Tous les commerçants provenant de la colonie de la Somalie italienne et spécialement ceux qui sont pourvus de documents qui prouvent leur nationalité italienne auront droit à la protection par les autorités éthiopiennes et au même traitement que les commerçants éthiopiens.

3. Sur la frontière de la Somalie italienne seront établis des tarifs de douane égaux à ceux des autres frontières de l'Empire.

4. Le Gouvernement éthiopien permettra aux commerçants italiens et aux commerçants protégés italiens d'établir des agences, des dépôts de marchandises et d'exercer leur commerce avec les mêmes droits reconnus aux commerçants des autres Puissances.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie sera toujours disposé à s'accorder avec le Gouvernement de votre Majesté pour faciliter et développer le commerce entre les deux pays. Addis-Ababa le 22 juin, 1908.

COLLI.

(Traduzione.)

HA vinto il Leone della tribù di Giuda—Menelik II, investito da Dio Re dei Re di Etiopia:

Che giunga al Conte Colli di Felizzano, Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia.

Abbiamo esaminato la lettera che ella ci ha inviata, scritta il 15 Sené (22 giugno) in nome del Governo d'Italia, ed essendo anche nostra volontà di estendere ed accrescere il commercio fra il nostro Impero ed i possedimenti italiani del Benadir e della Somalia, conveniamo nel testo del seguente accordo:

1. I possedimenti del Benadir e della Somalia saranno (commercialmente) considerati come ogni altro paese di confine;

2. Il Governo étiopico concederà ai commercianti italiani provenienti dal Benadir e dalla Somalia, e specialmente a quelli muniti di documenti comprovanti la loro nazionalità, la stessa protezione (trattamento) che ai propri commercianti ;

3. Sulla frontiera del Benadir e della Somalia saranno stabiliti diritti doganali identici a quelli di tutte le altre frontiere;

4. Il Governo etiopico permetterà ai commercianti italiani di stabilire dei depositi di mercanzie e di esercitare il loro commercio cogli stessi diritti riconosciuti ai commercianti di altre nazioni.

Il Governo etiopico è disposto per l'avvenire e secondo l'opportunità del caso ad accordarsi col Governo italiano per estendere e rendere sempre più fiorente il commercio fra l'Etiopia ed i possedimenti italiani del Benadir e della Somalia.

Scritto in Addis Abeba il 18 Sené dell'anno di grazia 1900 (25 giugno, 1908).

GERMAN LAW respecting Commercial Relations with the British Empire.-Berlin, December 13, 1909.

(Translation.)

[No. 3692.]

WE, William, by the grace of God, German Emperor, King of Prussia, &c.,

Order, in the name of the Empire, and with the assent of the

Federal Council and the Reichstag, for the period after the 31st December, 1909, as follows:

The Federal Council is authorized to grant till the 31st December, 1911, to the subjects and products of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the British colonies and foreign possessions, the same advantages as are granted by the Empire to the subjects or products of the most-favoured nation.

This law comes into force on the 1st January, 1910.

Under our own Imperial hand and seal, given at our Palace at Berlin, the 13th December, 1909.

DELBRÜCK.

(L.S.) WILHELM.

GERMAN NOTICE respecting the Commercial Relations with the British Empire.-Berlin, December 22, 1909.

(Translation.) [No. 3693.]

In view of the above law, the Bundesrat has determined to prolong the period of validity of the regulations contained in the notice of the 11th June, 1901 ("Reichsgesetzblatt," p. 205), for the period after the 31st December, 1909, until further notice.

Berlin, December 22, 1909.

The Representative of the Imperial Chancellor,

DELBRÜCK.

DECLARATION between the German and Netherland Governments providing for Direct Correspondence between the Judicial Authorities of the two Countries.-Signed at Berlin, July 31, 1909.†

Declaration.

(Translation.)

FOR simplifying judicial relations the following has been agreed upon between the Netherland and German Governments in connection with the International Convention relative to civil procedure signed at The Hague on the 17th July, 1905.

ART. I. In accordance with the provisions of the fourth

* Vol. XCIV, page 593.

+ "Staatsblad," No. 296 of 1909, page 3. "Reichsgesetzblatt," No. 49 of 1909, page 908.

Signed in the German and Dutch languages.

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