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agglomérations, il est permis de recourir en outre à l'emploi d'autres avertisseurs, conformes aux règlements et aux usages du pays.

Tout automobile devra être muni, dès la chute du jour, de deux lanternes à l'avant et d'un feu à l'arrière, ce dernier capable de rendre lisibles les signes des plaques. La route doit être éclairée à l'avant sur une distance suffisante, mais l'emploi de lumières aveuglantes est toujours interdit dans les agglomérations urbaines.

Dispositions particulières aux Motocycles et aux Motocyclettes.

sont

VI. Les stipulations de la présente Convention applicables aux motocyles à trois roues et aux motocyclettes, sous réserve des modifications suivantes :

1. Le mécanisme destiné à empêcher la dérive en arrière, visé au 2 de l'article I sous la lettre (c), n'est pas exigé, non plus que le mécanisme de marche arrière.

2. L'éclairage pourra être réduit à une seule lanterne, placée à l'avant du motocycle ou de la motocyclette.

3. En ce qui touche les motocycles et les motocyclettes, la plaque distinctive de la nationalité mesurera seulement 18 centim. dans le sens horizontal et 12 centim. dans le sens vertical; les lettres mesureront 8 centim. de hauteur, la largeur de leurs traits étant de 10 millim.

4. La trompe des motocycles et des motocyclettes sera à ton aigu.

Croisement et Dépassement des Véhicules.

VII. Pour croiser ou dépasser d'autres véhicules, les conducteurs d'automobiles doivent se conformer rigoureusement aux usages des localités où ils se trouvent.

Pose de Plaques indicatrices sur la Voie publique.

VIII. Chacun des États contractants s'engage à veiller dans la mesure de son autorité à ce que, le long des routes, il ne soit posé, pour signaler des passages dangereux, que les signaux dont le tableau est joint en annexe à la présente Convention (Annexe (D) ).

Toutefois, des modifications pourront être apportées à ce système, d'un commun accord, par les Gouvernements des États

contractants.

A ce système de signaux, il y a lieu d'ajouter un signal avertisseur de bureau de douane et commandant l'arrêt, ainsi qu'un autre signal avertisseur de bureau de péage ou d'octroi.

Les Gouvernements veilleront également à l'observation des principes suivants :

1. Il n'y a pas lieu, en général, de signaler par des plaques indicatrices les obstacles situés dans les agglomérations.

2. Les plaques doivent être posées à 250 mètres environ du passage à signaler, à moins que la disposition des lieux ne s'y oppose. Lorsque la distance du signal à l'obstacle diffère très notablement de 250 mètres, des dispositions spéciales seront prises.

3. Les plaques indicatrices doivent être posées perpendiculairement à la route.

Dispositions générales.

IX. Le conducteur d'un automobile circulant dans un pays est tenu de se conformer aux lois et règlements, relatifs à la circulation sur les voies publiques, en vigueur dans ledit pays.

Un extrait de ces lois et règlements pourra être remis à l'automobiliste, à l'entrée dans un pays, par le bureau où sont accomplies les formalités douanières.

X.-(a.) La présente Convention sera ratifiée et le dépôt des ratifications aura lieu le 1er mars, 1910.

(b.) Les ratifications seront déposées dans les archives de la République française.

(c.) Le dépôt des ratifications sera constaté par un procèsverbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part, et par le Ministre des Affaires Étrangères de la République française.

(d.) Les Puissances qui n'auront pas été en mesure de déposer l'instrument de leurs ratifications le 1er mars, 1910, pourront le faire au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement de la République française et accompagnée de l'instrument de ratification.

(e.) Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immédiatement, par les soins du Gouvernement français et par la voie diplomatique, remise aux Puissances qui ont signé la présente Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître, en même temps, la date à laquelle il aura reçu la notification.

XI.-(a.) La présente Convention ne s'applique de plein droit qu'aux pays métropolitains des États contractants.

(b.) Si un État contractant en désire la mise en vigueur dans ses colonies, possessions ou protectorats, il déclarera son intention expressément dans l'instrument même de ratification ou par une notification spéciale adressée par écrit au Gouvernement français, laquelle sera déposée dans les archives de ce Gouvernement. Si l'État déclarant choisit ce dernier procédé, ledit Gouvernement transmettra immédiatement à tous les autres États contractants copie certifiée conforme de la notification en indiquant la date à laquelle il l'a reçue.

XII. (a.) Les Puissances non signataires de la présente Convention pourront y adhérer.

(b.) La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement français en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives dudit Gouverne

ment.

(c.) Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances contractantes copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

XIII. La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, le 1er mai, 1910, et, pour les Puissances qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi qu'à l'égard des colonies, possessions ou protectorats non mentionnés dans les instruments de ratification, le 1er mai qui suivra l'année dans laquelle les notifications prévues dans l'article X, alinéa (d), l'article XI, alinéa (b), et l'article XII, alinéa (b), auront été reçues par le Gouvernement français.

XIV. S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement français, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement français.

XV. Les États représentés à ladite conférence sont admis à signer la présente Convention jusqu'au 15 novembre, 1909.

Fait à Paris, le 11 octobre, 1909, en un seul exemplaire dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

Pour la Grande-Bretagne :

(L.S.) FRANCIS BERTIE.

Pour l'Allemagne :

(L.S.) LANCKEN.

(L.S.) DAMMANN.

(L.S.) ECKARDT.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie :

(L.S.) R. KHEVENHÜLLER, Ambassadeur

d'Autriche-Hongrie.

Pour la Belgique :

(L.S.) LAGASSE DE LOCHT.

(L.S.) G. CAREZ.

Pour la Bulgarie :

(L.S.) M. DE LA FARGUE.

Pour l'Espagne :

(L.S.) F. DE ALBACETE.

(L.S.) NORBERTO GONZALEZ AURIOLES.

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Sur le certificat international de route, tel qu'il sera délivré dans tel ou tel des États contractants, la page de couverture, la première feuille intercalaire et la dernière feuille sont libellées dans la langue prescrite par la législation dudit État. Les autres feuilles intercalaires, en nombre égal à celui des autres États contractants, sont libellées chacune dans la langue du pays correspondant.

La traduction définitive des rubriques du carnet dans les différentes langues sera communiquée au Gouvernement de la République française par les autres Gouvernements, chacun en ce qui le concerne.

* Not yet ratified by Greece, Montenegro, and Servia (April, 1912).

ANNEXE (C).

La marque distinctive du pays d'origine est constituée par une plaque ovale de 30 centim. de largeur sur 18 centim. de hauteur, portant une ou deux lettres peintes en noir sur fond blanc. Les lettres sont formées de caractères latins majuscules. Elles ont, au minimum, 10 centim. de hauteur; leurs traits ont 15 millim. d'épaisseur. Les lettres distinctives pour les différents pays sont les suivantes* :

Allemagne, D; Autriche, A; Belgique, B; Espagne, E; États-Unis, US; France, F; Grande-Bretagne, GB; Grèce, GR; Hongrie, II; Italie, I; Monténégro, MN; Monaco, MC; PaysBas, NL; Portugal, P; Russie, R; Roumanie, RM; Serbie, SB; Suède, S; Suisse, CH.

ANNEXE (D).†

Signaux d'Obstacles.

[Not reproduced.]

PROCÈS-VERBAL de Dépôt des Ratifications sur la Convention internationale relative à la Circulation des Automobiles, signée à Paris le 11 octobre, 1909.—Paris le 1er mars, 1910.

En exécution de l'article X, § (a), de la Convention internationale relative à la circulation des automobiles, signée à Paris, le 11 octobre, 1909, les soussignés, représentants des Puissances co-signataires, se sont réunis au Ministère des Affaires Étrangères pour procéder au dépôt des ratifications des hautes Puissances contractantes.

Les instruments des ratifications de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie; de Sa Majesté le Roi des Bulgares; de Sa Majesté le Roi d'Espagne ; de M. le Président de la République française; de Sa Majesté le Roi d'Italie; et de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, ont été produits et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme, sont confiés au Gouvernement de la République française pour être déposés dans les archives du Ministère des Affaires Étrangères.

* In the case of Bulgaria, the letters BG have been adopted.
+ Notices referred to in Article VIII of Convention.

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