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ARTICLE 18.

Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affran chissement de correspondances, de timbres poste contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent égale ment à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations fraudu. leuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration d'un des pays adhérents.

ARTICLE 19.

Le service des lettres et boîtes avec valeur déclarée, et ceux des mandats de poste, des colis postaux, de valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

ARTICLE 20.

1-Les Administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un Règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

2-Les différentes Administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements né. cessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrange ments ne dérogent pas à la présente Convention.

3-Il est toutefois permis aux Administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

ARTICLE 21.

1-La présente Convention ne porte point altération à la législa

ARTICLE 18.

The high contracting parties engage to adopt, or to propose to their respective legislatures, the necessary measures for punishing the fraudulent use, for the prepay. ment of postal articles, of counterfeit postage-stamps, or postagestamps which have already been used. They likewise engage to adopt, or to propose to their respective legislatures, the necessary measures for prohibiting and suppressing the fraudulent manufac ture, sale, offering for sale, or distribution of embossed and adhesive stamps in use in the postal service, counterfeited or imitated in such a manner as to be mistakable for the embossed and adhesive stamps issued by the Administration of any one of the contracting countries.

ARTICLE 19.

The services concerning letters and boxes with declared value, and those of money orders, postal parcels, collection of bills and drafts, books of identity, subscriptions to newspapers, etc., form the subject of special arrangements between the various countries or groups of countries of the Union.

ARTICLE 20.

1.-The Postal Administrations of the various countries composing the Union are competent to establish by mutual agreement, in Regulations of execution, all the measures of order and detail which are judged necessary.

2. The several Administrations may, moreover, make among themselves the necessary arrangements on the subject of questions which do not concern the. Union generally, provided that those arrangements are not contrary to the present Convention.

3. The Administrations interested are, however, permitted to conclude mutual agreements for the adoption of ower rates of postage within a radius of 30 kilometers.

ARTICLE 21.

1. The present Convention involves no alteration in the legisla

tion de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

2-Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restraintes, en vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélioration des relations postales.

ARTICLE 22.

1-Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale universelle, d'un Office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses et dont les frais sont supportés par toutes les Administrations de l'Union.

2-Ce Bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseigne ments de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et, en géné. ral, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

ARTICLE 23.

1-En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une Administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

2-La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

3-En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige.

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4-Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les Arrangements conclus en vertu de l'article 19 précédent.

ARTICLE 24.

1-Les pays qui n'ont point pris part à la presente Convention sont admis à y adhérer sur leur de mande.

2-Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse et, par ce Gouvernement, à tous les pays de l'Union.

3-Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses at admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

4-Il appartient au Gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'Administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Administration en conformité de l'article 10 précédent.

ARTICLE 25.

1-Des Congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples Conférences adminis. tratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des Gouvernements ou Administrations, suivant le cas.

2-Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq

ans.

3-Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent,

4-Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix. 5-Chaque Congrès fixe le lieu de la réunion du prochain Congrès.

4. The provisions of the present Article apply equally to all the Agreements concluded by virtue of Article 19, preceding.

ARTICLE 24.

1.-Countries which have not taken part in the present Convention are admitted to adhere thereto upon their demand.

2.-This adhesion is notified, through the diplomatic channel, to the Government of the Swiss Confederation, and by that Government to all the countries of the Union.

3. It implies, as a right, accession to all the clauses and admission to all the advantages stipulated by the present Convention.

4.-It devolves upon the Government of the Swiss Confederation to determine, by mutual agreement with the Government of the country interested, the share to be contributed by the Adminis tration of this latter country toward the expenses of the International Bureau, and, if necessary, the rates to be levied by that Administration in conformity with Article 10, preceding.

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6-Pour les Conférences, les Administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du Bureau international.

ARTICLE 26.

1-Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union.

Pour être mise en délibération, chaque proposition doit être appuyée par au moins 2 Administra tions, sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps que la proposition, le nombre nécessaire de déclara tions d'appui, la proposition reste sans aucune suite.

2-Toute proposition est soumise au procédé suivant:

Un délai de six mois est laissé aux Administrations de l'Union pour examiner les propositions et pour faire parvenir au Bureau international, le cas échéant, leurs observations. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sout réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations avec Finvitation de se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du Bureau international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme s'abstenant.

3-Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

1o l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article et des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 27, 28 et 29;

2o les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28 et 29;

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1. In the interval which elapses Changes proposed. between the meetings, any Postal Administration of a country of the Union has the right to address to the other Administrations belonging to it, through the intermediary of the International Bureau, propositions concerning the regimen of the Union.

In order to be considered, each proposition must be supported by at least 2 Administrations, not counting the one from which the proposition emanates. When the International Bureau does not receive at the same time as the proposition, the necessary number of declarations of support, no notice is taken of the proposition. 2.-Every proposition is subject -procedure. to the following procedure:

A period of six months is allowed to the Administrations of the Union to examine the propositions, and to transmit to the International Bureau their observations, if any. Amendments are not admitted. The replies are tabulated by the International Bureau aud communicated to the Administrations with an invitation to pronounce either for or against the proposition. Those Administrations which have not transmitted their vote within a period of six months, counting from the date of the second circular of the International Bureau notifying them of the observations made, are considered as abstaining from voting.

3.-In order to become binding Votes necessary. the propositions must obtain, as follows:

1st. Unanimity of votes, if they unanimous. involve the addition of new provisions or any modification of the stipulations of the present Article and of Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 27, 28 and 29;

2nd. Two-thirds of the votes, if two-thirds. they involve a modification of stipulations of the Convention other than those of Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28 and 29;

-majority.

Notice of changes.

Time limit.

3o la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention, hors le cas de litige prévu à l'article 23 précédent.

4-Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, que le Gouvernement de la Confederation suisse est chargé d'établir et de transmettre à tous les Gouvernements des pays contractants, et, dans le troisième cas, par une simple notification du Bureau international à toutes les Administrations de l'Union.

5-Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

3d. Simply an absolute majority, if they affect the interpretation of the stipulations of the Convention, except in the case of dispute contemplated in Article 23 preceding.

4.-Resolutions adopted are sanctioned, in the first two cases, by a diplomatic declaration, which the Government of the Swiss Confederation is charged to prepare and transmit to all the Governments of the contracting countries. and, in the third case, by a simple notification from the International Bureau to all the Administrations of the Union.

5.-No modification or resolution adopted is binding until at least three months after its notification.

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ARTICLE 27.

Sont considérés comme formant, pour l'application des articles 22, 25 et 26 précédents, un seul pays ou une seule Administration, sui vant le cas :

1° L'ensemble des colonies allemandes;

2o L'Empire de l'Inde britannique;

3o Le Dominion du Canada; 4o L'ensemble des colonies britanniques de l'Australasie;

5o L'ensemble de toutes. les autres colonies britanniques;

6 L'ensemble des colonies danoises;

7° L'ensemble des colonies espagnoles;

8° Les colonies et protectorats français de l'Indo Chine;

90 L'ensemble des autres colonies françaises;

10° L'ensemble des colonies néerlandaises;

11° L'ensemble des colonies portugaises.

ARTICLE 28.

La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1899 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

ARTICLE 27.

For the application of Articles 22, 25 and 26 preceding, the following are considered as forming a single country, or a single Administration, as the case may be:

1st. The whole of the German Colonies;

2nd. The Empire of British India;

3d. The Dominion of Canada; 4th. The whole of the British Colonies of Australasia;

5th. The whole of the other British Colonies.

6th. The whole of the Danish Colonies;

7th. The whole of the Spanish Colonies;

8th. The French Colonies and Protectorates in Indo-China;

9th. The whole of the other French Colonies;

10th. The whole of the Netherlands Colonies;

11th. The whole of the Portuguese Colonies.

ARTICLE 28.

The present Convention shall be put into execution on the 1st of January, 1899, and shall remain in force during an indefinite period; but each contracting party has the right to withdraw from the Union, by means of a notice given one year in advance by its Government to the Government of the Swiss Confederation.

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