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En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de 50 francs d'amende. Instr. 369, 370, 423, 474.

R. vo Faux, 472 s. - S. eod. vo, 401.

Art. 451. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours ètre suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils. Instr. 63; Pr. 214.

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Art. 452. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux, est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction.

Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce. Instr. 522; Civ. 2060; T. cr. 13, 42, 71.

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Art. 453. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et parafées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines. Pr. 200.

R. vo Faux, 483 s. - S. cod. vo, 403.

Art. 454. Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession: l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces. — Civ. 2060; Pr. 201, 221; T. cr. 13, 42, 71.

R. yo Faux, 492 s.

Art. 455. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article. Instr. 245; Pr. 203; T. cr. 42. R. vo Faux, 494.

Art. 456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.

Néanmoins, les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après

avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise, ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps. Pr. 200; T. cr. 42, 71. R. vo Faux, 495 s. - S. eod. vo, 403 s.

Art. 457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la paraferont et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention. - Pr. 212, 234.

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Art. 458. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce. Pr. 214, 215, 216.

Art. 459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale. Pr. 215, 217, 218.

Art. 460. Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir. Instr. 239, 240. R. vo Faux incident, 266 s. - §. eod. vo, art. 458-460, nos 1 s. 117 s. V. aussi C. instr. crim. ann.,

Faux incident en matière de douanes, de contributions indirectes, etc. Loi du 21 avril 1818, sur les douanes (R. vo Douanes, p. 588). — Art. 38. Les articles du titre 5, section des douanes, de la loi du 28 avril 1816, non rappelés dans les quatre articles précédents, sont abrogés; toutes autres lois relatives à la procédure en matière de douanes, et notamment la loi du 9 floréal an VII, demeurent en vigueur.

Loi du 9 floréal an VII, sur le tarif des douanes (R. vo Douanes, p. 563). - -TIT. IV.Art. 12. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un rapport sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaitre devant le tribunal qui doit connaître de la contravention'; il devra, dans les trois jours suivants, faire, au greffe dudit tribunal, le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre; le tout à peine de déchéance de l'incription de faux. Cette déclaration sera reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer.

Arrêté du 4e jour complém. an XI, qui prescrit des mesures pour réprimer les délits concernant l'introduction des marchandises anglaises (R. vo Douanes, p. 569). — Art. 9. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant

fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article 12 du titre 4 de la loi du 9 floréal an VII, et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisissent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le commissaire du gouvernement près le tribunal saisi de l'affaire fera les diligences convenables pour y faire statuer sans délai. Il sera sursis, conformément à l'article 536 du Code des délits et des peines, au jugement de la contravention, jusqu'après le jugement de l'inscription de faux, et néanmoins, en vertu de l'article 13 du titre 4 de la loi du 9 floréal an VII, le tribunal saisi de la contravention ordonnera provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement, et des chevaux qui auront servi au transport.

10. Lorsqu'une inscription de faux n'aura pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par la loi du 9 floréal an VII, il sera, sans y avoir aucun égard, passé outre à l'instruction et au jugement de l'affaire.

Décret du ler germinal an XIII, concernant les droits réunis (R. vo Impôts indirects, p. 404). Art. 40. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin de condamnation; il devra, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre; le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux. Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer.

41. Le délai pour l'inscription de faux contre le procès-verbal ne commence à courir que du jour de la signification de la sentence, si elle a été rendue par défaut. 42. Les moyens de faux proposés dans le délai et la forme réglée par l'article 41 ci-dessus, par les prévenus, contre les procès-verbaux des préposés de la régie des droits réunis, ne seront admis qu'autant qu'ils tendront à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées.

R. vo Faux incident, 273 s. - S. cod. vo, 123 s.-V. aussi C. instr. crim. ann., p. 1152 s. Art. 461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention. Pr. 206.

R. vo Faux, 501 s.

Art. 462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraitra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra ètre saiși, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. → Pr. 239; T. cr. 71.

R. yo Faux incident, 236 s.

Art. 463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux, ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procèsverbal.

Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de 50 francs contre le greffier. — Pr. 241, 242.

R. ve Faux, 503 s. - S. cod. vo, 406

Art. 464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante.

Les présidents des cours d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, de faux billets de la Banque de France ou des banques de départements.

La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaçon du sceau de l'État. Pén. 132 s.; T. cr. 88.

R. vo Faux, 504.-S. eod. vo, 398.

Sur la compétence en matière de faux, V. C. instr. crim. ann., p. 1160. - V. aussi R. vo Faux, 444 8.; S. eod. vo, 392.

CHAPITRE II.

Des contumaces.

Art. 465. Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile, ou lorsque, après s'être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé, le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le président du tribunal de première instance, et à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours; sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps. Instr. 224, 641; T. cr. 42, 71.

R. vo Contumax, 11 s. S. eod, vo, 5 s.

Art. 466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.

Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax. - Instr. 271; T. cr. 71, 79.

R. vo Contumax, 11 s. - S. eod. vo, 5 s.

Art. 467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace.

R. vo Contumax, 21, S. eod. v°, 21.

Art. 468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax.

C. instr.

14

Si l'accusé est absent du territoire européen de la France, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité. Instr. 294. ****

R. vo Contumax, 24 s. — S. eod. v°, 23 s.

1

Art. 469. Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

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Art. 470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche.

Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général ou de son substitut, prononcera sur la contumace.

Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal.

Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés, - Instr. 408, 519.

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Art. 471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la Civ. 26, 27, 28.

contumace.

R. v° Contumax, 41, 48, 60 s. - S. eod. vo, 42 s. - V. aussi C, instr. crim. ann., art. 471.

Art. 472. (L. 2 janvier 1850.) Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné.

Il sera affiché, en outre: 1° à la porte de ce dernier domicile; 2° de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été commis; 3° du prétoire de la cour d'assises.

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines du domicile du contumax.

Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits à partir de la date du dernier procès-verbal, constatant l'accomplissement de la formalité de l'affiche prescrite par le présent article. Civ. 26; T. cr. 44.

Ancien art. 472. — Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugements criminels à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement, où le crime aura été commis. →

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