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A Paris, le quart des juges suppléants sera attaché au service du ministère public, sous les ordres du procureur du Roi.

R. vis Instr.crim., 317; Ministère public, 23 s. - V. aussi C. instr. crim. ann., p. 124.

Art. 27. Les procureurs du Roi [les procureurs de la République] seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour royale (la cour d'appel], et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. Instr. 249, 250, 274, 275.'

R. vo Instr. crim., 318.

Art. 28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre Des juges d'instruction. Instr. 59 à 90.

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Mode de procéder des procureurs du Roi [des procureurs
de la République] dans l'exercice de leurs fonctions.

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Art. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi [au procureur de la République] près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs. Instr. 30, 358; Pr. 505, 509 s.; Pén. 373.

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R. vo Instr. crim., 457 s. - S. vo Proc. crim., 644 s.

Art. 30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi [au procureur de la République], soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. Instr. 323, 358; Civ. 727; Pén. 373.

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Art. 31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du Roi [le procureur de la République] s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du Roi [le procureur de la République] à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. Instr. 63, 65, 358, 359; T, cr. 48, 65,

R. yo Instr. crim., 470 s. S. vo Proc. crim., 652 8.

Art. 32. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du Roi [le procureur de la République] se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.

Le procureur du Roi [le procureur de la République ] donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre. Instr. 11, 46, 60;

Pén. 7, 8; T. cr. 88.

R. vo Instr. crim., 322 s. S. vo Proc. crim., 461 s., 499.

Il a été jugé que les règles relatives aux cas de crime ou de délit flagrant sont applicables même dans le cas où il y a

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seulement tentative de crime ou de délit. Limoges, 10 févr. 1888, D. P. 89. 2. 244.

V. la loi du 20 mai 1863, sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels, infrà, sous le tit. Ier du liv. II.

Art. 33. Le procureur du Roi [le procureur de la République] pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircis sements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront : les décla⚫ rations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention. Instr. 42, 60.

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R. vis Instr. crim., 333; Serment, 163; Témoin, 335. - S. vo Proc. crim., 463 s.

Art. 34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt : la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du Roi [du procureur de la République], après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. Instr. 32, 46, 504; Pr. 88; T. cr. 71.

Art. 35. Le procureur du Roi [le procureur de la République] se saisira des armes et de tout ce qui paraitra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraitra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par

le prévenu, ou mention sera faite de son refus. T. cr. 37.

Instr. 38, 46, 89, 154;

Art. 36. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du Roi [le procureur, de la République] se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour Y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la Instr. 37, 89; Pén. 184; T. cr. 88. 1

vérité.

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R. vo Instr, crim,, 334 s., 360, - S. vo Proc, crim., 466 s.

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Art. 37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi [le procureur de la République] en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. Instr. 38, 89, 190, 329, 474; T. cr. 37.

R. vo Instr. crim., 344 s. S. vò Proc. crim., 470 s.

1. La perquisition pratiquée dans le cabinet de l'avocat ou dans l'étude de l'avoué, ne saurait amener la saisie des pièces déposées chez l'avocat ou l'avoué, en leur qualité, par une partie qui leur a confié sa défense. Cr. c. 12 mars 1886, D. P. 86. 1. 345.- Comp. Nancy, 5 (et non 8) mai 1892, et, sur pourvoi, Req. 13 févr. 1893, D. P. 93. 1. 193.

2. D'une manière plus générale, le droit de saisie rencontre une limite dans le droit supérieur de la défense, et le principe de la libre défense commande d'affranchir de toute entrave les communications des accusés avec leurs conseils. Cr. c. 12 mars 1886 (motifs), précité.

leurs clients, mais aussi, par une conséquence nécessaire, qu'il n'est pas permis de saisir, avant qu'elles leur soient parvenues, les lettres qui leur sont envoyées. Même arrêt.

4. Des objets saisis, tels que des lettres et un carnet, peuvent être placés sous enveloppe cachetée; il n'est pas nécessaire qu'ils soient clos et cachetés.-Com. d'instr. près Haute-Cour de justice, 20 oct. 1899, D. P. 1903. 2. 345, et la note de M. Sarrut.

5. C'est seulement lors de la saisie que la loi exige la présence de l'inculpé pour la mise des objets sous scellés; le juge d'instruction peut ouvrir une enveloppe cachetée renfermant des pièces saisies, les examiner et placer sous scellé celles qu'il juge utiles à l'instruction, le tout hors la présence de l'inculpé, sans qu'il en résulte aucune nullité. Même arrêt.

3. D'où il résulte, non seulement qu'il n'est point permis de saisir dans le domicile des avocats et des avoués les papiers et lettres missives qu'ils ont reçus de Art. 38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du Roi [le procureur de la République] attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. Instr. 35, 39, 89; T. cr. 37.

Art. 39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. Instr. 35 à 38, 89.

R. vo Instr. crim., 351 s.

Art. 40. Le procureur du Roi [le procureur de la République], audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves.»

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du Roi [le procureur de la République] rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaitre; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.

Le procureur du Roi [le procureur de la République] interrogera surle-champ le prévenu amené devant lui. Instr. 30, 32, 34, 45, 46, 91; L. 20 mai 1863, art. 1"; T. cr. 71.

R. vo Instr. crim., 357 s., 611 s. --- S. vo Proc. crim., 461, 178 s., 499.

Art. 41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

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Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. Instr. 46.

R. vo Instr. crim., 323 s. — S. vo Proc, crim., 460 s. V. la loi du 20 mai 1863, sur l'instruction des flagrants délits, infrà, sous le tit. Lor du liv. II.

Art. 42. Les procès-verbaux du procureur du Roi [du procureur de la République], en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune. Pourra néanmoins le procureur du Roi [le procureur de la République] dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur du Roi [le procureur de la République] et par les personnes qui y auront assisté : en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.

R. vo Instr. crim., 363 s.

Art. 43. Le procureur du Roi [le procureur de la République] se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit. Instr. 44; T. cr. 16, 88, 90.

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Art. 44. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du Roi [le procureur de la Répu blique] se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.

Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l'article précédent, prêteront devant le procureur du Roi [ le procureur de la République] le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. T. cr. 16, 90.

R. vis Expert, 396 s.; Instr. crim., 366 s.; | crim., 480 s.; Serment, 23 s. — V. aussi Serment, 101 s. - S. vis Expert, 181 s.; Proc. C. instr. crim. ann., art. 43-44, nos 1 s.

C. instr.

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après, sont réellement faites en cas de flagrant délit, et, par suite, le refus de satisfaire à ces réquisitions justifie l'application de l'art. 475, no 12, c. pén. Cr. c. 15 mars 1890, D. P. 92. 5. 540.

3. La disposition de l'art. 44 c. instr. crim., suivant laquelle les experts doivent prêter le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en honneur et conscience, constitue une formalité substantielle et doit précéder l'accomplissement de la mission des experts. 24 déc. 1904, D. P. 1905. 1. 206.

Cr. c.

Art. 45. Le procureur du Roi [le procureur de la République] transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour ètre procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre Des juges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener. Instr. 60.

R. vo Instr. crim., 372.

Art. 46. Les attributions faites ci-dessus au procureur du Roi [au procureur de la République] pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du Roi [le procureur de la République] de le constater. Instr. 32 s., 49, 52; Pén. 184; T. cr. 88.

R. vo Instr. crim., 373 s. S. vo Proc. crim., 481.

Art. 47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur du Roi [le procureur de la République ] instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, il (sic) sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, mème de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre Des juges d'instruction. Instr. 22, 29, 61;

T. cr. 88.

R. vo Instr. crim., 63, 240, 322, 477, 556; | public, 187 ; Proc. crim., 552 8., 655. Ministère public, 260. - S. vis Ministère

1. Il résulte de la combinaison des art.32, 46, 47, 61, 217, 241 et 276 du présent Code que, hors les cas prévus par les art. 32 et 46 précités, les officiers du ministère public ne peuvent, sans violer les règles de la compétence et intervertir l'ordre des juridictions, faire aucun acte d'instruction. - Cr. c. 16 juill. 1892, D. P. 93. 1. 431. — Comp. Cr. r. 7 août 1902, D. P. 1903. 5. 421.

2. ... Ni déléguer, pour faire des actes d'instruction, aucun magistrat ou officier de police judiciaire. Cr. c. 16 juill. 1892, précité.

3. Hors les cas de flagrant délit et les cas assimilés, le procureur de la République ne peut que... requérir le juge d'instruction d'informer. - Même arrêt,

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