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néanmoins répéter les droits réfultans des fonds & héritages de cette dernière espèce, qu'ils auroient payés avant le préfent Arrêt: leur fait Sa Majesté très - expreffes inhibitions & défenses de prêter leurs noms à aucuns Particuliers qui feront de condition roturière, pour les faire profiter de l'exemption qui leur eft accordée, à peine du triple droit de franc-fief & de deux cents livres d'amende, payables folidairement par chaque Particulier qui auroit acquis des fiefs & autres biens nobles fous le nom d'un Eccléfiaftique, & par l'Ecclé

fiaftique même qui auroit participé à ce
genre de fraude; lefquelles peines ne pour-
ront être modérées, remises ni réputées
comminatoires, fous quelque prétexte que
ce foit ou puiffe être. Enjoint Sa Majesté
aux Sieurs Intendans & Commiffaires
départis dans les Provinces de tenir la
main à l'exécution du préfent Arrêt. FAIT
au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y
étant, tenu à Versailles le vingt-feptième
jour de Janvier mil fept cent foixante-
dix-fept.
Signé, AMELOT.

ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Portant modération du droit de Marc- d'or fur les Lettres Patentes qui autorifent les Gens de main-morte à recevoir, pour des fondations d'utilité publique, des biens de la nature de ceux dont l'acquifition leur eft interdite par l'Edit du mois d'Août 1749.

LE

Dus Décembre 1785.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

E ROI ÉTANT EN SON CONSEIL a modéré & modère le droit de Marcd'or fur les Lettres Patentes demandées & obtenues en conféquence de l'Article XIX de l'Edit du mois d'Août 1749, pour autorifer les Gens de main-morte à recevoir des biens de la nature de ceux dont l'acquifition leur eft interdite par cet Edit lorfque la poffeffion defdits biens aura pour objet la fubfiftance des Etudians, celle des pauvres Eccléfiaftiques ou Séculiers, des mariages de pauvres filles, des écoles & établiffemens de charité, le foulagement des prifonniers ou incendiés, ou autres œuvres pieuses de cette nature:

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ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Portant exemption du droit de Marc-d'or fur les Lettres Patentes confir matives des Décrets d'unions de Bénéfices, lorfqu'elles font faites pour les objets d'utilité publique défignés dans cet Arrêt.

L

Du 3 Août 1786.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

E ROI ÉTANT EN SON CONSEIL a ordonné & ordonne que les Lettres Patentes portant autorisation & confirmation des Décrets rendus par les Evêques Diocésains dans les formes accoutumées, pour unions de biens ou revenus de Bénéfices à des établissemens d'utilité publique, tels que les Evêchés & Eglifes Cathédrales, les Hôpitaux, les Ecoles & Bureaux de charité, les fondations pour les nourritures & le bouillon des pauvres, les dotations des Cures & Vicairies perpétuelles,

les fondations & augmentations de dotation
des Séminaires, Collèges & Chapitres nobles
de femmes, feront exemptes du droit de
Marc-d'or: Se réfervant Sa Majesté de faire
connoître fes intentions fur la faveur particu
lière que
lui paroîtront mériter les unions
de Bénéfices pour d'autres objets que ceux
qu'Elle vient de fpécifier. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu
à Versailles le trois Août mil fept cent
quatre-vingt-fix.

Signé, LE BARON DE BRETEUIL.

ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS,

Qui fait défenfes à toutes perfonnes de fonner les Cloches pendant le temps des Orages;& qui ordonne que dans les cas extraordinaires les Cloches ne feront fonnées qu'après en avoir prévenu les Curés, & leur en avoir déclaré le motif; le tout fous les peines portées par ledit Arrêt.

Du 29 Juillet 1784.

Extrait des Regiftres du Parlement.

V U par la Cour la Requête préfentée

par le Procureur Général du Roi, contenant qu'il lui a été adreffé différens Mémoires pour empêcher de fonner les Cloches pendant le temps des Orages, par rapport aux inconvéniens qui en résultent; que la Cour, par Arrêt du vingt un Mai mil fept cent quatre-vingt-quatre, a homologué une Ordonnance rendue à cet effet par les Officiers du Bailliage de Langres; que le Procureur Général a encore été informé que dans plufieurs Paroitles on fonne fans néceffité les Cloches, tant R. de Lyon, II. P.

de jour que de nuit; & comme il est important de prévenir les événemens fàcheux qui peuvent arriver par la fonnerie des Cloches pendant le temps des Orages, & de pourvoir à ce que les Cloches ne foient pas fonnées de jour & de nuit fans motif légitime: A CES CAUSES, requéroit le Procureur Général du Roi qu'il plût à la Cour faire défenses aux Marguilliers & Bedeaux defdites Paroiffes & tous autres de fonner ou faire fonner les Cloches dans les temps d'Orage, à peine de dix livres d'amende contre chacun des Ddd

contrevenans, de cinquante livres en cas de récidive, même de plus grande peine, s'il y échet; ordonner que les Cloches ne pourront être fonnées que pour les différens Offices de l'Eglife, Mefles & Prières, fuivant l'ufage des Paroiffes & les Rits des Diocèfes; ordonner en outre qu'il fera feulement fonné une Cloche pour la tenue des Affemblées, tant de la Fabrique que de la Communauté des Habitans; & que, dans les cas extraordinaires qui pourront exiger une fonnerie, elle ne fera faite qu'après en avoir prévenu les Curés, & leur en avoir déclaré le motif, à peine de vingt livres d'amende contre chacun des contrevenans, & de plus grande peine, s'il y échet; enjoindre aux Subftituts du Procureur Général du Roi dans les Sieges Royaux du Reffort de la Cour, & aux Officiers des Juftices Subalternes, de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt qui interviendra, lequel fera imprimé, publié & affiché partout où befoin fera. Ladite Requête fignée du Procureur Général du Roi.

Oui le Rapport de Me. Pierre de Lattaignant, Confeiller. Tout confidéré :

LA COUR fait défenfes aux Marguilliers & Bedeaux des Paroiffes, & à tous autres,

que,

de fonner ou faire fonner les Cloches dans les temps d'Orages, à peine de dix livres d'amende contre chacun des contrevenans 9 & de cinquante livres en cas de recidive, même de plus grande peine, s'il'y échet: ordonne que les Cloches ne pourront être fonnées que pour les différens Offices de l'Eglife, Meffes & Prières, fuivant l'ufage & les Rits des Diocèfes; ordonne en outre, qu'il fera feulement fonné une Cloche pour la tenue des Affemblées, tant de la Fabrique que de la Communauté des Habitans ; & dans les cas extraordinaires qui pourront exiger une fonnerie, elle ne fera faite qu'après en avoir prévenu les Curés, & leur en avoir déclaré les motifs, à peine de vingt livres d'amende contre chacun des contrevenans, & de plus grande peine, s'il y échet; enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi dans les Sièges Royaux du Reffort de la Cour & aux Officiers des Juftices Subalternes de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt lequel fera imprimé, publié & affiché partout où befoin fera. FAIT en Parlement le vingt-neuf Juillet mil fept cent quatre-vingtquatre. Collationné, BERTHELOT.

Fin de la Seconde Partie,

Signé, DUFRANC.

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TABLE DES MATIÈRES

Contenues dans la Seconde Partie de ce Rituel.

FORMULE DU PRÔNE.

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