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Ces pages n'ont pas seulement pour ceux qui furent les élèves de M. Michel l'attrait du souvenir, elles contiennent encore une critique singulièrement pénétrante de la loi (Rev. crit. 1901, p. 592 et 1902, p. 22).

65. Très fécond est le rapprochement opéré par M. PERREAU dans l'étude intitulée : Clauses de non-garantie, assurance des fautes et clauses pénales (Revue critique, 1901, pp. 485-502). L'auteur veut montrer que, malgré des contradictions plus apparentes que réelles, la jurisprudence est arrivée, sur ces trois questions, à un véritable système qui se tient et possède une certaine homogénéité.

66. La brochure de MM. LESAGE et MABIRE: La loi du 9 avril 1898, taux des rentes allouées d'après la jurisprudence en matière d'infirmités permanentes partielles (Fontemoing, édit.), est avant tout un ouvrage de statistique.

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67 à 70. La loi du 9 avril 1898 a encore été appréciée par M. ESMEIN dans le Bulletin de la société de législation comparée, t. XXX, 1901, p. 226. Elle a donné lieu, dans les Questions pratiques de législation ouvrière et d'économie sociale, année 1901, aux trois articles suivants : Le risque professionnel de l'ouvrier étranger, par F. DE SAINT-CHARLES (p. 54). L'obligation de la tentative de conciliation dans les différends du travail, par J. PEY (p. 176). De la compétence du tribunal civil et du juge de paix en matière d'indemnité journalière accordée à la suite d'un accident du travail, par LOUIS JARAY (p. 350 et p. 369). 71 à 77. La Revue des justices de paix a également publié divers articles sur la loi de 1898: Procédure en cas d'aggravation des blessures de la victime (p. 41); Maladie communiquée par contagion au cours du travail (p. 42); Conséquences de la déclaration tardive de l'accident (p. 87): Compétence des juges de paix en matière d'indemnité journalière (p. 121, article de M. LANCIEN); Pouvoir du maire en matière de déclaration (p. 124, article de M. DE RENTY); Saisie-arrêt sur l'indemnité journalière (p. 205, article de M. MACLEIT); Suspension et interruption de la prescription (p. 363).

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78. Le Bulletin des assurances (1901, p. 585) contient un article de M. SAINCTELETTE sur l'application de la loi sur les accidents du travail aux ouvriers étrangers.

79.Nous indiquerons la publication de la quatrième partie du tome II du grand ouvrage de M. BELLOM : Les lois d'assurances ouvrières à l'étranger (Rousseau, éditeur).

R. DR. CIV. - I.

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80. De la responsabilité civile des notaires (thèse de Paris), par H. LEFRANÇOIs. Ce travail débute par une théorie générale de la responsabilité, dans laquelle l'auteur reprend le système de l'assimilation de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. D'après l'auteur, la responsabilité du notaire existe toutes les fois que celui-ci, en commettant une faute quelconque, a manqué à une de ses obligations. Il tire de cette théorie cette conséquence que le notaire n'est responsable que de manquements certains aux règles légalement imposées aux notaires, et il arrive en général à une doctrine contraire à la jurisprudence qui, surtout à l'égard du notaire considéré comme mandataire ou gérant d'affaires, ou comme conseil ou caution, a manifesté une sévérité excessive. Ce travail contient des indications intéressantes sur la limitation conventionnelle de la responsabilité des notaires, et surtout quant au fonctionnement des compagnies d'assurances qui se sont récemment formées pour garantir les notaires attaqués en responsabilité.

81. La loi des 20-25 juillet 1899 sur la responsabilité civile des membres de l'enseignement a fait l'objet dans la Rev. génér. (1901, pp. 207 et s., 442 et s., 527 et s.) d'une étude encore inachevée, et qui contient, en même temps qu'un commentaire, d'utiles considérations sur la transformation progressive du rôle de l'instituteur. Son auteur est M. LÉONCE THOMAS.

82. Dans l'article intitulé: La théorie des dommages-intérêts (Revue critique, 1901, p. 26), M. HINDENBURG, avocat à la Cour suprême du Danemark, se préoccupe non plus du fondement, mais de l'étendue de la responsabilité soit délictuelle, soit contractuelle. Il critique la règle d'après laquelle les dommages indirects ne donnent pas lieu à réparation, eussent-ils pu être prévus, et la règle d'après aquelle les dommages directs doivent toujours être réparés par l'auteur responsable, fussent-ils les plus imprévus du monde. M. Hindenburg veut proportionner la responsabilité à la faute et il montre comment la graduation doit être faite.

83. Lorsqu'une personne souffre d'un dommage non économique dont elle peut imputer la responsabilité à un tiers, a-t-elle droit à une réparation pécuniaire? Tel est le sujet de la thèse de M. ARMAND DORVILLE (De l'intérêt moral dans les obligations, étude de droit comparé sur le principe de réparation pécuniaire des dommages non économiques, Paris, 1901). Cette thèse fera, dans un prochain numéro, l'objet d'un compte rendu

spécial. C'est, en effet, un travail d'une haute importance; il suffirait à lui seul à prouver qu'il n'est pas permis aux jurisconsultes ni même aux praticiens de confondre dans un même dédain toutes les thèses de doctorat en droit et de s'en désintéresser. Nous nous bornerons à indiquer ici que la thèse de M. Dorville tend à démontrer que la réparation pécuniaire est justifiée dans tous les cas. Si le dommage causé n'est pas un dommage de fortune, les dommages-intérêts, à défaut de leur fonction d'équivalence, rempliront une fonction satisfactoire ; ils permettront à la victime de se procurer, au lieu de la satisfaction perdue, une autre satisfaction. M. Dorville recherche dans quelle mesure la doctrine et la jurisprudence anciennes, modernes, françaises et étrangères ont suivi cette tendance, et c'est en s'appuyant sur les éléments que lui fournit le droit comparé qu'il indique à la doctrine et à la jurisprudence les matériaux nécessaires pour achever la construction doctrinale d'une théorie de la réparation pécuniaire des dommages moraux. M. Dorville a ainsi traité avec une méthode sûre une question fort délicate dont la bibliographie était jusqu'ici demeurée assez restreinte. 84. Avant de quitter les obligations, mentionnons la brochure « De la subrogation réelle », par R. DEMOGUE (extrait de la Revue critique). Dans ce travail l'auteur s'est efforcé de rechercher à l'idée de subrogation réelle une base dans les besoins pratiques de sécurité et de construire une théorie de la subrogation de nature à leur donner satisfaction, ce qui l'amène à reconnaître qu'il y a subrogation dans toutes les qualités attribuées en vue de donner à la somme que représente la chose une destination spéciale. Cette idée le conduit à rejeter le principe ancien que la subrogation est une fiction partant de droit étroit.

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85. La thèse de M. CHARLES STORA (Paris, 1901) a également pour objet De la subrogation réelle. Ce travail sur une des questions les plus intéressantes et partiellement les plus mal connues du droit civil mérite à tous égards de retenir l'attention. L'auteur a su dominer complètement son sujet et se rendre compte des besoins de la pratique. Son étude présente d'abord un examen approfondi de la subrogation réelle dans notre ancien droit, puis il arrive en droit moderne à la question qui est le point capital la subrogation est-elle une fiction? Il conclut qu'il n'y a pas dans la subrogation de fiction et qu'il faut admettre celle-ci d'une façon extensive. L'auteur examine ensuite les deux grandes catégories de cas où on range d'ordinaire les hypothèses

possibles de subrogation : la subrogation réelle spéciale et la subrogation réelle générale. Il examine ainsi la subrogation dans la qualité de bien propre ou de bien dotal et le sort de l'indemnité d'assurance, qu'il explique par l'idée de subrogation réelle. Puis il passe à la subrogation réelle générale et là il repousse le principe que la subrogation s'opère de plein droit, pour admettre que, la subrogation ayant pour base le caractère de fongibilité des biens, ce caractère et la subrogation par conséquent ne se rencontrent que dans la limite où la volonté du législateur ou des parties les admettent.

86. Nous devons signaler relativement à la prescription la thèse de M. BONIFACY (Aix, 1901): De la règle « contra non valentem agere non currit prescriptio» et de ses applications en matière civile. L'auteur démontre que le Code par son silence a voulu maintenir l'ancienne règle contra non valentem agere. Il n'a donc plus qu'à résoudre une question secondaire : quels sont les cas dans lesquels il y a véritablement impossibilité d'agir? Pour lui il n'y a impossibilité d'agir ni pendant les délais convenus avec une compagnie d'assurance pour retarder l'exercice de l'action en indemnité, ni en cas d'absence ou d'ignorance du titulaire du droit, ni surtout lorsqu'il s'agit de la prescription d'un droit réel à l'encontre d'une personne ayant un droit conditionnel. En effet, selon lui, le Code n'ayant rien dit, il n'y a aucune impossibilité pour le propriétaire conditionnel à exercer une action d'interruption en vue d'assurer la conservation de son droit. Il refuse donc, malgré son principe, de se rallier à la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière. L'auteur termine son travail par l'application de la maxime en matière d'enregistrement, soit pour les prescriptions qui courent à l'encontre de l'enregistrement, soit pour celle de l'action en restitution du contribuable.

87. En ce qui concerne la théorie des preuves, mentionnons l'Autorité de la chose jugée au civil (thèse de Poitiers), par RENOUARD.

Cette thèse contient l'étude, faite à un point de vue purement et strictement juridique, de la règle « nul ne plaide en France par procureur ». Elle renferme un bon exposé de la preuve de la survivance de cette maxime, et les principales conséquences qu'on peut en tirer y sont étudiées, bien qu'à un point de vue trop désintéressé des résultats pratiques.

88. Essai d'une théorie générale des présomptions envi

sagées comme moyens de preuve pour l'administration de l'enregistrement (thèse de Dijon), par BERLAND. Dans ce travail l'auteur s'est efforcé de nous montrer qu'en matière d'enregistrement il faut, en l'absence de textes spéciaux qui sont assez rares, appliquer amplement les présomptions ordinaires du droit civil. Il examine à ce propos, au point de vue spécial auquel il s'est placé, d'abord les présomptions légales, puis les présomptions de fait. Il nous montre d'abord le fonctionnement si intéressant, mais toujours si délicat, de l'impôt en matière de mutations d'usufruit, de jouissance, de propriété d'immeubles ou de fonds de commerce. C'est, en effet, presque uniquement à propos des mutations que se rencontrent en droit fiscal les présomptions légales. La seconde partie du travail de M. Berland est consacrée aux présomptions de fait, qui jouent un rôle capital dans toutes les questions de fraude à l'enregistrement : dissimulation, omission dans les déclarations de succession, insuffisance du prix de vente ou du revenu, et j'en passe.

89. A propos de la théorie du contrat de vente mentionnons, bien que le sujet touche davantage au droit commercial, un travail sur l'Aliénation par le syndic des biens du failli (thèse de Bordeaux), par M. VÉRON. Ce travail ne touche guère au droit civil pur que par deux points: les effets de la vente avant et après union. L'auteur y a consacré des développements assez importants.

90.

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Signalons rapidement le travail de M. Lucien LEGRAND, De la folle enchère dans les ventes d'immeubles (thèse de Dijon), qui touche au droit civil en même temps qu'à la procédure. M. Legrand pose cómme principe que le paiement du prix est, dans la vente forcée comme ailleurs, une condition résolutoire et non une condition suspensive. L'auteur étudie longuement les effets de la folle enchère sur le sort des actes accomplis pendant la possession, sur la transmission de l'immeuble par le fol enchéri, sur les remboursements qui peuvent être dus au fol enchérisseur. Enfin il termine en exposant et en indiquant les projets de réforme qui ont été présentés sur ce point.

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91. Le Contrat de travail, par M. BUREAU, volume extrait de la Bibliothèque des sciences sociales (Alcan, 1902), est une étude sociale plutôt que juridique. Cependant on tend aujourd'hui à faire une place à part à ce contrat dans les classifications juridiques sous le nom de contrat d'adhésion, au moins lorsqu'il s'agit du travail dans la grande industrie. D'après M. Bureau, le contrat

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