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de travail est un contrat de vente du travail, soumis comme un autre à la loi de l'offre et de la demande.

92. M. PASCAUD a lu au Congrès des sociétés savantes une étude sur Le contrat de travail au point de vue économique et juridique et l'utilité de sa réglementation législative. Cette étude est en cours de publication dans la Rev. gén. du dr. (1901, pp. 307 et s., 385 et s., 501 et s.).

93. Sur les dispositions du Code civil allemand relatives au contrat de travail, on lira une étude de M. GEORGES BLONDEL (Étude sur le Code civil allemand et les ouvriers, Bulletin de la société de législation comparée, XXX, 1901, p. 86). Cette étude a donné lieu à des observations de MM. HUBERT VALLEROUX (eod. loc., p. 217), JAY (eod. loc., p. 221) et SALEILLES (p. 228), qui portent à la fois sur le droit français et le droit allemand. A signaler l'article 616 du Code allemand, en vertu duquel l'ouvrier empêché de fournir des services pendant une durée relativement insignifiante ne perd pas ses droits à une rémunération.

94. Signalons dans la Revue de législation des mines (1901) l'article de M. MARTIN SAINT-LÉON Sur Le contrat de marchandage et la jurisprudence, qui expose l'état actuel de la question résultant des arrêts de la Cour de cassation.

95. Dans une étude sur les Sociétés civiles par actions, constituées sans l'observation des formes prescrites par la loi commerciale (Journ. des sociétés, 1901, pp. 241 et s., 289 et s., 337 et s.), M. WAHL montre que les sociétés civiles peuvent, tout en se constituant sous forme de sociétés par actions, répudier le bénéfice de la loi du 1er août 1893, qui assimile aux sociétés commerciales les sociétés civiles constituées sous la forme commerciale. Il examine la situation des actionnaires dans les sociétés de cette nature.

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96. Le Bail à nourriture et sa réglementation législative a été étudié par M. THUNOT (Rev. générale, 1901, p. 254 et s.), à propos d'un livre très complet consacré à cette matière en 1900 par M. LALOU.

97.La thèse de M. Léonce MAUREL (Aix, 1901), De l'attribution du bénéfice dans le contrat d'assurance sur la vie au profit de tiers, débute par un exposé pratique du fonctionnement de l'assurance sur la vie, fonctionnement dont les divers éléments doivent être expliqués par toute bonne théorie. L'auteur passe ensuite en revue les différentes doctrines proposées pour expliquer l'assurance sur la vie et la stipulation pour autrui dont

elle n'est qu'une application. L'auteur se rattache finalement à la théorie de M. LAMBERT dont il déduit les conséquences. Il examine ainsi la théorie du droit propre du bénéficiaire en face des créanciers et des héritiers et il donne sur ce point un exposé complet de l'évolution de la jurisprudence. En second lieu il examine d'une façon approfondie et, par certains côtés, assez neuve, l'acceptation du tiers bénéficiaire et le droit de révocation du stipulant. Enfin il étudie l'évolution jusqu'ici inachevée de la jurisprudence sur les stipulåtions au profit de personnes futures ou incertaines.

98. Le travail de M. L. ROUSSELON, Des assurances en cas de décès contractées par un époux au profit de son conjoint (thèse de Grenoble), se distingue par un exposé consciencieux des différentes questions qui ont auparavant été soulevées sur la matière, avec l'indication de la jurisprudence la plus récente. On y trouve en premier lieu l'examen de l'effet des assurances entre fiancés. Puis l'auteur examine les assurances contractées entre conjoints pendant mariage par le mari au profit de sa femme, ou par la femme au profit du mari. Ensuite il passe à l'étude de l'hypothèse plus compliquée où les deux époux ont fait conjointement une assurance au profit du survivant et il établit qu'il y a là une double donation et non pas un contrat à titre onéreux. Enfin il étudie le droit de révocation résultant des art. 299, 953 et 1096 du Code civil, et le droit des créanciers d'attaquer l'assurance en vertu de l'art. 1167 du Code civil ou des règles de la faillite. Il se montre en général peu favorable à ce droit des créanciers, qu'il limite de façon étroite.

99. Indiquons encore sur le même sujet l'Essai sur les assurances sur la vie entre époux sous le régime de communauté (thèse de Rennes), par M. JOSEPH AGAESSE. L'auteur rattache la théorie de l'assurance sur la vie à la stipulation pour autrui, qu'il explique, conformément à la théorie traditionnelle, comme créant un droit direct et immédiat au profit du tiers bénéficiaire. Il applique cette théorie pour examiner les difficultés qui se présentent d'abord sous le régime de communauté légale, puis sous le régime de communauté conventionnelle.

100. Dans un article intitulé: De l'assurance sur la vie et des divers contrats qui en découlent, M. ZÉGLICKI a tracé une rapide esquisse des formes et des diverses modalités que peut revêtir l'assurance sur la vie : tontines, assurances par l'Etat, etc. (Revue critique, 1901, pp. 109-123).

101.

M. PINCHON, Continuant ses études relatives aux assurances sur la vie au profit d'autrui, a déterminé dans quelle mesure ces assurances sont soustraites à l'application des art. 1167 du Code civil et 446 du Code de commerce (Revue critique, 1901, pp. 470-484).

102.--Le livre de M. BONOLIS sur les Assurances sur la vie en droit international privé, dont la traduction française, extraite de la Revue générale du droit, vient de parattre, contient d'intéressants détails sur les origines de ce mode d'assurance et sur ses caractères juridiques. Il est complété par des notes de MM. VALERY et LEFORT, qui le mettent au courant de la doctrine et de la jurisprudence françaises.

IV. PROPRIÉTÉ ET DROITS RÉELS.

103. On consultera avec intérêt l'excellente thèse de M. GOмBAUX, sur la nature juridique du fonds de commerce (Caen, 1901), et on y trouvera des éléments importants relativement à la distinction des biens.

104. La délimitation du domaine public (thèse de Poitiers), par FRED. HUBERT, est une étude systématisée où l'auteur démontre que toute délimitation du domaine public maritime, fluvial ou terrestre est purement déclarative. Elle contient une étude très complète et, à certains points de vue, nouvelle, de la jurisprudence concernant les droits de recours des particuliers contre la délimitation qui leur cause préjudice. Cette étude conclut, au point de vue du droit actuel et au point de vue législatif, à l'incompétence de l'autorité judiciaire pour protéger ici la propriété privée. 105. - Indiquons sur l'interdiction de bâtir sur des terrains soumis aux affaissements de travaux miniers un article paru dans la Revue de législation des mines (1901), où est examinée la situation du propriétaire de la surface qui a bâti au-dessus d'une mine et l'indemnité à laquelle il peut avoir droit.

106. L'Idée juridique de l'origine de la possession a été, au point de vue de sa conception rationnelle et de son évolution historique, l'objet d'une étude dont la Revue générale du droit a commencé en 1900 et terminé en 1901 (pp. 12 et s., 97 et s.) la publication. L'auteur de cette étude est M. RAVAIL. La conclusion, fondée principalement sur l'histoire, de cette étude pénétrante, est que tous les droits, même les droits relatifs à l'État et des créances, sont susceptibles de possession.

107.

De la condition juridique des eaux de source non minérales d'après la loi du 8 avril 1898 (thèse de Grenoble), par MARCEL BENOÎT.

Dans ce travail, M. Marcel Benoît s'est efforcé d'abord de nous montrer comment le développement de l'industrie rendait nécessaire une nouvelle réglementation du régime des sources en vue de permettre la création de grandes usines hydrauliques. Cette réglementation n'a pas été faite par la loi de 1898, qui s'est préoccupée surtout de protéger les propriétaires contre les captations de source opérées par les villes. Néanmoins M. B. interprète la loi dans le sens le plus favorable à l'intérêt général. Le propriétaire n'a plus la propriété de la source qui émerge dans son fonds, mais il a seulement un droit d'usage limité par son utilité. Il en est de même du propriétaire qui par des fouilles a fait apparaître une source sur son fonds, Il y a lieu également de signaler parmi les points saillants de ce travail l'étude des projets récents sur les forces hydrauliques et les critiques auxquelles ils ont donné lieu. Enfin la loi actuelle est l'objet d'une' critique pénétrante et inspirée de vues économiques intéressantes.

108. Du double régime foncier de la Tunisie, Droit musulman tunisien et loi foncière (thèse d'Aix), par M. LESCURE, est un ouvrage très important, mais sur lequel nous ne pouvons nous appesantir, à raison de son caractère spécial. L'ouvrage comprend deux parties. La première est consacrée au régime foncier d'après le droit musulman et à l'étude de la propriété melk, du habous et de l'enzel. Cette partie est complétée par un chapitre sur la compétence des tribunaux. La seconde partie est consacrée à l'étude de la loi foncière qui a organisé un système de registres fonciers. Cette seconde partie, qui occupe près de moitié du volume, présente un grand intérêt au point de vue de la législation comparée.

109. La France judiciaire (1901, p. 349) a publié une courte étude anonyme sur la sécurité du titre foncier.

110. Dans une étude sur les droits communs des porteurs d'obligations en France (Bull. de la soc. de législ. comparée, 1901, pp. 301 ets.), M. WAHL examine notamment les conditions dans lesquelles une hypothèque collective peut être constituée au profit des obligataires, et quels sont les droits attachés à cette hypothèque.

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Il se dégage de l'ensemble de l'étude de M. Moissenet,

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Le droit de suite en matière de privilège immobilier (thèse de Dijon), une thèse originale. D'après ce travail, l'art. 2279 établirait une simple présomption de propriété résultant d'une renonciation tacite. L'art. 2279 voudrait dire que l'on présume que le propriétaire, en se dessaisissant de la chose qu'il a reçue, renonce éventuellement à exercer son droit de suite sur la chose. Cette théorie domine celle que l'auteur adopte en ce qui concerne le droit de suite pour le titulaire d'un privilège sur les meubles. Ce créancier n'est pas naturellement dépourvu de tout droit de suite. Il n'est pas non plus nanti d'un droit de suite, sauf à en limiter les effets à raison de la situation des tiers qui peuvent invoquer l'art. 2279. Mais le créancier privilégié a un droit de suite dans les cas où il n'y a pas renoncé expressément ou tacitement. Autrement dit, le droit de propriété sur les meubles, le droit de privilège sur les meubles sont des droits dont l'étendue doit être fixée subjectivement, et non pas objectivement comme on le fait généralement.

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112. De M. ARON nous avons lu avec intérêt une étude sur . les lois successorales de la Révolution, depuis 1789 jusqu'au Code civil (Nouvelle Revue historique de droit, 1901).

113. Le ministère prussien a fait procéder en 1894 à une vaste enquête dans le but d'étudier l'influence sur la situation des populations agricoles de la Prusse, des divers régimes successoraux en vigueur dans l'Allemagne, régime d'égalité entre les héritiers ou régime de conservation intégrale du patrimoine aux mains d'un seul héritier. M. BLONDEL a rendu compte des résultats les plus récents de l'enquête dans la Réforme sociale (L'enquête allemande sur le régime successoral, Réf. soc., 1901, 5o série, I, pp. 505-518).

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114. A propos d'un livre publié en Belgique par M. Ernst, M. VILLON apprécie Le régime successoral des petits héritages en Belgique, tel qu'il a été organisé par la loi du 16 mai 1900 (Rev. gén. 1901, pp. 233 et s.).

115. C'est une remarquable thèse pour le doctorat que l'ouvrage de M. GARNIER, Des libéralités par personnes interposées en droit français moderne (thèse de Dijon). L'idée générale qui domine ce travail est que l'interposition de personnes ne forme pas une théorie spéciale. Ce n'est qu'un aspect

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