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paré le droit sur la valeur au droit de créance, et indiqué ses principales manifestations, l'auteur en étudie les applications essentielles le droit des cohéritiers sur les biens de la succession, des associés sur les biens sociaux, des membres d'une communauté domestique sur le patrimoine commun.

81. GOERGES, Zur Lehre vom Miteigenthum und der gesammten Hand nach deutschen Reichsrecht (Sur la théorie de la copropriété de l'empire allemand). Zeitschrift für das Handelsrecht (Revue de Goldschmidt), t. X et XI.

Après avoir établi les règles fondamentales de la copropriété romaine, l'auteur trouve dans le Code de commerce et le Code civil certaines situations où la propriété d'une chose peut appartenir à plusieurs personnes dans une forme différente de la copropriété romaine. Cette forme est caractérisée par l'absence d'une quotepart aliénable pendant la durée de l'indivision. Il ne faut pas la désigner par l'expression habituelle de « gesammte Hand ». Il n'y a, en réalité, en opposition avec la copropriété romaine ou << copropriété libre », qu'une « copropriété liée » (gebundene), qui est le résultat de certains rapports personnels entre les ayants droit.

82. KOHLER, professeur, Gemeinschaften mit Zwangsteilung (Communautés à parts déterminées). Archiv für civilistische Praxis.

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Le professeur Kohler désigne ainsi des communautés où le droit des membres n'est plus seulement un droit indéterminé à une part, mais s'est précisé, concrétisé sur une chose d'ores et déjà déterminée qui au jour du partage sera leur lot. Il voit trois applications essentielles de cette conception dans l'institutio ex re certa, dans le partage d'ascendants, dans le legs fait par préciput à un héritier. Par là il explique la nature juridique de ces institutions, et résout les difficultés qu'elles ont fait naître de tout temps.

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83. SCHULTZE, professeur, Treuhänder im geltenden bürgerlichen Recht (Du détenteur fiduciaire d'après le droit civil allemand actuel), 104 p. Iherings Iahrbücher.

Le détenteur fiduciaire est « celui qui a acquis des droits comme propres, mais à condition de ne pas s'en servir dans son propre intérêt ». Après une partie générale consacrée à l'étude de la détention fiduciaire en droit romain, dans le droit germanique et dans le droit allemand actuel, il est traité, dans une partie spéciale, des cas d'application, notamment de la fondation

fiduciaire, de l'endossement à fin d'encaissement, de la curatelle au ventre, de la substitution fidéi-commissaire, de l'exécuteur testamentaire, du détenteur fiduciaire dans la loi sur les banques hypothécaires.

84. SCHEFOLD, Das Einzugsrecht des Forderungspfandgläubigers. Jus exigendi beim Pignus nominis (Le Jus exigendi dans le gage des créances). Archiv für die civilistische Praxis.

A l'occasion de l'article 835 du Code de procédure civile, et de l'article 1282 du Code civil, l'auteur examine la situation juridique du créancier auquel une créance a été remise en gage, et s'attache à distinguer le droit qu'il a d'en exiger le paiement du droit analogue qui appartient au procurator in rem suam.

85. BRACKVOGEL et FRYDRYCHOWICG, Handbuch des Grundbuchrechts (Manuel du droit relatif au livre foncier), contenant les lois, décrets et règlements relatifs au livre foncier, avec des annotations. Berlin, 1901, Vahlen.

86.

FUCHS (E.), Grundbuchrecht (Le droit concernant les livres fonciers). Berlin, 1901, Heine.

87. MELCHIOR (C.), Grundbuchordnung vom 24 März 1897 (in der Fassung des Gesetzes vom 20 mai 1898) (La loi sur les livres fonciers du 24 mars 1897 dans son rapport avec la loi du 20 mai 1898). Hambourg, Boysen.

88. PHILLER (0.), Handausgabe der deutschen Grundbuchordnung nebst einer systemat. Darstellung des materiellen Liegenschaftsrechts und den preuss. Ausführungsbestimmungen, 245 p. Berlin, 1901 (Manuel du droit allemand sur les livres fonciers, avec un exposé systématique du droit matériel concernant les immeubles et des dispositions de la loi d'introduction pour la Prusse).

89. D. WOLFF (TH.), Die ungerechtfertigte Löschung (L'extinction injustifiée). Archiv für die civilistische Praxis.

On suppose que l'inscription d'un droit au registre foncier a été effacée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Quels sont les moyens offerts au titulaire du droit pour assurer à nouveau sa conservation? Que devient le droit, non inscrit mais pourtant toujours existant? Quels sont les recours de la personne lésée contre ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, profitent de la disparition de l'inscription? C'est une réponse à ces questions que l'auteur de l'article a voulu apporter.

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90.STROAL (E.), Das deutsche Erbrecht auf Grundlage des B. G. B., 2o édit., 294 p. Berlin, 1901, Guttentag (Le droit successoral allemand d'après le Code civil).

Exposé synthétique et dogmatique de toute la partie relative au droit des successions, fait d'après la méthode introduite en France par l'ouvrage, devenu classique, de MM. Aubry et Rau, le texte étant présenté sous forme méthodique et dogmatique sans discussions de systèmes, et les controverses étant développées en note.

91. KIPP (TH.), Wer kann nach deutschen bürgerl. Recht mit Vermächtnissen belastet werden? 36 p., Leipzig (Quelles personnes peuvent être grevées de legs d'après le droit civil allemand?). Etude de l'article 2147 du Code civil allemand.

92. MEYER (P.), Das Erbrecht des bürgerlichen Gesetzbuchs für das deutsche Reich. Marburg, Elwert (Le droit successoral du Code civil de l'Empire allemand).

93. MORITZ, Die Familien fideicommisse Preussens und ihre Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft. Ein Beitrag zur Frage des Grossbetriebes in der Landwirtschaft, 1901, 88 p. Berlin, Siemenroth et Troschel (Les fidéicommis de famille en Prusse et leur signification économique pour l'Allemagne. Contribution à l'étude de la question de la grande industrie en économie rurale).

94. -BINDER, prof., Rechtsstellung des Erben nach dem B. G. B. 1re partie, 217 p. Leipzig, 1901, Deichert (La situation juridique de l'héritier d'après le Code civil).

C'est le premier chapitre d'une importante étude dogmatique consacrée à l'étude du livre V, section II, du Code civil, et divisée en trois parties: l'acquisition de l'hérédité, l'acceptation et la répudiation de l'hérédité, et la situation de l'héritier avant l'acceptation.

95.BORCHERDT (H.), Das Erbrecht und die Nachlassbehandlung nach den vom 1. januar 1900 an geltenden Reichsund Landesgesetzen mit besond. Berücksicht. des Geltungsgebiete des allgemeinen Landrechts, 3o vol., Breslau, 1900, Kern. (Le droit successoral et le sort de la succession d'après les lois de l'Empire et des États en vigueur au 1er janvier 1900, avec un exposé spécial du droit commun local).

96.

BRANDIS (W.), Das Erbrecht des bürgerl. Gesetzbuchs

(Le droit successoral du Code civil), 160 p.

97. BRÜCKNER (W.), Vermächtnisserwerb nach gem. Recht und nach dem B. G. B., 85 p., Berlin (Acquisition des legs d'après le droit commun et d'après le Code civil allemand).

98. KNITSCHKY, Erbschaft und Erbteil (Hérédité et part héréditaire). Archiv für civilistische Praxis.

Lorsque plusieurs cohéritiers se trouvent en présence, deux principes, également affirmés par la loi, sont en conflit. Chaque part héréditaire devient un patrimoine séparé. L'hérédité est une unité patrimoniale qui groupe et contient les parts distinctes. Comment et dans quelle mesure se concilient l'unité de l'ensemble et l'indépendance des parties, c'est ce que l'auteur détermine en examinant les solutions qui se rattachent à l'un et à l'autre de ces principes. Il étudie notamment cette sorte de patrimoine en main commune que forme l'hérédité jusqu'au partage, la responsabilité des héritiers à l'égard des créanciers héréditaires, et la question de savoir, lorsqu'un héritier est appelé à la succession à divers titres, s'il y a ou s'il n'y a pas même vocation héréditaire.

99.

KOEPPEN (W.), Das negotium mixtum cum donatione. 78 p., Berlin, 1901, Strappe et Winckler.

En dehors de toute simulation, des contrats peuvent participer à la fois au caractère d'actes à titre gratuit et d'actes à titre onéreux, la donation sub modo par exemple. Dans la mesure où est possible une séparation entre le negotium et la donatio, il convient d'appliquer au contrat les règles respectives de ces actes, et cela importe notamment en ce qui concerne soit les formalités à remplir, soit la prohibition des donations entre époux, soit l'exercice de l'action paulienne et de l'action des héritiers réservataires.

G. DEREUX,

M. BERNARD, J. HÉMARD,

Chargés de conférences à la Faculté de droit de Paris.

A. PICHON,

Avocats à la Cour d'appel.

C.

Angleterre (Law quarterly Review).

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1. MAITLAND (F. W.), La couronne envisagée comme personne morale (avril 1901).

2. DOUDAS WHITE (J.), Des mariages en mer (juillet 1901). A propos des mariages de sujets anglais célébrés sur des navires anglais hors des eaux territoriales du Royaume-Uni, l'auteur pose lui-même les trois propositions suivantes :

1o D'après l'Act sur les mariages étrangers de 1892, un mariage est valablement célébré sur un navire de guerre dès que les prescriptions de cet Act ont été obéies.

2o D'après la Common law, un mariage est valablement célébré sur un navire de guerre ou de commerce, quand il a lieu en présence d'un ministre du culte et que le fait se passe en pleine mer ou partout où il ne peut s'élever de conflit avec la lex loci. 3o Même sans la présence d'un ministre du culte, un tel mariage pourrait être considéré comme valable selon la Common law, sauf par les juridictions inférieures dont cela passe la compétence. Mais c'est une chose à éviter.

3. Interprétation de la clause qui soumet les biens des femmes mariées à une interdiction d'anticiper (restraint on anticipation) (janvier 1901) (Cf. art. 1er in fine de l'Act du 5 déc. 1893, dans Ann. législ. étrang., 1894, p. 9).

L'auteur rapporte que deux interprétations ont été proposées pour ce texte : l'une plus littérale, l'autre plus large et, partant, plus en harmonie avec l'esprit de l'Act de 1893. II cite cependant une décision qui a adopté la première.

Dans le numéro d'octobre 1901, revenant sur la clause qui soumet les biens des femmes mariées à une interdiction d'anticiper (restraint on anticipation), l'auteur fait remarquer que c'est une institutioǹ de transition, appelée à disparaître, et qui semblera aux jurisconsultes futurs aussi démodée que le sont aujourd'hui nombre de coutumes du Moyen âge, tel l'usage du voile et du cierge en droit criminel. Mais, pour le moment, elle est d'une pratique courante, et bien qu'elle soit une gêne, elle puise sa raison d'être dans la nécessité de protéger la femme contre les tentations de la spéculation, contre ses propres caprices et contre les abus d'autorité de son mari.

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