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32. ABT, Gedanken zur Neugestaltung des Eherechts (Observations sur la nouvelle organisation du droit du mariage), dans Schweiz. Rundschau, 1901, 1er fasc., p. 22 et s.

33. BURCKHARDT, Die formellen und materiellen Erfordernisse der Eheschliessung in geltenden Rechte und im Departementsentwurfe eines schweiz. Civilgesetzbuches (Les conditions de forme et de fond requises pour le mariage dans le droit en vigueur et dans le projet officiel de Code civil suisse), dans Zeitschr. für schweiz. Recht, nouvelle série, t. XX, p. 269 et s.

34. -- X..., Zur Neugestaltung des schweiz. Ehescheidungsrechts (Sur la nouvelle organisation du divorce en Suisse), dans National Zeitung, 19, 20, 25 et 27 avril et 12 mai 1901.

35. X..., Le divorce dans le projet de Code civil suisse, dans la Revue (suisse), 18 mai 1901.

36. — GORGERAT, Union des biens et régime matrimonial légal suisse, Lausanne, 1901.

37.X..., Notre futur Code civil, l'union des biens, dans la Suisse, 16 avril 1901.

38. MACKENROTH, Ueber die Rechtsstellung der Frau im Vorentwurf zum schweiz. Civilgesetzbuch (Sur la situation juridique de la femme d'après l'avant-projet de Code civil suisse), dans Schweiz. Familienwochenblatt, 1901.

39. WIELAND, Zur Vereinheitlichung des ehelichen Güterrechts (Sur l'unification du régime matrimonial), dans Zeitsch. für schweiz. Recht, nouvelle série, t. XVIII, p. 319 et s.

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40. HITZIG, Die Familienvermögen im Vorentwurf (Les biens de famille dans l'avant-projet), dans Zeitsch. für schweiz. Recht, nouvelle série, t. XXI, p. 1 et s.

41.

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STÜCKELBERG, Der Privatname im modernen bürgerlichen Recht, mit besonderer Berücksichtigung des Vorentwurfs (Le nom de famille dans le droit civil moderne, particulièrement dans l'avant-projet), Bâle, 1900. V. la chronique allemande, no 52.

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42. HITZIG, Die Grunddienstbarkeiten im Vorentwurf (Les servitudes dans l'avant-projet), dans Zeitsch. für schweiz. Recht, nouvelle série, t. XIX, p. 353 et s.

43.

KIRCHHOFER, Vortrag über die Grundlasten im Vorentwurf zum schweiz. Civilgesetzbuche (Rapport sur les char

ges foncières dans l'avant-projet de Code civil suisse), dans Neue Zürcher Zeitung, 6 janvier 1901.

44. STUCKI, Die Gestaltung des Wasserrechts im künftigen schweiz. Recht (L'organisation du régime des eaux dans le futur droit suisse), dans Zeitsch. des bernischen Juristenvereins, t. XXVII, 1er fasc., p. 1 et suiv., 1901.

45. SCHMIDT, Der Bodenkredit in seinem Zusammenhang mit andern volkswirtschaftlichen Erscheinungen (Le crédit foncier dans ses rapports avec d'autres phénomènes économiques), dans Polit. Jahrbuch, 1901.

46.X..., Réforme des banques hypothécaires, dans Gazette de Lausanne, 10 janvier 1901.

47.-X..., Reform des schweiz. Hypothekarwesen (Réforme du droit hypothécaire en Suisse), dans Schweiz. Handelszeitung, 1er novembre 1898.

48.-X..., Die Kantonalbanken und das neue Hypothekarrecht (Les banques cantonales et le nouveau droit hypothécaire), dans Schweiz. Handelszeitung, 17 janvier 1901.

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49. HIRZEL, Schweiz. Pfandbriefe (Cédules hypothécaires en Suisse), dans Neue Zürcher Zeitung, 10 janvier 1901.

50.- Id., Vortrag über die Emission von Hypothekaranleihen (Rapport sur l'émission des obligations hypothécaires), dans Neue Zürcher Zeitung, février 1901.

51.-X..., Schweizerische Pfandbriefe (Cédules hypothécaires en Suisse), dans Neue Zürcher Zeitung, 19 et 21 février 1901.

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52. EHRLICH, Der schweizerische Erbrechtsentwurf (Le projet suisse sur les successions), dans Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik, 1896.

53. MARTIN, Code civil suisse, des successions, Genève, 1901.

54. — MELLIGER, Erbrecht des Gemeinwesens (Le droit de succession de la collectivité), dans Schweiz. Rundschau, 1901, 5e fasc., p. 323 et s.

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1. A quelles conditions s'opère le changement de domicile? Aux termes de l'article 103, C. civ., le changement de domicile résulte de l'intention, qui peut être prouvée, conformément à l'art. 104, par une double déclaration officielle, et de l'habitation réelle dans le lieu où l'on prétend fixer son domicile. Mais que faut-il entendre par habitation réelle? Cette notion, encore vague même dans des décisions récentes (Agen, 10 avr. 1900, D. 1900. 2. 430; Cass. req., 26 nov. 1900, D. 1901. 1. 78; Cass. civ., 10 juin 1901, S. 1901. 1. 95), a été définie avec une singulière précision par la Cour de Paris, dans un arrêt du 15 novembre 1900 (D. 1901. 2. 61). Un séjour plus ou moins prolongé de la personne ne suffit pas il faut un transfert effectif du principal établissement. En conséquence, si une personne, tout en conservant son installation primitive, s'est bornée à louer dans une autre ville un appartement où elle ne pourrait s'installer avec sa famille, ses domestiques et son train de maison, peu importent ses déclarations les plus formelles son domicile n'est pas transféré, et c'est encore au lieu de son premier établissement qu'il convient de l'assigner en justice.

(1) La chronique de la jurisprudence en matière de procédure civile sera insérée dans le prochain numéro.

II. MARIAGE.

a) Célébration du mariage.

2. — L'officier de l'état civil qui, sans nécessité, célèbre un mariage ailleurs qu'à la maison commune, est-il passible de l'amende prévue par l'article 193, C. civ.?

La Cour de cassation, sur le rapport de M. Bard, a jugé l'affirmative (Cass. crim., 31 mai 1900, D. 1901. 1. 205), considérant qu'il y avait là une violation de l'article 165, C. civ., c'està-dire d'un texte expressément sanctionné par l'article 193; qu'en effet, dans ces circonstances, la célébration du mariage n'avait pas eu lieu publiquement, ainsi que le prescrit l'article 165. La jurisprudence antérieure est en ce sens. La Cour de Toulouse, dans son arrêt du 7 juin 1899, s'en était écartée, considérant qu'en fait le mariage avait eu lieu publiquement. La décision a été cassée, parce que, s'il résultait des circonstances que le mariage n'était pas entaché de clandestinité, il n'en subsistait pas moins une contravention du maire, qui s'était écarté du mode de publicité organisé par la loi.

b) Opposition au mariage.

3.- Qui a qualité pour faire opposition au mariage, quand une personne divorcée pour adultère veut épouser son complice? Quel mode de preuve est admis à l'appui de l'opposition?

L'ancien conjoint de la personne divorcée ne peut faire opposition à ce mariage (arg. art. 172). V. cep. contrà, Dieppe, 26 juin 1890 (D. 92. 2. 213). Le droit d'opposition n'appartient donc qu'aux ascendants et au ministère public (Paris, 14 mars 1900, S. 1900. 2. 112, Pand. fr., 1901. 2. 361).

Par quel moyen de preuve peut-on établir que le fiancé a été le complice de l'adultère? Il arrive souvent que, dans les jugements de divorce, le complice n'est désigné que par une initiale. Ainsi, l'on ne possède pas la constatation officielle de ce que l'on prétend prouver. On peut alors corroborer les indications quel contient le jugement, par des constatations empruntées à l'enquête, ou même par la preuve de faits qui sont restés étrangers au procès de divorce (Paris, 30 oct. 1900, Pand. fr., 1901. 2. 291).

c) Droits et obligations résultant du mariage.

4. Quels sont les droits du mari, quand sa femme refuse de cohabiter avec lui?

La jurisprudence a souvent admis des moyens indirects de sanctionner le devoir de cohabitation des époux : elle a autorisé le mari à couper les vivres à sa femme en faisant saisir et séquestrer ses biens (Lyon, 19 mars 1870, D. 71. 5. 258); elle a applique en cette matière le système des astreintes (Cass. req., 26 juin 1878, D. 79. 1. 80). Jamais elle n'avait construit une théorie sur ce point. Un essai a été fait en ce sens par la Cour de cassation de Belgique, dans un arrêt du 18 mai 1899 (D. 1901. 2. 161). Elle pose en principe que le mariage est un contrat civil; que, par suite, l'obligation imposée à la femme de cohabiter avec son mari est une obligation de faire, qui, en cas d'inexécution, se résout en dommages et intérêts. Elle n'accorde, il est vrai, dans l'espèce, de dommages et intérêts au mari qu'à raison d'un préjudice matériel, en l'indemnisant des dépenses inusitées qu'il a dû faire par suite de l'absence de sa femme. Appliquerait-on de même l'article 1142 à la réparation du préjudice moral? ̄

5. L'abstention persistante du devoir conjugal, de la part du mari, peut-elle constituer un quasi-délit motivant une condamnation à des dommages et intérêts?

Cette question, intéressante à rapprocher de la précédente, a été résolue affirmativement par la Cour de Montpellier, le 29 novembre 1897 (S. 1901. 2. 137). Le même arrêt décide que cette abstention constitue une injure grave de nature à entraîner le divorce. Sur ce dernier point, conf. Cass., 12 novembre 1900 (S. 1901. 1.80).

M. LACOSTE, qui commente cet arrêt, rappelle qu'une jurisprudence constante admet le mari à demander réparation pécuniaire pour l'adultère de sa femme; que le même droit doit être logiquement reconnu à la femme; et que, si l'abstention du devoir conjugal ne tombe pas, comme l'adultère, sous le coup de la loi pénale, elle rentre, comme lui, dans les prévisions de l'article 1382, C. civ. Il fait observer, en outre, qu'une indemnité peut être due à raison du préjudice matériel causé par le divorce. Il montre que la pension alimentaire à laquelle on peut condamner l'époux coupable en vertu de l'article 301, étant limitée au tiers des revenus, ne répare pas toujours tout le préjudice

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