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elle a causé à autrui, toute responsabilité supposant une faute, et aucune faute ne pouvant exister quand la volonté fait défaut (Cass. req., 21 oct. 1901, D. 1901. 1. 524 et le rapport de M. le conseiller Letellier).

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19. La cour d'Aix, le 17 mai 1900 (D. 1901. 2. 55), a rendu un arrêt intéressant, relativement à la responsabilité d'une compagnie de chemin de fer quant aux fautes de ses employes. Il s'agissait d'un voyageur qui, entre deux trains, avait confié ses bagages à un homme d'équipe chargé du transport des colis. Un des objets ainsi confiés avait été soustrait. La compagnie objectait qu'elle n'en était point responsable, parce que cet employé s'était chargé ainsi d'une mission étrangère à son emploi. Cependant la responsabilité de la compagnie a été justement déclarée, car la faute, commise par son préposé, résultait du << fait d'une personne dont elle avait répondu » (art. 1384). La compagnie avait argué également de ce fait que le dépôt à la consigne pouvait seul la rendre responsable. Ce moyen a été écarté par le même motif. La Cour a seulement considéré qu'il y avait eu légèreté de la part du voyageur et en a, par suite, diminué le taux de l'indemnité qu'il convenait de lui allouer.

20. En principe, on ne peut par avance s'exonérer des fautes de ses préposés. Spécialement, une ville ne saurait se prévaloir d'une clause de non-garantie à raison de tous les accidents survenus aux objets faisant partie d'une exposition organisée par ses soins, pour se soustraire à la responsabilité des fautes commises par le commissaire général ou l'entrepreneur de la dite exposition, alors qu'il est établi que ceux-ci étaient les préposés de la ville pour la dite exposition et que la ville s'était engagée formellement à faire exercer une surveillance active sur les objets exposés (Cass. civ., 31 déc. 1900, S. 1901. 1. 407 et la note de M. PERREAU, Pand. fr., 1901. 1. 169 et le rapport de M. le conseiller Durand).

21.-Les hôteliers sont responsables du vol de bijoux commis dans l'hôtel, alors même que la remise effective de ces bijoux n'a pas été faite entre leurs mains, conformément à un avis apposé dans les chambres des voyageurs (Aix, 26 oct. 1899, D. 1901. 2. 303 et Rouen, 18 juill. 1889, en note sous l'arrêt de la cour d'Aix). 22. Le propriétaire qui fait établir un ascenseur dans son immeuble est tenu de munir cet appareil de tous les perfectionnements de nature à assurer la sécurité de ceux qui l'emploient. S'il manque à cette obligation, il est responsable du dommage

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causé par le mauvais fonctionnement de l'appareil (Paris, 25 mars 1901, D. 1901. 2. 396).

23.- Un vélocipédiste est à bon droit déchargé de la responsabilité de l'accident qu'il a causé à un passant s'il n'a commis aucune faute, et notamment s'est conformé aux prescriptions d'un arrêté préfectoral sur la direction à prendre en cas de croisement ou devancement d'un piéton (Cass. req., 12 juin 1899, D. 1901. 1. 41, note de M. BOISTEL).

24. Nombreux arrêts relatifs à la responsabilité des notaires. 1o Le notaire n'est pas responsable de l'erreur dans la désignation de contenance, si le cahier des charges porte que l'acquéreur ne peut prétendre à aucune diminution pour cette erreur, et si l'on ne démontre pas que le notaire a donné des renseignements erronés (Cass. req., 4 déc. 1900, S. 1901. 1. 143, D. 1901. 1. 301). 25. 2o Le notaire qui reçoit un testament doit s'assurer que les témoins sont capables et majeurs. Il commet une faute qui engage sa responsabilité s'il se contente de la simple affirmation du témoin sur ce point (Cass. req., 6 juin 1901, D. 1901. 1. 355). 26. 3o Il est responsable de la solidité des placements hypothécaires dans lesquels il se constitue negotiorum gestor de son client (Cass. req., 3 avr. 1901, S. 1901. 1. 352, D. 1901. 1. 479). 27. 4o Un notaire doit être déclaré responsable du défaut d'inscription du privilège du copartageant, à la suite d'un acte de partage dressé par lui, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il avait reçu un mandat tacite, à l'effet de remplir toutes les formalités extrinsèques rendues nécessaires par cet acte (Lyon, 20 mars 1900, D. 1900. 2. 201 et la note de M. PLANIOL).

28.5o Le notaire qui encaisse le prix d'adjudication d'immeubles vendus par son ministère, devient le mandataire des acquéreurs qui lui versent ce prix à l'effet de l'attribuer aux créanciers du vendeur. Il commet une faute lourde, vis-à-vis de ses mandants, lorsque, désintéressant partiellement avec leurs fonds le créancier hypothécaire premier inscrit sur les immeubles, il néglige de se faire- délivrer une quittance subrogative permettant à ses mandants de produire, aux lieu et place du créancier, dans un ordre ultérieurement ouvert à la requête d'autres adjudicataires (Trib. de Rethel, 23 janv. 1901, D. 1901. 2. 390). 29. Les tribunaux ne peuvent pas statuer in futurum et par voie de disposition générale et réglementaire. Mais il n'y a pas violation de cette règle de la part du juge du fond qui, après avoir fait défense au demandeur de stationner dans une cour

commune, se borne à fixer, d'après les éléments d'appréciation que lui fournit le débat, le chiffre de la réparation (astreinte) qui pourrait être accordée au défendeur éventuel en cas d'infraction nouvelle. Une telle sanction, qui laisse place à tous débats ultérieurs sur la réalité et la gravité de chaque contravention, n'a qu'un caractère comminatoire et ne viole aucun texte de loi (Cass. req., 8 janv. 1901, D. 1901. 1. 277).

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30. On sait que l'article 1595 prohibe la vente entre époux. On se demande si la même prohibition atteint aussi l'échange. La Cour de cassation vient d'admettre l'affirmative par son arrêt de la Chambre des requêtes du 26 novembre 1900 (S. 1901. 1. 65). L'interdiction a lieu même si les époux sont mariés sous le régime dotal, et la nullité est opposable par les époux et leurs créanciers, bien que leur titre soit postérieur à l'acte d'échange (Voir la note de M. LYON-CAEN qui accompagne cet arrêt). suprà, p. 201, no 38.

31. L'article 1599, relatif à la vente de la chose d'autrui, s'applique-t-il à la vente d'une chose indivise qui n'a été consentie que par un ou plusieurs des copropriétaires de cette chose? (V. note sous Caen, 24 oct. 1898, Pand. fr., 1901. 2. 313).

32. Lorsqu'un tableau est vendu comme étant l'œuvre garantie authentique d'un peintre célèbre, et que plus tard il est reconnu n'être point de ce peintre et avoir été seulement retouché par lui, il y a lieu à nullité de la vente et à restitution intégrale du prix, sans réduction basée sur ce motif que l'acheteur, connaisseur éclairé, avait commis une faute en ne procédant pas à un examen attentif du tableau pour en vérifier l'authenticité (Cass. civ., 25 juill. 1900, Pand. fr., 1901. 1. 377 et le rapport de M. le conseiller Rau).

33.- Un corps certain mobilier est vendu mais non livré, les créanciers du vendeur peuvent-ils encore le saisir utilement? Cette saisie, si elle a lieu, constitue-t-elle un cas de force majeure permettant au vendeur de repousser l'action résolutoire dirigée contre lui? Ce n'est pas un cas de force majeure, et la résolution peut être prononcée (Cass. req., 11 juill. 1899, S. 1900. 1. 261, Pand. fr., 1901. 1. 273 et note de M. CHAMPCOMMUNAL).

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En matière de vices rédhibitoires, pour faire prononcer la nullité d'une vente d'un animal atteint de maladie conta

gieuse, il faut prouver qu'au moment de la vente, l'animal était au moins suspect. Les tribunaux doivent, sur ce point, apprécier en fait, sans être liés par aucune présomption légale. Notamment, aucune disposition de la loi du 21 juillet 1881 et du décret du 22 juin 1882 sur la police sanitaire des animaux n'établissent une présomption fixant à un délai de quinze jours la période maxima d'incubation de la fièvre aphteuse (Aix, 9 mai 1900, D. 1901. 2. 113).

35. En matière commerciale, le juge peut ne pas prononcer la résolution d'une vente à livrer, non faite sur échantillon, si la marchandise n'est pas de la qualité convenue. Il y a lieu à réduction de prix, à refaction suivant l'expression consacrée (Cass. req., 23 mai 1900, D. 1901. 1. 269).

36. Les contre-lettres ayant pour objet d'augmenter le prix stipulé en cas de cession d'un office, suscitent toujours des procès. La Cour de Paris, le 29 novembre 1899, a encore eu l'occasion de déclarer que les traités qui majorent le prix indiqué dans l'acte soumis à la Chancellerie sont nuls, d'une nullité radicale et d'ordre public. En conséquence le cessionnaire est admis à exercer une action en répétition de ce chef. De plus il peut y avoir lieu à une autre action en répétition. C'est lorsque le cessionnaire a promis de payer un prix officiel excédant la valeur de l'office, par suite de ce fait que la Chancellerie avait fixé le prix sur le vu d'états de produits majorés, ou dans l'ignorance de la déconfiture du cédant, soigneusement dissimulée (S. 1901. 2. 121 et note de M. CHAVEGRIN, Pand. fr., 1901. 2. 139).

37.- Un officier ministériel qui se rend cessionnaire d'une charge vacante par décès de son titulaire, doit nécessairement se défaire de son propre office, pour se rendre apte à postuler celui qu'il s'est fait céder. Cette situation spéciale l'oblige à vendre dans un court délai. Aussi est-il en faute s'il a maintenu pendant de longs mois cet état de choses par suite de ses prétentions exagérées, relativement au prix de son propre office. Donc il doit une indemnité à la partie cédante (Cass. req., 20 juin 1900, D. 1901. 1. 60, Pand. fr., 1901. 1. 238).

38. L'opposition faite par un notaire au jugement par défaut qui l'a condamné à la peine de la destitution n'est pas recevable, si, depuis le jugement et avant cette opposition, cet officier ministériel a été remplacé par le gouvernement.

M. GLASSON fait observer que cette décision est aussi contraire au texte qu'à l'esprit de la loi au texte de la loi qui admet les

voies de recours avec leurs effets, à l'esprit de la loi qui est d'assurer aux notaires les garanties des formes judiciaires (Tribunal de Saint-Sever, 3 nov. 1898, D. 1901. 2. 9).

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III. LOUAGE DE CHOSES.

39. Le louage de meubles prend une importance de plus en plus considérable. Les difficultés résultent de ce que le locataire a forcément les objets loués entre ses mains, et en a la possession apparente. Ses créanciers peuvent donc prétendre qu'ils rentrent dans leur gage. Le conflit est encore plus grave si ces objets ont été transmis à un tiers en exécution d'un contrat de gage ou de nantissement. Voici à ce sujet d'importantes décisions de la Cour de Paris (19 déc. 1899 et 6 août 1900, D. 1901. 2. 321 et note de M. VALERY). Le bailleur d'effets mobiliers est recevable en principe à les revendiquer entre les mains de toute personne qui les détient. Mais la personne qui a reçu par un acte régulier la remise de ces objets, à titre de nantissement ou de consignation, les détient à juste titre, et elle ne peut être tenue de les restituer que si les revendiquants prouvent qu'ils sont réellement propriétaires des objets revendiqués, et que le créancier gagiste connaissait leur droit de propriété au moment de la constitution de gage. La preuve que le créancier connaissait le contrat par lequel son débiteur avait pris en location ces objets (des futailles, dans l'espèce) peut résulter et des usages commerciaux constatés par un avis de la Chambre syndicale, et des factures relatives à la consignation, et de la manière d'agir du créancier lui-même, notamment de ses propres lettres adressées à un tiers. 40. La location de compartiments de coffres-forts, par des maisons de banque, est fréquente depuis quelques années. La Cour de Nîmes et le Tribunal de la Seine ont eu à déterminer la nature de ce contrat. C'est la première fois que la jurisprudence avait à se prononcer (Nîmes, 21 déc. 1899; Seine, 7 nov. 1900, D. 1900. 2. 441 et note de M. Henri ROBERT). Ce contrat constitue non un dépôt ou un commodat, mais un louage de choses. L'usage du coffre est en effet cédé moyennant une rémunération fixée à l'avance, avec remise au client d'une clef unique pour s'en servir au moyen d'une combinaison de chiffres de lui seul connue, avec faculté pour le client d'accéder au coffre pour y placer ou reprendre lui-même ses objets, et exclusion de toute responsabilité du banquier à raison des objets enfermés dans

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