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la chose, alors qu'un changement dans la législation lui interdit certaines opérations, si d'une part, il est stipulé aux statuts que les changements qui résulteraient des lois et ordonnances ne devraient avoir aucune influence sur les engagements réciproques des associés, et si d'autre part, il est constaté par les juges du fond que les opérations désormais interdites étaient peu nombreuses et ne constituaient qu'un accessoire sans importance de l'exploitation (Cass. req., 30 avr. 1900, D. 1901. 1.315, Pand. fr., 1901. 1.79).

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55. Le mandat tacite, comme tous les contrats, ne se prouve que par écrit, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve écrite, rendant admissible la preuve testimoniale. Il en est ainsi du mandat tacite conféré à un notaire de recevoir pour le vendeur le prix d'un immeuble. Le commencement de preuve par écrit peut résulter de la clause de l'acte de vente indiquant l'étude du notaire comme lieu de paiement et de la procuration donnée par le vendeur à un clerc de notaire de céder diverses créances et spécialement le prix de vente (Cass. req., 7 nov. 1899, S. 1901. 1. 25).

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56. Le mandataire ne répond pas du cas fortuit ou de force majeure; par exemple il n'est pas responsable si le retard à la livraison de titres est dû à la circonstance qu'il s'agissait de titres à l'émission, c'est-à-dire non encore versés sur le marché, et si le mandataire a agi conformément aux conditions et formes acceptées par les usages du marché pour les valeurs à émission, et conformément aux intentions du mandant, au mieux de ses intérêts, et avec toute la célérité possible (Cass. req., 2 juill. 1900, S. 1901. 1. 445, Pand. fr., 1901. 1. 471).

57. -- Un mandataire ne peut être contraint de restituer les valeurs et pièces appartenant à son mandant, si celui-ci refuse de lui signer une décharge pour l'exécution de son mandat. Et le mandant re peut justifier son refus de donner décharge, en alléguant que la formule proposée par son mandataire est conçue en termes si généraux qu'elle lui enlève tout recours ultérieur, s'il est constaté en fait que cette décharge laisse subsister à son profit tous les recours qu'il peut avoir à raison des fautes et fraudes commises par son mandataire (Cass. req., 21 mai 1900, D. 1901. 1. 265).

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58. On appelle bail à nourriture le contrat par lequel une personne s'engage, moyennant le paiement d'une somme une fois versée ou l'aliénation d'un immeuble, à nourrir, loger, soigner et entretenir une autre, sa vie durant.

Ce n'est pas là un contrat de bienfaisance, mais un contrat à titre onéreux aléatoire, car l'équivalent à donner par chaque partie doit être fourni jusqu'à l'arrivée d'un événement incertain, d'où peut résulter pour l'une ou l'autre un bénéfice ou une perte.

Souvent, on stipule qu'au cas où la vie commune deviendrait impossible, le pensionnaire aurait droit à une rente annuelle en argent. Le contrat conserve son caractère de contrat à titre onéreux si cette rente est supérieure aux revenus de l'immeuble. Reste à savoir si l'article 1975 gouverne la situation du créancier d'aliments qui meurt dans les vingt jours du contrat. La solution négative triomphe en général en doctrine et jurisprudence. Le tribunal de la Seine s'est prononcé en sens contraire (2 mars 1898, D. 1901. 2. 145 et la note sous cet arrêt).

59. L'art. 1975, qui vise l'hypothèse de création d'une rente viagère, s'applique aussi au cas où le débi-rentier d'une rente antérieurement constituée, stipule d'une autre personne qu'elle paiera cette rente en son acquit (Angers, 29 juin 1897, S. 1900. 2. 273 et la note de M. WAHL, D. 1901. 2. 369).

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60. L'avenant par lequel l'assuré, modifiant la police d'accord avec l'assureur, attribue à un tiers le bénéfice d'une assurance sur la vie, est réputé partie intégrante de la police avec laquelle il se confond, et l'attribution qui en résulte pour le bénéficiaire en fait le créancier direct de l'assureur dès le jour même du contrat primitif et avec les mêmes effets que si elle était contenue dans la police. Par suite, le tiers désigné dans l'ave nant a droit à la somme assurée dès la date de la police, à l'exclusion des créanciers de la faillite de l'assuré, encore bien que l'avenant ait été conclu dans les dix jours qui ont précédé la date de la cessation de paiements.

Mais si, pendant la même période, l'assuré, au lieu d'attribuer le bénéfice de l'assurance par avenant, l'a cédé par endos, cet endos est un acte de disposition qui n'a effet qu'à partir de sa date. Il doit donc être annulé en vertu des articles 446 et 447

du Code de commerce s'il a été consenti par l'assuré en fraude des droits de ses créanciers et accepté par le cessionnaire en connaissance de la cessation de paiements. La nullité peut être prononcée, même si l'assurance endossée est une assurance mixte, qui primitivement était stipulée payable, en cas de prédécès de l'assuré, non pas à lui-même mais à un tiers (et spécialement à sa femme) (Grenoble, 22 juin 1901, D. 1901. 2. 337; M. DUPUICH, en note sous cet arrêt, fait des réserves sur ce dernier point).

61. Sur la détermination des moyens de recours de l'assuré contre l'assureur, Cass. civ., 5 déc. 1899 (S. 1901. 1. 455, D. 1901. 1. 457 et la note de M. THALLER). L'assuré peut-il relier l'assureur à l'instance dirigée contre lui-même? Il y a un intérêt manifeste, car il liquidera ainsi, dans le procès où il est défendeur, la garantie que lui doit la compagnie. Aucun lien direct, dit la Cour suprême, q'existe entre la partie lésée par un incendie, et la compagnie à laquelle est assuré l'auteur du sinistre contre le recours du voisin; la société ne peut donc pas être directement assignée par le sinistré, en même temps que l'assuré, devant le tribunal du domicile de ce dernier. L'auteur de l'incendie ne peut pas non plus mettre en cause la compagnie par voie de recours en garantie, car il n'y a pas connexité entre l'action en responsabilité de l'incendie, et le recours en indemnité contre la compagnie d'assurances.

Dans une autre espèce, tranchée le même jour, la mise hors de cause demandée par la compagnie sur le motif de défaut de connexité a été repoussée en raison de diverses circonstances de fait; M. Thaller établit que ces deux décisions de la chambre civile ne sont pas en opposition, malgré l'apparence. Il montre que la Cour suprême a une tendance à modifier sa jurisprudence ancienne dans un sens favorable à l'assuré, pour lui permettre de relier l'assureur à l'instance.

62. Les clauses des statuts d'une société d'assurances mutuelles contre l'incendie portaient : « La déclaration du sociétaire qu'il entend faire cesser son assurance doit être faite, soit par luimême, soit par un fondé de pouvoir régulier, au siège social, dont il sera donné récépissé ».

La Cour de Paris a rendu deux arrêts différents sur l'interprétation de cette clause (20 janv. 1899 et 29 déc. 1900, D. 1901. 2. 297). Dans son premier arrêt, elle décide que la demande de résolution n'a pas besoin d'être formulée verbale

ment. Elle peut être écrite. Dès lors il aurait semblé qu'une lettre recommandée dont l'envoi et la réception sont constatés par des émargements sur les carnets de la poste aurait dû suffire pour dénoncer le contrat. La cour a cependant admis le contraire, sur le motif que les statuts exigeaient un récépissé de la compagnie pour la déclaration de résiliation. Cette clause des statuts paraissait bien pourtant viser surtout l'intérêt de l'associé.

Dans la seconde espèce, la Cour, confirmant sa jurisprudence antérieure, plus juridique, en face de la clause des statuts visant seulement la déclaration en personne ou par fondé de pouvoir, interdit implicitement la résiliation par lettre recommandée.

Mais la compagnie d'assurances mutuelles, qui est mandataire de ses membres, doit avertir le mutualiste que sa déclaration de résiliation est imparfaite, afin qu'il puisse la remplacer par une autre qui soit conforme aux statuts.

F. AMIOT,
Docteur en droit.

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1. Les copropriétaires d'un passage commun peuvent y prendre des vues directes (Cass. civ., 28 oct. 1901, D. 1901. 1. 558). 2. Quelle est la foi due aux mentions du cadastre quant à la propriété d'un immeuble? Ces inscriptions peuvent n'être considérées que comme de simples présomptions et quand il n'existe' ni titres ni prescription acquisitive contraires (Cass. civ., 2 janv. 1901, S. 1901. 1. 422, D. 1901. 1. 221). Un jugement peut donc, sans violer aucun texte de loi, ne pas attacher aux mentions du plan cadastral une présomption absolue d'exactitude quant à la désignation des lieux, et décider qu'elles doivent être contrôlées par les intéressés et ratifiées au besoin par les autres documents, notamment par la matrice cadastrale. On sait qu'une loi du 17 mars 1898 vient de prendre diverses mesures pour rendre plus rapide et plus facile la revision du cadastre.

3. Lorsque la vente porte sur un immeuble situé dans une commune où le cadastre a été refait en vertu de la loi du 17 mars 1898, la parcelle vendue doit être obligatoirement désignée d'après les données du cadastre, sous peine de 25 francs d'amende

pour l'officier public rédacteur de l'acte, et pour les parties si l'acte est fait sous seing privé (Même arrêt).

4. La propriété de la rivière emporte-t-elle une présomption de propriété des francs-bords? Oui, répond la Cour de cassation par son arrêt du 10 mai 1899 (S. 1900. 1. 190, D. 1901. 1. 361). Cette présomption n'avait jusqu'ici été admise que pour les francsbords des canaux d'amenée au bief supérieur d'un moulin, c'està-dire pour des canaux créés de main d'homme. M. BOISTEL, en note sous l'arrêt précité, conteste qu'il faille étendre cette présomption au cas où il s'agit d'un cours d'eau naturel.

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5. La faculté de déplacer l'assiette d'une servitude de passage est une faculté conventionnelle et non pas une faculté naturelle dont l'exercice soit la conséquence du droit de propriété. Ce droit de déplacer l'assiette de la servitude étant une condition inhérente à l'établissement de la servitude, il y a indivisibilité entre ces éléments du contrat; il n'y a pas dès lors prescription de cette faculté au profit du fonds dominant par le seul fait du passage pendant trente ans par le chemin désigné dans l'acte (Cass. civ., 18 déc. 1900, D. 1901. 1. 251).

6. L'usufruitier ne peut agir contre le nu propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit. La Cour de cassation ne s'était jamais encore prononcée directement sur ce point. L'opinion qu'elle adopte, et qui est celle de tous les auteurs, est conforme aux principes généraux et à la nature même de l'usufruit (Cass. req., 10 déc. 1900, D. 1901. 1. 209). La Cour de cassation n'a pas résolu la question suivante : l'usufruitier qui a effectué à ses frais les grosses réparations a-t-il un recours contre le nu propriétaire? Les auteurs l'admettent, mais il y a divergence sur l'étendue de l'indemnité (V. la note de M. Louis GuéNÉE Sous l'arrêt). L'indemnité sera arbitrée à la fin de l'usufruit si l'utilité subsiste encore.

7. Les tribunaux peuvent ordonner des mesures conservatoires restrictives du droit de jouissance de l'usufruitier, s'il est justifié d'un abus de jouissance consommé, ou d'un péril certain et actuel (Grenoble, 26 janvier 1901, D. 1901. 2. 463. Cf. Cass. civ., 11 juill. 1888, S. 88. 1. 368, D. 89. 1. 463, et sur renvoi, Besançon, 6 février 1889, D. 90. 2. 92).

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