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néralement favorable à la réparation, dans des hypothèses diverses, du dommage non économique).

27. C. ARNO, Le obbligazioni divisibili e indivisibili (Les obligations divisibles et indivisibles), vi-551 p. Modène, t. III de la « Biblioteca dell' Archivio giuridico ».

C'est un traité volumineux, dont la base este ssentiellement dans le droit romain. D'après l'auteur, la pure doctrine des obligations divisibles et indivisibles se trouve dans le jurisconsulte Paul, qui donne des idées très simples relativement aux obligations divisibles et indivisibles: a) Il y a des obligations parfaitement divisibles, c'est-à-dire utroque modo, en ce qui concerne tant la petitio que la solutio. Les obligations qui rentrent dans cette catégorie sont celles qui ont un objet divisible non seulement intellectuellement, mais aussi matériellement. b) Il y a des obligations qui ne sont pas divisibles utroque modo, mais seulement petitione. Les obligations qui rentrent dans cette catégorie sont toutes celles qui ont pour objet des choses divisibles intellectuellement, mais indivisibles matériellement. c) Il y a des obligations absolument indivisibles, c'est-à-dire utroque modo, en ce qui concerne tant la petitio que la solutio. Les obligations qui rentrent dans cette catégorie sont celles où l'objet est indivisible matériellement et intellectuellement.

Dans le long espace de temps qui s'écoule depuis les jurisconsultes classiques jusqu'à la compilation de Justinien, cette conception très simple devait subir de graves modifications et les compilateurs de Justinien n'ont pas transmis dans son intégrité la doctrine de Paul, mais seulement dans une mesure obscure. D'après l'auteur, Dumoulin (dans son célèbre ouvrage Extricatio labyrinthi dividui et individui, cum nova et analytica tam in theoria quam in praxi, declaratione legum omnium ejus materiæ, publié en 1561) s'est, en construisant sur cette compilation, éloigné de Paul, et a considérablement obscurci la théorie, bien que, ajoute l'auteur, & à son tour, dans le vaste traité du puissant jurisconsulte français, au milieu d'erreurs et de contradictions, il semble que ce dernier a eu, pour ainsi dire, un sentimentin défini de la pure précision de la théorie. » L'ouvrage de Dumoulin est resté négligé jusqu'à Pothier, dont l'œuvre constitue une résurrection désastreuse pour Dumoulin, « dont il était impossible de traduire les idées capitales d'une manière plas défectueuse que ne l'a fait Pothier. » Dans une troisième période, Dumoulin a été cité continuellement; mais les auteurs, au lieu de se reporter à son traité,

se sont servis du résumé fait par Pothier, lequel résumé a passé dans le Code civil français et, par son canal, dans le Code civil italien. De là, comme le dit le romaniste Vittorio Scialoja, «< ce véritable imbroglio juridique et ce labyrinthus que constitue la théorie des obligations divisibles et indivisibles, telle qu'elle figure dans notre Code civil ».

Dans les Codes civils français et italien nous sommes en face de la théorie qui, déjà confuse dans la vieille exégèse de quelques textes, est restée vraiment difforme dans le développement irrégulier de la question pendant le Moyen âge et dans la réglementation des Codes modernes.

L'auteur termine en disant qu'il serait désirable de régler législativement les obligations divisibles et indivisibles de la manière suivante :

I. Est indivisible l'obligation dont l'objet n'est divisible ni matériellement, ni intellectuellement. Toute autre obligation est divisible, sauf la volonté contraire des parties.

Toutefois la divisibilité n'est pas admise en ce qui concerne l'exécution de l'obligation, si cette dernière a pour objet une chose qui n'est divisible qu'intellectuellement.

II. Dans les obligations divisibles les cocréanciers ne peuvent demander la créance et les codébiteurs ne sont tenus de payer la dette que pour la portion leur appartenant, ou pour celle jusqu'à concurrence de laquelle ils sont obligés.

III. Dans les obligations indivisibles, chacun des créanciers peut exiger l'intégralité de la créance, et chacun des débiteurs est tenu de la totalité de la dette.

28. G. CLAPS, Studi e considerazioni sulla natura giuridica del pegno dei crediti (Etudes et considérations sur la nature juridique du gage des créances), dans l'Archivio giuridico (nouvelle série), t. VII, p. 401-446 et t. VIII, p. 93-156.

29.-G. BIANCHINI, L'inizio della prescrizione, contributo alla teoria della prescrizione (Le point de départ de la prescription, contribution à la théorie de la prescription), dans l'Archivio giuridico (nouvelle série), t. VII, p. 71-100, 1901.

30. A. RAMELLA. La pubblicità nel moderno diritto (La publicité dans le droit moderne), 235 p. Milan, 1901, Sociétà editrice libraria. Ce travail, extrait de l'Enciclopedia giuridica italiana, s'occupe des formes de la publicité, de ses facteurs, de son étendue et de ses effets.

31.

E. CLEOPAZZO, La prescrizione delle ragioni (La prescrip

tion des droits), commentaire du chap. V de la partie générale du Code civil allemand, vш-288 p. Naples, 1901, De Bonis.

32. M. RICCA BARBERIS, Dell' offerta fatta al pubblico e delcontratto stipulato con l'automate (De l'offre faite au public et du contrat passé avec l'automate), dans la Legge, t. II, p. 356 et s., 1901.

L'auteur s'occupe, dans des paragraphes distincts, de l'offre à personne indéterminée et de l'invitatio ad offerendum dans le Code civil allemand, des théories de Neumond et de Biermann, de. leur application au droit italien, et du contrat avec l'automate (contratto con l'automate).

33.

A. CICU, Gli automi nel diritto privato (Les automates dans le droit privé), dans le Filangieri, 1901, no 3.

C'est encore une étude très intéressante et sérieuse sur les rapports juridiques qui naissent des automates (automi), c'est-à-dire des mécanismes par lesquels s'effectue l'exécution d'une prestation au moyen d'un acte qui doit être accompli par celui qui désirera la prestation.

On a tenté (Günther) de ranger l'acte connu sous le nom d'acle automatique (« negozio automatico »), et auquel cette dénomination convient mal, au nombre des droits réels. On a fondé cette tentative sur une prétendue analogie avec une hypothèse tout à fait spéciale du droit romain, le jactus missilium. Mais l'auteur démontre facilement que l'usage de l'autome, conforme à la volonté de l'offrant, donne la vie à un acte juridique obligatoire.

Les développements plus particulièrement consacrés par l'auteur à l'étude des éléments de l'acte automatique sont remarquables. Le premier de ces éléments est l'exposition de l'appareil automatique.

Quelle est la signification juridique de cette exposition? Elle n'est pas une promesse de récompense au public (Ihering); elle n'est pas une promesse unilatérale; elle n'est pas une invitation de faire une offre; elle est, à proprement parler, une véritable offre de contracter. L'auteur démontre que le principe de la validité de l'offre in incertam personam est devenu une nécessité inévitable du commerce journalier. Si, théoriquement, un contrat avec une personne indéterminée est inintelligible, on peut bien concevoir une offre directe à une personne indéterminée, car la personne de celui à qui l'offre est faite peut rester indéterminée; elle est certainement déterminée au moment

de l'acceptation et, par suite, le contrat sera toujours passé avec une personne déterminée. Ainsi, dans l'acte automatique, la personne à qui l'offre est faite vient à se déterminer par le jactus (un des caractères de l'offre in incertam personam est l'indifférence de l'offrant en ce qui concerne la personne de celui qui acceptera l'offre).

Pour l'auteur, qui adopte les idées de Biermann, l'offrant peut, à partir du jour où l'offre est retirée, opposer aux personnes qui viendraient à accepter successivement l'offre une justa causa de refus, pourvu qu'il ne commette aucune faute, comme dans le cas où il négligerait de faire connaître le retrait de la déclaration d'offre.

L'autre élément de l'acte automotique est le jactus pecuniæ, c'est-à-dire la remise, qu'exige l'auteur de l'offre, d'une monnaie déterminée vis-à-vis de l'appareil automatique. Le jactans manifeste la volonté d'obliger vis-à-vis de lui l'auteur de l'offre; mais l'acceptation ne sera valable qu'en tant qu'elle correspondra parfaitement aux indications données par l'offrant comme condition de l'acceptation, — et cela parce qu'à raison du caractère particulier de l'opération « la volonté de l'offrant constitue la loi pour celui qui accepte l'offre, qu'elle détermine toute l'essence et la modalité de l'opération, et que l'acceptant doit strictement s'y conformer dans l'acceptation de l'offre ; si l'on s'en éloigne en quelques points, qui dans la conclusion ordinaire du contrat peuvent être considérés comme tout à fait accessoires, et par suite n'invalidant pas le contrat, l'acceptation ne sera pas va-. lable. Comme conclusion, « l'acceptation valable du contrat automatique est celle qui est indiquée comme ayant lieu dans le but de faire fonctionner l'appareil ».

Quant au contrat, l'auteur pense que l'offre ne fait pas naître un contrat sui generis, mais des contrats divers qui rentrent dans les formes contractuelles reconnues et réglées par le droit (vente, louage, assurance, etc.).

34.

- P. BONFANTE, Natura del contratto di somministrazione di energie elletriche (Nature du contrat de fourniture d'énergie électrique), extrait du Foro italiano, 26° année, fasc. XV.

Toutes les théories proposées au sujet de la nature juridique du contrat de fourniture d'énergie électrique, vente, — louage de l'énergie considérée comme chose, louage du circuit, louage d'industrie, sont approfondies et discutées par l'auteur, qui fixe les idées sur lesquelles il convient de baser la solution de la

question : la manière dont l'électricité se présente dans le contrat, le caractère de la fourniture de la chose, le critérium déterminant des rapports obligatoires, et l'influence de la volonté des parties.

En ce qui concerne la manière d'envisager l'électricité, il convient de distinguer entre le courant et l'énergie électrique, comme on distingue, dans une chute d'eau, entre la masse d'eau et la chute du potentiel : le courant ne se consume pas, mais il en est autrement de l'énergie, et c'est bien l'énergie que les parties ont eue en vue dans le contrat de fourniture d'électricité. Quant à la fourniture, c'est un élément du contrat qui ne constitue pas un critérium déterminant : elle représente une conception ou un élément genérique soit dans l'économie politique soit dans le droit, un caractère accessoire et accidentel, qui se retrouve dans des contrats et des prestations de la nature la plus diverse, et correspond, si on veut, à la tendance progressive des obligations de ne pas être épuisées par un acte umque, mais d'admettre une série continuelle, periodique des prestations.

Dans la détermination de la conception de la chose, l'auteur réfute le critérium économique, tiré de la valeur des frais de la permutabilité. Le critérium confond la chose, objet de propriété et de droits réels, avec l'objet des rapports juridiques en général dire que l'électricité est une chose en ce sens qu'elle constitue l'objet de rapports juridiques, n'est pas concluant; car, comme toujours, c'est là une donnée de fait. Le critérium économique pourra servir, si l'on veut, pour la distinction théorique des res communes, des res extra commercium par leur nature, et des autres choses, mais rien de plus. Le vrai caractère distinctif de la chose ne peut être que physique ou logique son existence matérielle, corporel e; son existence objective, en dehors de nous. Évidemment un critérium de cette sorte admet son évaluation psychologique et sociale, en ce sens que l'homme peut distinguer, isoler, assujettir les forces de la nature, les éléments extérieurs ; les choses auront divers aspects plus ou moins nettement distincts, qui peuvent représenter les phases historiques de la conception: la res mobilis, isolée naturellement dans ses contours, le fonds, l'eau courante, le gaz, qui échappent à nos sens. Mais il y a toujours une entité objective, réelle, progressivement observée, en antithèse avec l'entité subjective, idéale; comme sont les services, l'activité de l'homme. Et dans cette conception de

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