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25.

Nouvelle cause invoquée en cours d'instance. De

mande nouvelle non recevable.

Constitue une demande nouvelle la demande d'admission du divorce basée sur la condamnation prononcée contre le mari, du chef d'entretien de concubine dans la maison conjugale, postérieurement à une requête en divorce fondée uniquement sur des excès, sévices ou injures graves.

Ces deux causes de divorce sont essentiellement distinctes et si, dans ce cas, le tribunal admet le divorce du chef d'adultère, son jugement doit être annulé (Gand, 2 mars 1901, Pas., 1901.. 2. 339; Belg. jud., 1901. 888; Pand. pér., 1901. 1229).

c) Fins de non-recevoir.

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26. A quel moment il doit y être statué. Permis de ciler.

En matière de divorce, si le président n'a pu opérer un rapprochement entre les deux époux, le tribunal ne peut pas refuser la permission de citer.

Il ne peut statuer sur les fins de non-recevoir qu'après qu'il a été saisi de la demande en suite de la permission de citer donnée au demandeur.

Par les mots << fins de non-recevoir » de l'article 246, il faut entendre toutes les exceptions qui tendent au rejet de la demande, et, par suite, l'exception d'incompétence (Bruxelles, 12 juin 1900, Pas., 1901. 2. 250; Pand. pér., 1901. 1121). La jurisprudence belge est bien fixée en ce sens. Sic, Lyon, 17 mars 1891, Pand. pér. fr., 1891. 2. 318; Nîmes, 16 févr. 1892, Sir. 1892. 2. 39; Contrà, Montpellier, 11 juill. 1882, Gaz. Pal., 1883. 2. 83.

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La fin de non-recevoir basée sur la réconciliation en matière de divorce est d'ordre public et peut être opposée en tout état de cause.

La loi établit une distinction, au point de vue de la qualification et de l'instruction de cette exception, entre les faits de réconciliation antérieurs au jugement d'admission et ceux qui sont nés après cette date.

Ces derniers seuls conservent leur caractère de fin de nonrecevoir.

Dans ce cas, il y a lieu de suspendre la procédure jusqu'à ce

que le tribunal ait vidé l'incident (Trib. Arlon, 19 juin 1900, Pas., 1901. 3. 283).

La question ne présente pas d'importance pratique en France, où la règle particulière de l'article 246, C. civ. est abrogée par l'article 239 nouveau (Loi du 18 avr. 1886).

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S'il appartient aux tribunaux d'ordonner l'éloignement de la femme du domicile conjugal pendant l'instance en divorce intentée par le mari, ils ne doivent user de cette faculté que si le maintien de la vie commune met sérieusement en danger l'honneur, la sécurité ou les intérêts matériels du demandeur (Trib. Anvers, 22 déc. 1900, Pas., 1901. 3. 314).

29.- Femme demanderesse en divorce. toires.

- Mesures conserva

La question de savoir si l'art. 270, C. civ. est susceptible d'une interprétation extensive ou non, c'est-à-dire si la femme demanderesse en divorce ou en séparation de corps ou de biens peut provoquer d'autres mesures conservatoires que celle prévue par cette disposition, est encore vivement controversée en Belgique. Le 31. août 1900, l'un des vice-présidents du tribunal de Bruxelles, statuant en référé, s'est prononcé pour la négative, en résumant les arguments exposés à l'appui de cette thèse par les auteurs du tome ler du Supplément aux principes de droit civil, de Laurent, au n° 741, p. 507 (Pas. belge, 1901. 3. 90). Le 13 mai suivant, le président du même tribunal, statuant également en référé, a fait triompher la solution contraire et décidé que la femme mariée sous un régime de communauté, demanderesse en séparation de biens, peut prendre valablement d'autres mesures conservatoires de ses droits que l'apposition des scellés sur les meubles et effets de la communauté; qu'elle peut, notamment, faire valablement opposition à la remise au mari du prix d'un immeuble commun qu'il a vendu, et que le juge des référés n'a pas à ordonner la mainlevée de cette opposition (Réf. Bruxelles, 13 mai 1901, Pas., 1901. 3. 230).

C'est en ce sens qu'incline en général la jurisprudence belge; elle présente peu d'intérêt pour les jurisconsultes français, la loi française de 1886 ayant notablement modifié le texte de l'article 270 (Comp. Cass. 26 mars 1889, S. 90. 1. 253, D. P. 1889. 1. 444).

Jugé encore pour que la femme mariée puisse prendre une inscription efficace sur les immeubles de son mari durant le mariage, il n'est pas indispensable qu'elle soit nantie contre son mari d'une créance proprement dite. Il suffit qu'elle ait, vis-à-vis de ce dernier, au moment de cette inscription, un droit à une indemnité, à un remboursement, à des sommes ou à un paiement quelconques, susceptible de détermination ultérieure.

En conséquence, elle peut valablement prendre inscription, avec l'autorisation du président du tribunal de son domicile, sur un immeuble de son mari, pendant l'instance en divorce, pour la pension alimentaire allouée, la provision ad litem et les dépens de l'instance.

Il en est ainsi alors même que la date des jugements qui lui ont alloué ces diverses sommes et en ont déterminé le montant, est postérieure à celle de l'inscription (Liège, 31 oct. 1900, Pas., 1901. 2. 138; Pand. pér., 1901. 115).- Sic, Cass. belge, 2 juill. 1891, Pas., 1891. 1. 201; Cass. fr., 25 juin 1895, S. 95. 1. 348, D. P. 97. 1. 553.

e) Effets du divorce.

Preuve.

30. · Pension alimentaire. Besoins. Aux termes de l'art. 301, C. civ., l'époux qui a obtenu et fait prononcer le divorce contre són conjoint a droit à une pension alimentaire pour assurer sa subsistance, et cette pension est révocable si elle cesse d'être nécessaire. En conséquence, l'exercice du droit de cet époux est subordonné à une condition essentielle et préalable: l'absence de ressources suffisantes.

C'est à la partie demanderesse à prouver l'existence de cette condition, et le bénéfice de l'assistance judiciaire à elle accordé par un jugement ne constitue qu'une simple présomption, qui peut être combattue par des présomptions contraires (Trib. Bruxelles, 10 oct. 1900, Pas. 1901. 3. 297).

31. Garde des enfants. compétent.

Modification.

Tribunal

En vertu du principe que les tribunaux connaissent de l'exécution de leurs jugements, la juridiction qui a admis le divorce et statué sur la garde des enfants, reste compétente, malgré le changement postérieur du domicile des époux divorcés, pour régler, au profit de l'un de ceux-ci, le droit d'entrevue avec les enfants confiés à la garde de l'autre (Trib. Verviers, 23 juill. 1901, Pas., 1901. 3. 351). Sic, Paris, 15 avr. 1886, S. 86. 2. 182.

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a) Constatation et contestation de l'état d'enfant légitime.

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32. Enfant posthume. - Désaveu. — Illégitimité. Un enfant naît d'une femme mariée plus de 180 jours et moins de 300 jours après la dissolution du mariage.

La présomption de légitimité instituée dans un intérêt d'ordre public, par les art. 312 et 315, C. civ., doit être respectée par l'officier de l'état civil recevant la déclaration de naissance; l'acte de naissance de cet enfant est donc celui d'un enfant légitime de sa mère et du mari de celle-ci.

A la suite d'une action en désaveu régulièrement intentée, il est établi qu'en plaçant dans les limites des présomptions légales, la conception durant le mariage, elle aurait eu lieu à une époque où tout rapprochement entre les époux était impossible.

Le tribunal doit donc décider que l'enfant n'est pas légitime; mais son intérêt, qui est la règle générale à suivre en pareille matière, autorise les juges à fixer l'époque de la conception au moment le plus favorable permis par les présomptions légales, c'est-à-dire à une date postérieure à la dissolution du mariage et se trouvant encore antérieure aux 180 jours prévus par la loi comme étant le minimum de la gestation.

En conséquence, le tribunal doit repousser l'action en désavou et se borner à ordonner que l'acte de naissance de l'enfant sera rectifié en ce sens qu'il n'y sera plus inscrit comme issu du mariage de sa mère et de l'époux de celle-ci et que l'enfant ne portera plus le nom de cet époux (Trib. Bruxelles, 18 juill. 1896, Pas., 1901. 245).

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L'article 334, C. civ., ne soumet les termes de la reconnaissance d'un enfant naturel à aucune forme déterminée.

La femme qui déclare, devant l'officier de l'état civil à ce compétent, qu'elle consent au mariage que sa fille se propose de contracter, en citant les nom et prénoms de celle-ci, en indiquant le lieu et la date de sa naissance et en signant sa déclaration, cons

tate en termes clairs et formels sa maternité et par là même la filiation de la future.

Il importe peu que la mère n'ait pas assisté au mariage.

Semblable reconnaissance de filiation n'est pas dépourvue d'existence légale pour avoir été consignée sur une feuille volante et n'avoir pas été inscrite sur un registre spécial.

La possession d'état ne peut faire preuve de la filiation naturelle (Liège, 23 janv. 1901, Pas., 1901. 2. 191).

34. Est valable la reconnaissance d'un enfant naturel faite par un mineur, sans le consentement de son tuteur.

La reconnaissance d'un enfant naturel ne constitue pas un engagement contractuel et n'est pas soumise, dès lors, aux règles ordinaires régissant pareils engagements en cas de minorité; elle est l'aveu d'un fait indépendant de la capacité juridique de celui qui en affirme l'existence. Il ne peut être interdit aux mineurs d'accomplir un devoir de conscience, et, s'agissant d'un acte de volonté éminemment personnel, il ne se conçoit pas que leur tuteur puisse agir à leur place. Dès lors, si le droit de faire une semblable reconnaissance était refusé aux mineurs, il s'ensuivrait que les enfants naturels nés de leurs œuvres demeureraient sans filiation et ne pourraient même être légitimés aussi longtemps que leurs parents n'auraient pas atteint leur majorité, ce qui est inadmissible (Trib. Bruxelles, 14 déc. 1900, Pas., 1901. 3. 312).

35. Contestation de la sincérité d'une reconnaissance, par l'auteur de celle-ci. Preuve à fournir.

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S'il est généralement admis que l'auteur de la reconnaissance d'un enfant naturel est recevable à en contester lui-même la sincérité, il n'en est pas moins certain qu'en principe cette reconnaissance est irrévocable et qu'elle crée en faveur de la filiation de l'enfant une présomption que la preuve de sa fausseté pourra seule renverser. Cette preuve doit être fournie en dehors des déclarations émanant des parties en cause.

Le dol, l'erreur ou la violence ne doivent pas nécessairement être allégués; mais il incombe à celui qui renie sa paternité, d'articuler des faits précis et pertinents d'où découlerait la preuve qu'il n'est pas, qu'il ne peut être le père de l'enfant qu'il a cependant reconnu être le sien, tels par exemple que son éloignement ou encore son état d'impuberté à l'époque de la conception ou d'autres circonstances analogues de nature à convaincre le juge (Trib. Bruxelles, 14 déc. 1900, cité au no précédent).

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