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propre l'obligation de donner dont une autre est tenue (Liège, 12 déc. 1900, Pas., 1901. 2. 169).

66.

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Aux termes de l'article 1250-1° du Code civil, il faut et il suffit, pour la validité d'une subrogation conventionnelle, que le créancier, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, et que cette subrogation soit expresse et faite en même temps que le paiement. Ce serait ajouter à la rigueur de la loi, dont les conditions sont limitatives et de stricte interprétation, que d'exiger pour la validité de la subrogation, dans le cas prévu par ledit article, non seulement qu'elle ait lieu en même temps que le paiement, c'est-à-dire simplement qu'elle lui soit concomitante, mais que cette concomitance ait date certaine vis-à-vis du débiteur (Trib. Bruxelles, 26 avr. 1901, Pas., 1901. 3. 342).

67. Le cas fortuit ne s'entend que d'une circonstance qu'il est impossible à un homme d'une prudence ordinaire de prévoir. N'est pas une circonstance de l'espèce, une brusque et violente saute de vent qui fait dévier un navire de sa direction, quand le navire vient de se mettre en marche par un temps venteux et sur lest (Trib. Gand, 11 déc. 1900, Pas., 1901. 3. 152).

68. Les intérêts judiciaires ne courent qu'à partir de l'ajournement devant le juge compétent (Bruxelles, 3 juill. 1900, Pas., 1901. 2. 86).

69. Une partie a droit aux intérêts judiciaires sur les sommes qu'elle a payées aux experts et aux avoués à partir des demandes judiciaires en condamnation à ces dépens, toutes les fois qu'elle les a formulées (Bruxelles, 21 juin 1900, Pas., 1901. 2.90).

70. L'art. 1184, paragraphe final, C. civ., vise uniquement la condition résolutoire tacite. En conséquence, lorsque la résolution a été expressément admise entre parties en cas de non-paiement dans un délai conventionnellement stipulé, en termes clairs et précis, ne donnant pas ouverture à interprétation, le tribunal ne peut intervenir autrement que pour constater que la déchéance est encourue, et ce alors surtout qu'il ne se rencontre, en fait, aucune circonstance qui soit de nature à faire accorder au débiteur le délai prévu par l'article susvisé (Trib. Bruxelles, 23 janv. 1901, Pas., 1901. 3. 135 et

71. Pour calculer le montant des dommages-intérêts dus en cas de résiliation d'un marché pour inexécution, il faut se placer non au jour de la mise en demeure, mais au jour où le marché devait recevoir son exécution (Bruxelles, 3 juill. 1900, Pas., 1901. 2. 86).

72. — L'inexécution d'une obligation ou prestation de détail ne donne pas ouverture à l'action résolutoire (Trib. Gand, 5 mars 1901, Pas., 1901. 3. 107).

*73. En cas de résiliation d'un marché pour cause d'inexécution de ses obligations par l'une des parties contractantes, l'autre partie a droit à des dommages-intérêts qui représentent la différence entre le prix convenu de la marchandise et la valeur de celle-ci au moment où elle devait être livrée, à moins qu'il n'existe des causes spéciales de préjudice (Gand, 17 févr. 1900, Pas., 1901. 2. 51).

74.- L'exception « non adimpleti contractus » a son fondement dans la disposition de l'article 1184, C. civ., permettant à la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible.

La partie peut exercer ses droits par voie d'exception comme elle le pourrait par voie d'action, et contraindre son cocontractant en défaut à exécuter ses obligations, en refusant d'exécuter les siennes propres.

Par voie de conséquence, l'exception non adimpleti contractus n'existe plus au profit de la partie, lorsque l'exécution des obligations de son cocontractant en défaut est devenue impossible.

En cas d'exécution partielle, il ne peut plus, dans ce cas, y avoir lieu qu'à une demande en résiliation avec dommagesintérêts pour la partie non exécutée de la convention, et à un règlement sur pied de la convention pour le surplus (Trib. Bruxelles, 23 déc. 1899, Pas., 1901. 3. 46).

75.- Résolution de contrat. - Droit de rétention. Le débiteur de restitution, par suite de résolution du contrat, ne peut retenir la chose qu'il doit restituer jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux restitutions dont il est lui-même créancier. En effet, le droit de rétention est exceptionnel et n'existe pas en dehors des cas où la loi l'admet expressément; partant, le droit conféré par l'art. 1673, C. civ., à l'acheteur, contre le vendeur qui use de la faculté de rachat, ne saurait être étendu aux autres cas de résolution,

encore que celle-ci produise des obligations corrélatives et simultanément exigibles (Trib. Gand, 30 oct. 1900, Pas., 1901. 3. 301).

d) De la preuve des obligations.

76.-Est un acte authentique, parce qu'elle émane de l'autorité administrative dans l'exercice de ses attributions, la convention par laquelle un fonctionnaire des domaines, délégué par le ministre des Finances, acquiert, en vertu d'une loi, un terrain destiné à être incorporé dans le domaine privé de l'État (Cass., 17 janv. 1901, Pas., 1901. 1. 106).

77.- La formalité du bon ou approuvé, prescrite par l'art. 1326, C. civ., n'est applicable qu'aux écrits destinés à constater ab initio une obligation contractuelle. Cet article est inapplicable aux aveux extrajudiciaires, par lettres missives, d'un accord préexistant entre parties (Bruxelles, 13 déc. 1900, Pas., 1901. 2. 186; Pand. pér., 1901. 883).

78.

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Preuve testimoniale. Perte de titre. Vol. La soustraction frauduleuse du titre d'une créance constitue, pour le créancier, la perte par cas fortuit, qui lui permet de prouver sa créance par témoins et, par conséquent, aussi par présomptions (Trib. Huy, 19 oct. 1900, Pas., 1901. 3. 296).

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79.-Preuve testimoniale. -Commencement de preuve par écrit. Une reconnaissance faite par une partie en conclusions peut constituer un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve testimoniale (Trib. Bruxelles, 13 févr. 1901, Pas., 1901. 3. 219).

80. Preuve testimoniale et par présomptions. - En matière commerciale, on prouve par présomptions contre le contenu aux actes.

La lacération du titre constitue une présomption de libération (Trib. Gand, 27 août 1898, Pas., 1901. 3. 253).

81. L'aveu fait par un mandataire sans pouvoir spécial est sans effet à l'égard du mandant (Trib. Liège, 11 janv. 1901, Pas., 1901. 3. 150).

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82. Chose jugée. — Interlocutoire. Le jugement qui, en son dispositif, se borne avant faire droit à admettre une partie à la preuve de certains faits, est purement interlocutoire; les appréciations qu'il contient sur le fond du procès ne constituent. aucunement la chose jugée, celle-ci résidant exclusivement dans le dispositif des jugements (Cass., 18 juill. 1901, Pas., 1901. 1.

83. Il n'existe aucune disposition légale restreignant la recevabilité de la délation du serment litisdécisoire au cas seulement où il est déféré en ordre principal.

Ce serment est de sa nature un moyen extrême destiné à suppléer aussi bien à l'insuffisance qu'à l'absence d'autres éléments de preuve, et ce serait méconnaître les motifs de son institution que d'en subordonner la délation à l'abandon de tous les autres moyens (Trib. Malines, 8 mars 1901, Pas., 1901. 3. 269).

La jurisprudence belge est bien fixée en ce sens. La jurisprudence française, qui se prononçait en sens contraire, semble subir un certain revirement.

e) Quasi-contrats.

84.

Répétition de l'indû.

tiers.

Paiement de la dette d'un

La suppression du titre de la créance par le créancier, laquelle fait cesser le droit de celui qui a payé par erreur la dette d'autrui de répéter ce qu'il a payé (art. 1377, alinéa 2, C. civ.), ne résulte pas de ce qu'à la suite du paiement le créancier a renoncé à un cautionnement. En effet, la disposition de l'alinéa 2 de l'art. 1377 est exceptionnelle; la perte de la garantie d'une créance ne peut être assimilée à la perte du titre même de la créance, car elle ne met pas le créancier dans l'impossibilité de justifier sa créance (Trib. Gand, 6 mars 1900, Pas., 1901. 3. 270).

85.

f) Quasi-délit.

Responsabilité.

1o Responsabilité du chef d'une chose ou d'un fait

personnel.

Abus de droit. Il y a faute de la part de celui qui use de sa propriété de façon à empêcher son voisin de se servir de son bien suivant sa destination normale.

Le propriétaire qui, par des travaux d'agrandissement ou d'amélioration exécutés sur sa propriété, qui occasionnent un excès de poussière, empêche l'appropriation ou l'exploitation en temps opportun de l'immeuble de son voisin, engage sa responsabilité à l'égard de celui-ci.

Il en est spécialement ainsi quant aux immeubles sis sur la digue de Blankenberghe ou dans le voisinage immédiat de celleci, qui sont presque tous exploités comme hôtels, villas ou mai

sons de logement pendant la bonne saison (Gand, 28 janv. 1901, Pas., 1901. 2. 247; Belg. jud., 1901. 330). Voy. cette Revue, 1902, p. 113.

86. Commet un acte illicite, celui qui livre à la publicité, à l'occasion d'un décès, une lettre de faire part dans laquelle il omet volontairement le nom de la femme d'un des parents du décédé, alors qu'il y insère le nom de ce parent.

Cette omission peut emprunter aux circonstances dans lesquelles elle s'est produite un caractère injurieux et constituer une faute qui engage la responsabilité de l'auteur de ce fait (Gand, 14 mai 1900, Pas., 1901. 2. 100).

86 bis. Une commune n'a pas à répondre en justice de la chute d'un passant dans un terrain en contre-bas de la voie publique qui était insuffisamment éclairée.

Si le terrain longeant la voie publique appartient à la commune, celle-ci n'est pas responsable de l'accident en l'absence de règlements prescrivant aux riverains la clôture de leurs héritages (Liège, 19 juin 1901, Pas., 1901. 2. 340).

86 ter. Le contrôleur d'une exploitation de tramways s'acquitte de son devoir et ne peut encourir de responsabilité en dénonçant au directeur de la société un acte répréhensible commis par un employé.

Si la société fait inscrire le renvoi de l'employé dans un livre d'ordre dont il est donné connaissance aux autres agents de la Compagnie, elle n'excède pas son droit; cette mesure, prise sans aucune intention de nuire, étant justifiée par son intérêt à prévenir le renouvellement de pareils actes et à échapper au soupçon d'avoir congédié arbitrairement l'un de ses préposés (Liège, 5 juin 1901, Pas., 1901. 3. 338).

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87.- Commune. Désordres. La loi du 10 vendémiaire an IV édicte une responsabilité toute spéciale à laquelle il ne peut être apporté des tempéraments et des exceptions non expressément formulés et à laquelle même les principes généraux en matière de responsabilité civile ne sont pas applicables. Le seul cas dans lequel la commune peut échapper à la responsabilité dont il s'agit, est celui prévu par l'article 5 de ladite loi (Trib. Bruxelles, 26 avr. 1901, Pas., 1901. 3. 342).

La jurisprudence belge est en ce sens (Comp. Cass., 3 févr. 1887, Pas., 87. 1. 62).

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88. Concurrence déloyale. La dénomination « LiègeExposition » n'est pas une dénomination nécessaire ou géné

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