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tions étrangères dans la province de Québec), Am. law review, mai-juin 1901.

7. — HARRIMAN (Edward Avery), Ultra vires corporation leases (Baux faits sans droit par les corporations), Harv. law review, janv. 1901.

Dissertation sur l'effet légal d'un bail fait par une corporation dont les pouvoirs, fixés par sa charte, ne comportent pas le droit de faire des baux.

8. CLOUD (B. Mountjoy), Physical examination in divorce proceedings (L'examen physique dans les instances de divorce), Am. law review, sept.-oct. 1901.

Étude sur les décisions anglaises et américaines relatives à l'examen physique des parties dans les espèces où la demande soit en divorce, soit en nullité de mariage est l'impuissance, etc. L'auteur établit que « la tendance de la jurisprudence moderne, aussi bien que de la pensée moderne, est incontestablement en faveur de l'admissibilité de toute preuve de ce genre... Il est devenu constant que, dans les procès de divorce fondés sur l'incapacité physique, l'impuissance et autres défauts de cette nature, le tribunal peut ordonner l'examen chirurgical du défendeur, cet examen étant regardé comme un incident impossible à écarter de ces instances, en tant que, à raison des caractères particuliers de ces espèces, toute autre preuve est impossible, ou tout au moins impraticable, et cela, comme on l'a décidé, même en l'absence de lois autorisant une pareille preuve. L'examen est fait par des chirurgiens ou autres experts. La résistance de la part de la femme permet au tribunal de lui refuser la pension alimentaire jusqu'à ce qu'elle ait consenti a l'examen; et même, dans certains cas, le refus justifie la condamnation des parties récalcitrantes pour mépris témoigné au tribunal (contempt of court).

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9. COOKE (Frederick H.), Is a contract in restraint of trade sustainable as an independent contract? (Un contrat restreignant le droit de se livrer au commerce peut-il se soutenir comme contrat indépendant?), Am. law. review, nov.-déc. 1901.

Originairement, le consentement de ne pas s'engager dans un commerce ou une profession déterminés était considéré comme nul et contraire à l'ordre public. Peu à peu, cependant, les tri

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bunaux se sont inspirés de vues plus libérales et ont penché à admettre la validité des contrats de cette nature, pourvu qu'ils fussent raisonnables. La définition du caractère raisonnable a varié suivant les différentes juridictions, mais il est basé sur la nature de l'exploitation commerciale et l'étendue du territoire visé. L'engagement tendant à la restriction du droit de se livrer au commerce est ordinairement une clause d'un contrat de vente ou de louage de services. Les espèces discutées par M. Cooke sont celles où l'engagement ne fait pas partie d'un autre contrat. Sur ce point, les tribunaux américains ne sont pas tombés d'accord. Dans une espèce récente, jugée à New-York (Wood contre Whitehead Brothers Co., 165, New-York Reports, p. 545, févr. 1901), une personne, qui était entrée comme employé dans un commerce de sable pour moulure, s'était engagée, moyennant une somme déterminée payable chaque mois, « à abandonner le commerce du sable pour moulage extrait des bancs de sable du comté d'Albany, et à ne plus désormais s'engager dans un commerce de ce genre, soit comme patron, soit comme préposé de toute personne, autre que le demandeur ». Cour a admis la validité de cette convention. D'autre part, dans une espèce jugée à Alabama, une partie avait passé un contrat aux termes duquel, moyennant une certaine somme payable à terme, elle s'était engagée à ne pas faire usage d'une certaine machine employée par elle dans une manufacture de glace. La Cour déclara le contrat illégal, parce qu'il n'a pas pour effet de protéger une entreprise, un commerce ou un intérêt que le promettant a vendu au stipulant. « Dans les cas de ce genre, poursuit la Cour, l'entreprise du promettant n'est pas transmise purement et simplement : elle est détruite; l'industrie formée par lui n'est pas continuée par le stipulant dans les conditions habituelles, mais est laissée à l'abandon et prend fin. Le public perd un instrument de production de la richesse » (Tuscaloosa Ice manufacturing Co. c. Williams, 28, Southern Reporter, p. 669; juin 1900). 10. WILLISTON (Samuel), Repudiation of contracts (Renonciation aux contrats), Harv. law review, janv. et févr. 1901. 11. TUTTLE (Charles-Henry), Ratification and the rights of third parties (La ratification et les droits des tiers), Am. law review, nov.-déc. 1901.

L'auteur traite des théories et des principes juridiques applicables à la règle omnis ratihabitio retrahitur et mandato equiparatur.

12.-WIZLISENUS (Adolph), Distinction between principal and agent, and master and servant (Distinction entre le patron et le préposé, et entre le maître et le domestique), Am. law review, janv.-févr. 1901.

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IV. PROPRIÉTÉ ET DROITS RÉELS.

13. GRAY (John-Chifman), Future interest in personal property (Les intérêts futurs dans la propriété mobilière), Harv. law review, févr. 1901.

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14. TEICHMUELLER (H.), The homestead law (La législation sur la propriété familiale insaisissable), Am. law review, maijuin 1901.

15. JONES (Léonard A.), Unrecorded transfers of corporate shares (Transferts non enregistrés d'actions de sociétés), Am. law review, mars-avril 1901.

La question discutée dans cet article est celle de savoir si le transfert d'actions non enregistré est valable vis-à-vis d'une saisie effectuée par un créancier de l'aliénateur. M. Jones, après une revue de la législation de tous les États, conclut que la «< tendance des législations est nettement de considérer le transfert sans enregistrement effectué sur les livres de la société comme produisant effet vis-à-vis des créanciers qui saisissent l'action comme appartenant à la personne qui a consenti au transfert, et que la tendance de la jurisprudence est nettement assise en ce sens, sauf quand les statuts ne déclarent pas formellement nul d'une manière absolue le transfert sans enregistrement ».

16. MASSIE (Eugène C.), Virginia and the Torrens système (La Virginie et le système Torrens), Am. law review, sept-oct. 1901.

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17. GREELEY (Louis H.), Executory devises in Illinois (les legs exécutoires dans l'Illinois), Harv. law review, avr. 1901.

CHARLES-HENRY HUBERICH,

Docteur en droit,

Membre de la Faculté de droit de l'Université du Texas.

JURISPRUDENCE FRANÇAISE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL

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1. Le mari peut légitimement joindre à son nom patronymique celui de sa femme.

La régularité de cette pratique a été affirmée par le Tribunal civil de la Seine dans un jugement en date du 19 avr. 1902 (France judiciaire, 1902, p. 262). Après avoir proclamé, suivant une conception jurisprudentielle bien établie, encore que fort contestable, que le nom patronymique constitue une propriété, le tribunal rappelle que si un usage constant permet à la femme de prendre, dans la vie sociale, le nom de son mari, à l'inverse une tradition tout aussi certaine autorisait, dans notre ancienne France, le mari à joindre à son nom patronymique celui de sa femme. Or, il est de toute évidence que la loi du 6 févr. 1893, qui a modifié l'article 311 du Code civil, a consacré la légitimité de ce double usage, du second aussi bien que du premier, puisqu'il est dit dans le texte nouveau relatif a la séparation de corps que, « dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit à son mari de le porter ». Cette disposition ne suppose pas seulement que le mari a pu, en fait, joindre à son nom celui de sa femme, en laissant au tribunal qui prononce la séparation de corps entre les époux la latitude de repousser la demande de la femme tendant à ce que son mari n'ait plus l'usage de son nom; elle reconnaît très nettement la légitimité de cet usage, dont elle admet même la survie possible au relâchement du lien conjugal.

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2. Fins de non-recevoir; connivence du mari dans l'adultère commis par la femme.

Le mari qui a connu et favorisé l'inconduite de sa femme doitil être déclaré non-recevable à s'en prévaloir comme d'une cause de divorce? On pourrait en douter, puisque cette connivence n'est pas mise par la loi au nombre des fins de non-recevoir pouvant être opposées à la demande, d'autant plus que le législateur paraft bien avoir voulu faire de l'adultère une cause péremptoire de divorce, dont la pertinence et la gravité échappent à l'appréciation du juge.

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La jurisprudence passe outre, décidément, à ces scrupules peut-être excessifs du commentateur, pour se rallier à la solution rationnelle et morale. Il avait été jugé déjà que le mari, en favorisant l'inconduite de sa femme, se rendait par cela même non-recevable à demander le divorce de ce chef (Paris, 18 juill. 1893, S. 93. 2. 277; D. 93. 2. 471). Le Tribunal civil de Lyon vient de consacrer à nouveau cette thèse par un jugement en date du 1er mai 1902 (Mon. judic. de Lyon, 1902, 3-4 oct.) Il est évident que l'adultère de la femme, lorsqu'il est favorisé et exploité par le mari, perd par là même tout caractère injurieux; il serait d'ailleurs contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs qu'un époux, «< en favorisant l'inconduite de son conjoint et en se faisant l'artisan de sa propre honte, pût se créer à lui-même des titres au divorce ».

3.- Impossibilité pour le conjoint, qui a obtenu en première instance un jugement de séparation de corps, d'en poursuivre par voie reconventionnelle, sur l'appel interjeté par son époux, la transformation en un jugement de divorce.

Un époux obtient en première instance un jugement prononçant la séparation de corps aux torts et griefs de son conjoint; celui-ci interjette appel de la décision intervenue contre lui. L'intimé va-t-il pouvoir, non seulement plaider la confirmation du jugement qu'il a obtenu en première instance, mais encore, aggravant ses prétentions, demander reconventionnellement la transformation de ce jugement en un jugement de divorce? En faveur de l'affirmative, on s'est naturellement prévalu de l'article 248, 4e alinéa, du Code civil: « Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel sans être considérées comme demandes nouvelles. >>

R. DR. CIV. — I.

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