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En conséquence, si une pareille maison est vendue sans réserve, « telle et ainsi qu'elle se poursuit et se compose », la vente comprend ces éléments. - Bruxelles, 24 juill. 1900, Pas., 1901. 2. 142.

112. Le préjudice qui résulte des dégradations survenues à une maison par suite de la démolition et de la reconstruction de la maison voisine, ne fait naître, à la charge du propriétaire de la maison dégradée, qu'une action purement personnelle en réparation de ce dommage.

La vente de cette maison n'a pas pour effet, par elle-même et en l'absence d'une stipulation formelle à cet égard, de transmettre cette action à l'acquéreur, cette action n'ayant pas la nature d'un droit réel attaché à l'immeuble.

La clause de l'acte de vente qui porte, en termes vagues et généraux, que l'acquéreur « est mis, constitué et subrogé dans tous les droits et actions du vendeur concernant ledit immeuble », ne saurait impliquer la cession du droit spécial à l'indemnité réclamée du chef de ces dégradations, surtout lorsqu'on la rattache à une autre énonciation de l'acte qui ne permet pas de lui attribuer cette portée. - Liège, 16 janvier 1901, Pas., 1901. 2.

255.

La vente d'un immeuble comprend, si le contraire n'est pas exprimé ou ne résulte pas de la convention, les avantages inhérents à l'immeuble, et notamment l'action en indemnité résultant de l'établissement d'un passage à niveau du chemin de fer coupant le chemin de l'exploitation desservant la propriété vendue. Cass., 9 mai 1901, Pas., 1901. 1. 229.

Il faut remarquer que, pas plus que la Cour de Liège dans l'arrêt précédent, la Cour de cassation ne considère que l'action en indemnité du chef d'une dépréciation subie par l'immeuble vendu ait le caractère d'un droit réel.

113. La vente publique d'un immeuble, en vertu d'une clause de voie parée, n'est pas une vente faite par autorité de justice dans le sens de l'article 1649 du Code civil. Bruxelles, 20 mars 1900, Pas., 1901. 2. 232.

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114. En cas de vente d'un immeuble, l'action en garantie intentée par l'acquéreur pour vices rédhibitoires qui ont été cachés, est recevable comme étant l'action prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, quoiqu'il ait fait assigner son vendeur en paiement d'une somme déterminée à titre de dommages-intérêts.

L'action résultant des vices rédhibitoires est intentée dans le bref délai voulu par l'article 1648 du Code civil, lorsque l'acquéreur a agi dans les quatre mois de la découverte des vices. Même arrêt.

115.

La vente par filière suppose que le vendeur a remis un bon de livraison à ordre au profit de l'acheteur.

En cas de ventes successives, mais non par filière, le dernier acheteur est recevable à agir contre le premier vendeur, à la condition que les transports successifs aient été notifiés au premier vendeur.

Si les notifications ont été faites régulièrement, le dernier acheteur est aux droits du premier acheteur et il peut exercer directement contre le premier vendeur tous les droits nés de la convention.

La signification est faite valablement au premier vendeur par le cessionnaire, sans l'intervention du cédant.

Il n'est pas nécessaire de signifier l'acte de cession, il suffit de notifier le fait de la transmission de la créance. La cession de créance est un contrat non solennel qui peut même être fait verbalement.

Si le premier vendeur prend une mesure tendant à éluder les effets de la cession, et ce à une époque où il en avait déjà connaissance, il est de mauvaise foi et ne peut bénéficier de ce qu'il a fait pour en paralyser les effets.

Le dernier acheteur agit envers le premier vendeur, non comme représentant les premiers acheteurs, mais en vertu d'un droit propre; les conventions intervenues entre le premier vendeur et les précédents acheteurs sont donc res inter alios acta au regard du dernier acheteur. - Gand, 17 févr. 1900, Pas. 1901. 2. 51. Comp. Trib. Anvers, 7 avr. 1900, Pas., 1901. 3. 23. Sur les formalités de la signification, voy. conforme Trib. Bruxelles, 31 oct. 1900, Pas., 1901. 3. 302. Guillouard, De la vente, no 775.

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116. L'article 1690 du Code civil, prescrivant la signification du transport de créance au débiteur, n'est pas applicable quand le débiteur a eu connaissance du transport. Trib. comm. Gand, 6 mars 1900, Pas., 1901. 3. 270.

117. Le bénéficiaire d'une option ou promesse de vente qui, dans les délais de son option, présente aux vendeurs un prix moindre que celui stipulé dans la promesse, n'est pas privé par ce fait des avantages de la promesse et reste nanti du

droit de réaliser son option dans les délais et au prix primitivement fixés. Le vendeur qui se serait cru délié par cette offre s'exposerait à payer des dommages-intérêts.

Quand, dans une promesse de vente, il est dit que le délai d'acceptation court jusqu'à tel jour, ce jour est compris dans le délai pour accepter. Trib. Louvain, 30 avril 1898, Pas., 1901.

3. 253). 118. Lorsque le vendeur s'est engagé à fournir la marchandise « sur wagon Anvers transit », c'est en gare d'Anvers que l'agréation doit être faite.

En supposant qu'un tel marché soit muet quant au lieu de l'agréation, c'est encore au lieu de la livraison que la marchandise doit être agréée.

Il n'y a d'exception que dans le cas où l'acheteur ne peut vérifier la marchandise que dans ses magasins ou dans son usine. -Bruxelles, 27 févr. 1901, Pas., 1901. 2. 295.

119. Ne peuvent être considérés comme des vices cachés de la marchandise vendue, ceux que l'acheteur a pu constater sinon à vue d'œil, du moins par une expérience technique. -Bruxelles, 27 févr. 1901, Pas., 1901. 2. 295.

120. Quand l'acheteur est empêché, par le fait persistant de son vendeur, de prendre la seule mesure conservatoire de son droit de refuser agréation, il peut, pour échapper aux conséquences d'un acte de disposition, renvoyer la marchandise qu'il suppose non conforme, sauf à poursuivre aussitôt la résolution du con- Trib. comm. Gand, 23 nov. 1899, Pas., 1901. 3. 56.

trat.

121. Si l'acheteur, dont les protestations ne sont pas accueillies, a tout intérêt à provoquer dans le plus bref délai expertise contradictoire et dépôt en lieu neutre de la marchandise livrée, il n'en résulte pas que l'absence de ces mesures conservatoires constitue une fin de non-recevoir opposable à toute réclamation ultérieure de sa part; le défaut de mesures conservatoires peut seulement entraîner, suivant les circonstances de la cause, une présomption d'agréation qu'une présomption contraire peut détruire. Trib. Gand, 13 nov. 1900, Pas., 1901. 3. 304.

122.

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Les inconvénients temporaires résultant, pour le locataire d'une maison, d'un travail exécuté par l'autorité à la voirie, pourvu qu'ils n'entraînent pas suppression de la jouissance

d'une partie de la maison, ne donnent pas droit à ce locataire d'exiger de son bailleur une diminution de loyer. Trib. Louvain, 15 déc. 1900, Pas., 1901. 3. 60.

Mais lorsqu'un trouble a été apporté à la jouissance du preneur par un acte de l'autorité compétente agissant dans le cercle de ses attributions, le bailleur est tenu à garantie et l'article 1725 du Code civil est sans application. - Gand, 22 déc. 1900, Pas., 1901. 2. 351.

La divergence de ces deux solutions résulte de la différence des espèces.

Dans la première, le locataire se plaignait de ce que, pendant la durée des travaux de construction d'un pont dans le voisinage de la maison louée, certaines fenêtres de celle-ci avaient été plus ou moins masquées par l'établissement d'une clôture à clairevoie édifiée par l'autorité communale. Le tribunal écarte l'action parce que ce sont là, dit-il, des inconvénients inhérents à la situation de l'immeuble et que tout le monde doit prévoir et supporter. Mais les mêmes travaux ayant entraîné la suppression d'une petite soute à charbon dépendant de la maison louée, le jugement accorde, de ce chef, au locataire une réduction proportionnelle de loyer.

Dans la seconde espèce, il s'agissait de dégâts occasionnés à l'immeuble, que la Cour considère comme une privation de jouissance et qui avaient pour cause, au dire des deux parties, les travaux de fondation d'un théâtre exécutés par la ville d'Ostende.

123. Au point de vue de l'application, d'une part, des articles 1719 et 1720 du Code civil, et, d'autre part, de l'article 1722 du même Code, il faut distinguer entre l'hypothèse où les travaux à exécuter tendraient uniquement à compléter ou à rendre habitable la partie restante de l'immeuble (dégâts à réparer), et l'hypothèse où une partie de l'immeuble, ayant une destination propre et formant, dans une certaine mesure, un tout par elle-même, indépendamment de ses rapports avec l'ensemble, devrait être presque intégralement refaite (reconstruction partielle). Trib. Gand, 25 avr. 1900, Pas., 1901. 3. 280. 124. Le principe que le preneur ne peut faire aucun changement à la chose louée (art. 1731, C. civ.) doit être entendu en ce sens que le locataire a la faculté d'accommoder la chose à ses besoins, à charge de rétablir les lieux en leur ancien état à la fin du bail, si le bailleur l'exige.

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Lorsqu'il s'agit d'un terrain livré à la culture, le droit du preneur ne s'arrête qu'au moment où, par l'effet des modifications ou aménagements, le fonds éprouverait quelque détérioration et perdrait quelque chose de sa valeur intrinsèque ou de sa puissance productive. Trib. Tournai, 28 nov. 1900, Pas., 1901. 3. 160.

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125. La définition des limites du pouvoir d'interprétation du juge du fait a donné lieu à l'arrêt suivant, rendu dans des circonstances assez particulières :

Un bail de chasse contenait une clause d'après laquelle la concession de chasse consentie par le bailleur devait avoir lieu pour des termes successifs de trois, six, neuf années à partir de la conclusion du contrat.

Le juge de paix du deuxième canton de Bruges décida que ce bail était conclu pour dix-huit années (3 + 6 + 9).

Son jugement fut cassé, la Cour de cassation ayant décidé que, dans l'interprétation qu'il fait des actes qui lui sont soumis, le juge est tenu d'en respecter les termes; que, dans l'espèce, il avait abusivement transformé en un bail de dix-huit ans, non résiliable à chaque période triennale, un bail de chasse fait pour trois termes successifs de trois années consécutives.

7 févr. 1901, Pas., 1901. 1. 127; Belg. jud., 1901. 689.

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Cass.,

126. Le juge du fait décide souverainement qu'une clause d'option d'achat insérée dans le bail d'une concession de manganèse, dont la propriété appartenait en partie à des mineurs, clause qui n'a reçu aucune exécution, n'a pu vicier, comme constituant la vente de la chose d'autrui et comme ayant été dépourvue des formalités exigées pour l'aliénation des droits immobiliers appartenant à des mineurs, le contrat de bail. Cass., 21 févr. 1901, Pas., 1901. 1.155.

127. Est claire et précise et ne peut donc donner lieu à interprétation, la clause portant « qu'à défaut de paiement dans les huit jours d'échéance, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il y ait besoin de mise en demeure ».

Il n'y a pas lieu d'accueillir l'offre de preuve faite par le locataire à l'effet d'établir que le retard de paiement provient de ce. que, antérieurement, les loyers n'avaient pas été payés à l'échéance; que le propriétaire les avait fait quérir chez son locataire et avait ainsi renoncé à la clause de résiliation prérappelée. Trib. Bruxelles, 23 janv. 1901, Pas., 1901. 3. 136.

128. La présence de punaises dans une maison, antérieure

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