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puisque de droit commun, aux termes de l'art. 1244, il ne peut être contraint de recevoir un paiement partiel. Arrêt rendu sur ce motif par la Cour de Paris, le 21 janvier 1814. (SIREY, 1815, 2o partie, pag. 51.)

Si cependant il s'agissait d'une hypothèque légale ou judiciaire, comme, aux termes de l'article 2161, le débiteur peut demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour répondre de la dette, d'après la proportion établie par l'art. 2162, je pense qu'en cas de vente d'un immeuble, si le créancier n'a pas été obligé de recevoir de paiement partiel, et si les immeubles hypothéqués à la même dette, qui restent dans la main du débiteur, présentent une sûreté suffisante pour la totalité de la dette, d'après les proportions établies dans l'art. 2162, le débiteur peut demander la restriction, et par là, éviter le remboursement. On peut d'ailleurs tirer argument, en faveur de cette opinion, de ce que l'art. 1188 ne parle que des sûretés données par le contrat; ce qui paraît en borner l'application à l'hypothèque conventionnelle.

Nota. L'on a été plus loin, et l'on a jugé en Cassation, le 4 mai 1812, que, dans une espèce semblable, le remboursement pouvait être exigé, quoique l'acquéreur n'eût pas purgé, par cela seul qu'il pouvait purger. (SIREY, 1812, 1re part., pag. 521.) Il me semble que c'est pousser un peu loin la rigueur du principe. Tant que l'acquéreur ne purge pas, les sûretés ne sont pas diminuées. D’ailleurs, s'il ne purge pas, il ne peut faire de paiement partiel; il faut qu'il paie la totalité des créances hypothéquées, s'il veut dégager son immeuble. Le créancier ne court donc aucun risque de voir sa créance divisée. Jugé dans ce sens par la Cour de Paris, le 11 février 1815. (SIREY, 1816, 2o partie, page 214.)

Il est évident au surplus, 1o que la créance devient, à bien plus forte raison, exigible, s'il y a stellionat. Sic jugé à Pau, le 3 juillet 1807. (SIREY, 1814, 2° partie, pag. 256.)

2°. Que le bénéfice de cette disposition ne peut être invoqué que par celui qui a une hypothèque valable. Si donc l'hypothèque était nulle, le créancier ne pourrait dire

t

que ses sûretés ont été diminuées, puisqu'il n'en avait aucune. Sic jugé à Aix, le 16 août 1811. (SIREY, 1815, 2e partie, pag. 126.)

Quid, si les sûretés sont diminuées par le fait du créancier; putà, s'il a négligé quelques formalités à l'aide desquelles il eût pu se procurer le paiement de sa créance? La raison de douter se tire de l'art. 2037, qui refuse au créancier tout droit contre la caution, lorsqu'il s'est mis par son fait dans l'impossibilité de la subroger. Mais la raison de décider, est que la disposition de l'art. 2037 a pu être admise benigno jure, à l'égard de la caution, qui a dû croire, en s'obligeant, que, si elle était forcée, de payer, elle pourrait au moins obtenir la subrogation; mais qu'on n'en peut rien conclure en faveur du débiteur luimême, qui ne peut ignorer le droit de son créancier; que, si ce dernier peut être obligé à quelques précautions à l'égard des tiers, il n'est tenu à aucune à l'égard de son débiteur, qui ne peut en conséquence argumenter en aucune manière contre lui du défaut de formalités. Sic jugé en Cassation, le 17 mars 1818. (Bulletin, no 26.)] Le créancier peut de même exiger le paiement avant le terme, si ses sûretés sont diminuées par un événement 1188. qui soit étranger au débiteur; mais, dans ce dernier cas, Com. celui-ci peut réclamer le bénéfice du terme, en donnant 448. des sûretés équivalentes. [ C'est la distinction que j'ai cru

dévoir adopter pour concil ier l'art. 1188, qui paraît exiger, pour rendre la dette exigible, que la diminution des sûretés ait eu lieu par le fait du débiteur, avec le 2151°, qui ne fait aucune distinction. La différence que j'établis, entre les deux cas, consiste en ce que, si la diminution a lieu par le fait du débiteur, il est tenu absolument de rembourser, tandis que, dans le cas contraire, il est admis à offrir des sûretés équivalentes.

Le créancier pourrait-il agir avant le terme, dans d'autres cas que ceux qui sont rapportés ci-dessus? Il faut distinguer: Si le titre est authentique, le créancier ne peut, sauf les cas ci-dessus, intenter aucune action. Mais si le titre est sous seing-privé, le créancier peut, même

avant l'échéance, agir en reconnaissance d'écriture. Mais le jugement de reconnaissance n'emportera hypothèque, et il ne pourra être pris inscription en vertu d'icelui, qu'à défaut de paiement après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, s'il n'y a stipulation contraire. Voyez ci-après au titre des Priviléges et hypothèques, chap. 1, sect. 2.]

Le terme de grâce doit, en outre, cesser, lorsque le débiteur est prisonnier ou contumax, ou lorsque ses biens Pr. sont vendus à la requête d'autres créanciers. 124.

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur. En conséquence, quoiqu'il puisse se défendre de payer avant l'échéance, s'il veut néanmoins se libérer, le créancier ne peut refuser le paiement, à moins qu'il ne résulte de la convention, ou des circonstances, ou de la nature même de l'obligation, que le terme a été aussi con-venu en faveur du créancier. [Ainsi, dans l'exemple que 1187. nous avons cité plus haut, d'un legs fait à un mineur, et payable à sa majorité, nous avons décidé que le débiteur ne pouvait se libérer valablement avant le terme; ainsi dans les effets commerciaux, le terme est censé apposé, autant en faveur du créancier, que du débiteur.]

Le terme de droit a un autre effet qui lui est particulier; c'est que, jusqu'à ce qu'il soit expiré, il empêche la compensation de la dette. [Il y a encore cette différence, que, 1292. quand le terme est de grâce, le créancier peut faire tous les actes conservatoires nécessaires, même des saiŝies-arrêts. (Cod. de Procéd., art. 125.) Secùs, s'il est conventionnel.]

SECTION III.

De l'Obligation Alternative.

L'obligation alternative est celle par laquelle une personne s'oblige à donner ou à faire plusieurs choses, de manière cependant que le paiement de l'une doive l'ac-1189. quitter de toutes.

Nous disons le paiement de l'une, parce que le débiteur peut bien se libérer entièrement, en payant l'une des cho

1195.

ses promises. [Peut-il varier, c'est-à-dire peut-il, après avoir offert l'une des deux choses, offrir l'autre? Je pense qu'il le peut, tant que ses offres n'ont pas été acceptées, ou déclarées valables par un jugement. (Argument tiré des articles 1211 et 1261; et L. 138, § 1, ff. de verborum obligat.) En effet, il est de principe que, unaquæque res eodem modo dissolvi debet, quo fuit colligata. Or, l'obligation n'a reçu le caractère d'alternative que par une convention; elle ne peut donc le perdre que par une convention contraire. Lorsque les offres sont, acceptées, il y a convention volontaire. Lorsqu'elles sont déclarées valables par jugement, il y a le contrat appelé judiciaire : Judicio quasi contrahimus. Mais, avant l'acceptation ou le jugement, il n'y a que le fait de l'une des parties, lequel ne suffit pas pour changer le caractère de l'obligation.]

Il faut, pour jouir de cette faculté, que le débiteur paie en totalité l'une des choses promises, et il ne peut forcer 1191. le créancier de recevoir partie de l'une et partie de l'autre. [De même si le choix est au créancier, il ne peut exiger partie de l'une, et partie de l'autre.

La disposition de cet article n'est pas applicable au cas où il s'agit d'une prestation annuelle de deux choses, dues sous l'alternative. Le débiteur ou le créancier peut choisir, chaque année, une chose différente. Ainsi une rente, payable en argent ou en bled, peut être payée, une année en argent, et l'autre en bled. Il y a, dans cette obligation, autant de dettes que d'années. (L. 21, §6, ff. de Act. Empt.)

Quid, s'il y a plusieurs débiteurs de la dette alternative? Ils doivent s'arranger pour payer à eux tous la même chose. L'un ne peut payer partie d'une chose, et l'autre partie d'une autre. (L. 15, ff. de Legatis, 2o.) Il en est de même, si le débiteur laisse plusieurs héritiers; et ce, quand même les deux choses dues seraient divisibles. Voyez ciaprès, sect. 7, § 1.]

Le caractère distinctif de cette obligation est que toutes les choses qui y sont comprises, sont dues, mais sous l'alternative, et sans qu'aucune d'elles soit due déterminément et en particulier. Il résulte de ce principe :

1o. Que le créancier ne peut demander spécialement l'une des choses promises; mais qu'il doit les demander toutes, sous l'alternative sous laquelle elles lui sont dues. [Mais si le choix est au débiteur, et qu'il fasse défaut, comment devra-t-on faire? Je pense que le juge doit ordonner que, dans tel délai, le débiteur fera connaître son choix, et que, faute par lui d'avoir obéi dans le délai fixé, le choix demeurera au créancier. (Voir RICARD, des Donations, part. 2o, no 155.]

2o. Que, si l'une des choses promises ne pouvait être l'objet de l'obligation, elle cesse d'être alternative, et devient déterminée pour la chose qui en est susceptible;

1192.

3°. Que la perte, même sans la faute du débiteur, d'une des choses promises, n'éteint point l'obligation, parce que, toutes étant dues, l'obligation subsiste sur celle qui reste, sans que le débiteur puisse, quand même il aurait eu le choix dans le principe, forcer le créancier de recevoir le prix de celle qui n'existe plus; comme aussi, le créancier est tenu de se contenter de celle qui existe, et ne peut exiger le prix de celle qui est périe, même lorsque la perte est arrivée par la faute du débiteur. [Mais pour que l'obli-1193. gation ne soit pas éteinté, il faut que la chose périsse, tant que l'obligation est alternative; car si elle a été déterminée à l'une des deux choses par des offres valables que le débiteur a faites de cette chose, la perte de cette même chose, arrivée sans la faute du débiteur, le libère entièrement, quand même les offres n'auraient été encore acceptées, ni déclarées valables par un jugement. Nec obstat ce que nous avons dit ci-dessus, que les offres seules ne déterminent point l'obligation, tant qu'elles n'ont été ni acceptées, ni déclarées valables. En effet, ici, l'obligation n'est pas éteinte ipso jure, mais seulement exceptionis ope, et par suite du principe, que l'on doit à autrui réparation du tort qu'on lui a causé par sa faute. Or, nous avons supposé les offres valables: le créancier a donc eu tort de les refuser; si donc ce refus a causé quelque préjudice au débiteur, il doit l'en indemniser. Cela posé, si le créancier eût accepté les offres au moment où elles

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