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Société (1).

Les efforts réunis de plusieurs particuliers par voie d'association donnent naissance à des sociétés ou compagnies commerciales. Il existe, d'après la loi, trois sortes de sociétés : la société en nom collectif, la société en commandite, la société anonyme.

La société anonyme est particulièrement usitée dans les entreprises de chemin de fer; elle est administrée par des mandataires, révocables, salariés ou gratuits, qui ne sont responsables que dans les limites du mandat qu'ils ont reçu. Les actes d'une société anonyme sont assujettis à la surveillance de l'administration supérieure, et la société elle-même est soumise à certaines règles générales de publicité. L'acte qui contient l'énoncé des droits et obligations des associés se nomme acte de société ou statuts.

(1) Extrait de l'Encyclopédie des chemins de fer, par M. F. Tourneux, ingénieur, ancien élève de l'École polytechnique.

Lorsqu'il y a association entre plusieurs personnes pour l'exploitation d'une entreprise, il devient indispensable de poser et de rédiger les bases ou les statuts réglementaires de la société, qu'elle soit civile ou bien commerciale. Les droits et les obligations des sociétaires y doivent être rigoureusement exposés. Ces statuts ne sont autre chose que l'acte de société, auquel adhèrent tous les actionnaires.

Actionnaires.

Tout individu qui possède une ou plusieurs actions d'une société commerciale est actionnaire.

Actions.

Dans une société anonyme il n'y a qu'une seule sorte d'actions. Elles sont nominatives ou au porteur. Un article spécial des statuts peut autoriser les actionnaires ou souscripteurs d'actions à ne faire les versements que par portions et au fur et à mesure des besoins de l'entreprise. C'est en effet ce qui a lieu dans presque toutes les compagnies de chemin de fer.

Concession.

Toutes les fois qu'un particulier ou une compa

gnie obtient du gouvernement une autorisation d'établir une entreprise qui lui permette de percevoir des droits de péage pour le transport des voyageurs ou des marchandises au moyen de tarifs, ce ne peut être que par concession ou par un acte de concession que cette faculté lui est accordée.

Cette concession est alors considérée comme une indemnité pour les travaux, les dépenses et les frais d'entretien de l'entreprise.

Le tarif est en général limité par le cahier des charges, et le concessionnaire doit s'y conformer, car la concession est une suite naturelle de l'acceptation des clauses du cahier des charges; pour être valable cependant, elle a besoin d'être homologuée par une loi ou simplement par une ordonnance royale, s'il s'agit d'un embranchement de moins de 20 kilomètres de longueur.

La concession est ordinairement le résultat d'une adjudication faite avec publicité et concurrence sur la durée de la jouissance et toutes autres conditions.

Conseil d'administration.

Nombre d'actionnaires nommés en assemblée générale pour administrer une société anonyme d'après les statuts. Les membres de ce conseil portent le nom d'administrateurs. Ils ne sont pas responsables

vis-à-vis des tiers et de la société, si ce n'est pour les engagements qu'ils ont souscrits sous forme d'actions.

Cahier des charges.

Le cahier des charges est un acte dans lequel sont énoncées les principales conditions et obligations d'une entreprise de chemin de fer. Il est annexé à la loi ou à l'ordonnance qui homologue la concession (1).

(1) La connaissance parfaite de tous les articles du cahier des charges dans une entreprise de chemin de fer est une chose trop importante pour que j'aie pu me borner à en donner une simple analyse, ainsi que j'en avais eu d'abord la pensée. Le lecteur me saura gré, je pense, d'avoir reproduit dans son entier le cahier des charges de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen. Il y trouvera des enseignements d'une grande utilité (Voir note 1).

DE L'ADMINISTRATION.

Les actionnaires légalement convoqués en assemblée générale procèdent à l'élection des administrateurs; ils en déterminent le nombre, fixent leurs honoraires ou leur part dans les bénéfices.

Ces administrateurs réunis en séance forment un conseil qui prend le nom de conseil d'administration. Le conseil d'administration tient séance et délibère. Le conseil choisit et nomme parmi ses membres un président qui a le titre de président du conseil.

Il choisit également un secrétaire général qui assiste à toutes les séances, transcrit, rédige toutes les délibérations, et les communique par voie prompte et officielle au directeur ou gérant de la compagnie. Au secrétaire, chef naturel du secrétariat, doivent être adressées et remises toutes les pièces officielles et contentieuses. C'est au secrétariat que doivent être adressées et réunies en archives toutes les pièces officielles de l'administration.

Le conseil choisit et nomme le directeur et les sous-directeurs.

Le directeur assiste à toutes les délibérations du conseil d'administration, soumet des propositions, les discute et les fait exécuter.

Il y a sous les ordres immédiats du directeur, pour

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