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IV. Populations Chrétiennes sujettes de la Porte.

Les immunités des sujets Rayas de la Porte seront consacrées sans atteinte à l'indépendance et à la dignité de la Couronne du Sultan.

Des délibérations ayant lieu entre l'Autriche, la France, la Grande Bretagne et la Sublime Porte afin d'assurer aux sujets chrétiens du Sultan leurs droits religieux et politiques, la Russie sera invitée, à la paix, à s'y associer.

V. Conditions particulières.

Les Puissances belligérantes réservent le droit qui leur appartient de produire, dans un intérêt européen, des conditions particulières en sus des quatre garanties.

Paraphé: B. B. H. S. G. - H.

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Le premier Plénipotentiaire de Russie annonce qu'ayant communiqué à son Gouvernement la résolution prise par le Congrès au sujet de l'armistice, il avait reçu l'avis que des ordres avaient été immédiatement expédiés aux Commandants en chef des Armées Russes en Crimée et en Asie.

Les Plénipotentiaires de la France, de la Sardaigne et de la Turquie font des communications analogues.

M. le Comte de Clarendon fait savoir, de son côté, que l'ordre a été également expédié aux Commandants des forces navales des alliés dans la Mer Noire et dans la Mer Baltique de s'abstenir de tout acte d'hostilité contre les territoires Russes.

M. le Comte Walewski expose qu'il y a lieu de toucher à quelques questions préjudicielles afin de fixer la marche de la négociation générale.

M. le Comte de Buol pense qu'il conviendrait, avant de procéder au développement de chaque point, de passer rapidement en revue les bases générales.

M. le Comte de Clarendon appuie cet avis et

indique que l'ordre à suivre, dans l'examen définitif, devrait être fixé par l'importance des matières. Les Plénipotentiaires de Russie, de Sardaigne et de Turquie adhèrent à cette combinaison.

La question de savoir si on procédera à la rédaction d'un ou de plusieurs instruments est ajournée d'un accord unanime; mais tous les Plénipotentiaires reconnaissent, qu'il y aura lieu de clôre la négociation par un traité général auquel les autres actes

seraient annexés.

M. le Comte Walewski, en conséquence, donne lecture, par paragraphe, des propositions de paix acceptées par les Puissances contractantes comme bases de la négociation, et qui se trouvent consignées dans le document joint au protocole signé à Vienne le 1er février dernier.

Sur le paragraphe 1.er du 1.er point, M. le Baron de Brunnow fait remarquer que le mot protectorat exprime improprement le rôle qui était acquis à la Russie dans les Principautés: les Plénipotentiaires Russes l'avaient signalé aux Conférences de Vienne, et ils avaient obtenu qu'on y substituât une autre dénomination afin de restituer à l'action de la Russie son véritable caractère. M. le Baron de Brunnow demande qu'on s'en tienne à l'appréciation qui avait prévalu dans les actes de la Conférence de Vienne.

M. le Comte de Buol rappelle que le protectorat était dans les faits et dans la situation, si le mot ne se trouvait pas dans les stipulations diplomatiques avec la Turquie; que l'expression employée est en effet celle de garantie, mais qu'il est important de trouver une rédaction propre à indiquer, d'une manière exacte, qu'il sera mis un terme à cette garantie exclusive.

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Aali Pacha rappelle, de son côté, que le mot protectorat a été employé dans des pièces diplomatiques et, notamment, dans le statut organique des Principautés.

Les premiers Plénipotentiaires de la France et de la Grande Bretagne ajoutent que les déterminations prises à Vienne n'ont pas toutes également satisfait les Puissances alliées, et qu'on n'a pas, d'ailleurs, à s'en préoccuper aujourd'hui, puisque les efforts faits, à cette époque, pour le rétablissement de la paix ont été infructueux.

Les Plénipotentiaires de Russie expriment le vœu qu'on tiendra compte, toutefois, afin de hâter les travaux du Congrès, de l'accord qui s'était établi, à cette époque, sur certains points.

M. le Baron de Brunnow pense que la situation de la Servie devrait faire l'objet d'un article spécial. Cette opinion rencontre l'assentiment de tous les Plénipotentiaires.

Aali Pacha relève que la cessation de tout protectorat particulier exclut naturellement toute idée de protectorat collectif, et que l'intervention des Puissances sera circonscrite dans les limites d'une simple garantie.

Après avoir donné lecture du 2. paragraphe du 1.er point, M. le Comte Walewski rappelle, que l'organisation future des Principautés a donné naissance à plusieurs systèmes.

Les Plénipotentiaires sont unanimes à penser que toutes ces combinaisons devront être renvoyées devant une Commission prise dans le sein du Congrès qui, lui-même, n'aura d'ailleurs qu'à poser les principes de la constitution politique et administrative des Provinces Danubiennes, laissant le soin d'élaborer les détails à une seconde Commission dans laquelle les Puissances contractantes seront représentées, et qui se réunira immédiatement après la conclusion de la paix.

Le 3. paragraphe du 1.er point, relatif au système de défense dans les Principautés, est lu par M. le Comte Walewski.

M. le Baron de Brunnow déclare qu'à ce sujet

les Plénipotentiaires de Russie s'en référeraient volontiers à la rédaction concertée à Vienne.

M. le Baron de Bourqueney répond que les idées, sur ce point important, se trouvent aujourd'hui plus développées et mieux définies; que la référence ne répondrait pas à l'objet qu'on s'est proposé par la rédaction du paragraphe en discussion.

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M. le Comte Walewski, après avoir donné lecture du 4. et dernier paragraphe du 1. point, passe au 2. point qui ne comprend qu'un seul paragraphe.

M. le Comte Orloff fait remarquer que la présence aux bouches du Danube, de bâtiments de guerre portant le pavillon de Puissances non riveraines de la Mer Noire, constituera une atteinte au principe de la neutralisation.

M. le Comte Walewski répond qu'on ne saurait donner à une exception, convenue par les Parties contractantes, le caractère d'une infraction au principe.

M. le Comte de Buol fait observer que les navires des Puissances non riveraines, destinés à stationner aux embouchures du Danube, pourront, cependant, librement circuler dans la Mer Noire; que la nature et les exigences du service, dont ils seront chargés, ne permettraient pas qu'il pût subsister un doute à cet égard.

M. le Baron de Brunnow rappelle que l'objet de leur mission demeure toutefois défini.

La lecture des 1., 2. et 3. paragraphes du 3. point ne donne lieu à aucune observation.

Une courte discussion à constaté l'accord des Plénipotentiaires sur l'interprétation des 4., 5. et 6. paragraphes concernant la protection des intérêts commerciaux dans la Mer Noire et la convention particulière qui sera passée entre la Russie et la Porte Ottomane.

Sur le 8. paragraphe relatif au renouvellement

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