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pair, la valeur des monnoyes de change d'un lieu à un autre. Et Bodin en fon difcours aux paradoxes d'un Maistre des Comptes, & au liv. 6. de la Republ. chap. 3. donne quelque moyen d'empêcher que les monnoyes foient alterées de prix ou falfifiées. Et à caufe de ces empirances & changemens de monnoyes, il eft fouvent fait mention és anciens inftrumens de la forte monnoye ou courante. Aussi l'Avocat Grimaudet en l'an 1576. a fait un traité des Monnoyes depuis les écrits de Budé & de du Molin. Extat etiam Hotomani liber de re numaria populi Romani. Rome autem late funt leges Livia, Maria, Papivia, Claudia de re nummaria. Monetarii funt, vo@ves Juftiniano in Edito 11. aliis χαράκται: Unde παραχαράκται funt falfe monete rei l. penult. Cod. Theod. de falfa moneta. Aureliano. Imperante Monetarii in urbe rebellarunt vitiatis pecuniis, & Feliciffimo rationali interfecto, cùm nummariam notam corrofiffent, ait Aurelius Victor. Idem novam monetam publice diftribuit, cùm plebem reddere juffiffet quidquid haberet adulterina moneta: eáque ratione commercia confufione liberavit. Zofimus lib. 1. Et de illo monetariorum bello Feliciffimo rationali auctore Vopifcus. * MONNOIE de Morlas.] Dans les Fors de Bearn. C'est la monnoye qui fe battoit autrefois dans la ville de Morlas capitale de Bearn. Monfieur de Marça dans fon Histoire de Bearn, livre 4. chap. 16. art. 1. La monnoye fe batoit dans la ville de Morlas, fous le coin & les armes des Seigneurs de Bearn, dont l'ufage & le cours étoit reçû & autorifé dans toute la Province de Gascogne, jufqu'à ce point que toutes les rentes, cens & devoirs anciens étoient reconnus & payez par les tenanciers & debiteurs, en deniers, en fols, & en livres de Morlas. La difference de cette monnoye avec la tournoife étoit telle que la livre morlane excedoit la tournoife non seulement du parifis, qui eft un cinquième de plus, mais d'un triple. C'est à dire qu'une livre morlane, en valoit trois de tournoife, & par confequent les fols & les deniers morlans étoient de valeur de trois fols, & de trois deniers tournois.

Il y a affez long-temps que les efpeces ne s'en fabriquent plus dans le Bearn, nommément depuis que les Seigneurs fouverains pour donner cours à leur monnoye par toute la France, ont été obligez fuivant les traitez paffez avec les Rois, dé battre leur monnoye du poids & de l'aloi de celle

de France.

Neanmoins le nom & la valeur s'en conferve encore aujourd'huy, comme des livres parifis, en la taxe des peines, & des amendes pecuniaires contenues dans les Fors, Coutumes & Ordonnances du Païs, comme auffi en la taxe des dépens, falaires du Greffe de la Cour de Parlement & autres frais de justice, qui est toujours conçue en fols & en deniers morlans, & en quelque legere amende de la Chambre de la Tournelle,

que les Juges ordonnent fuivant l'ancien ufage, par condamnation d'une on de deux livres morlans, ou quelquefois de dix fols morlans feulement. * MON NOIE de Paris.] Voyez Parifis.

*MON STIER, Moustier, Moftier.] Monafterium. C'eft une Eglife, un Monaftere. V. Beaumanoir, chap. 1. & les Affif. ch. 88. MONSTRE'E, ou MONSTRE.] Tours, art. 1. 2. 4. Lodunois, chap. 1. art. 1. & 2. Anjou, art. 6. La Marche, 178. La Rochelle, art. 13. Bretagne, au titre 6, & és articles 767.768. de la même Cou

tume.

C'est la veuë d'un heritage que le demandeur fait au defendeur, Cùm litigantes in rem prefentem veniunt & in prædium de quo litigatur, fimul proficifcuntur, à ce que le Juge puiffe faire fon jugement plus certain, & que la partie adverfe foit certaine de l'heritage: Sic etiam ex 12. Tabulis difceptabatur in re prefenti apud Pratorem, & vindicia, id eft correptio manus fiebat in re atque in loco prefenti, die & tempore conftituto: fed pofterioribus temporibus alter alterum ex jure ad conferendam manum in rem de qua ageretur, vocabat: Gellius, lib. zo. cap 9.

vis deductióque de fundo moribus fiebat: M. Tullius in orat. pro Cecina. Tritum eft fatis quod nostri obfervarunt de vi feftucaria. Inter populum Carthaginienfem & Regem Maffaniffam in re prefenti difceptatores Romani de agro fuerunt. Livius, lib. 40.

*MONTANCE.] Valeur. Etabliffemens de France, liv. 2. chap. 41. jufques à la montance de cent livres.

MONTENAGE.] Montreuil, art. 24. ou Montanage, comme il fe lit en l'ancienne Coutume de Monftreüil, art. 49. S. Omer, art. 6. ou Moutonnage, comme il fe lit en la Coutume locale de Herli art. 3. & en celle de S. Omer, art 4. qui eft fous le Comté d'Arthois qui a été mife par écrit Fan 1509. In hac voce paffim erratur; quedam editiones male habent MONTROUVAGE, & MONTAIGNE. Voyez la diction MOUTONNAGE Cy-aprés.

LE MORT EXECUTE LE VIF.] Orleans, art. 350. Les heritiers du creancier peuvent faire executer l'obligé: mais non au contraire, d'autant que toutes executions ceffent par la mort de l'obligé, finon que la fucceffion fût jacente, & qu'il n'y eût heritier apparent. Montargis, tit. 20. art. 4. Porro hujufmodi fententie veterum & propofitiones latiffimè patent: Itaque ftudiosè colligenda funt tanquam juris regula.

SEFAIRE MORT D'UN FIEF.] Cambrai, tit. 1. art. 19. 70. 71. Quand le pere, mere, ou autre délaiffe à fon plus prochain heritier apparent, un fief en avancement d'hoirie.

LE MORT SAISIT LE VIF] Son heritier plus proche & ha

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bile à luy fucceder par Coutume generale de France, & des pays circonvoifins. Ce qui a lieu en plufieurs pays, tant en ligne collaterale que directe, & tant par teftament que ab inteftat: Tellement que la Justice n'eft pas faifie de la fucceffion pour la délivrer à l'heritier: Nec opus eft apud judicem bonorum poffeffionem adgnofcere ut interdicto experiri liceat: Nam heredis & defuncti poffeffio cohæret & continuatur : Hac autem poffeffio eft juris non facti. Valentin. quidem Novella prima de Teftamentis fuftulit neceffitatem petenda bonorum poffeffionis fecundum tabulas à Prafide vel Prætore, quandoquidem ex edicto Adriani hares fcriptus mitti poteft in poffeffionem rerum hereditariarum, l. ult. Cod. Th. de teftamentis, ex qua fumpta eft 1. ult. Cod. Just. de Codicillis. Et huc pertinet, tit. Cod. de Edicto divi Adriani tollendo. Verùm Novella illa boc jus Gallicum non induxit. Qua de re plenissimè tractabitur ad art. 28. tit. 19. Confuetudinis Biturigum, Ne fit hac curta fupellex.

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Si nous en croyons nos Auteurs cette regle eft un des oracles de la jurifprudence Françoife; cependant M. Cujas fur la Loy Cum miles ff. ex quibus caufis majores, parle en ces termes de cette tegle: Et hic quoque, quia poffeffio defuncti quafi junita defcendit ad heredes, id eft ufucapio, errant valde Doctores, qui in hac lege 30. poffef fionem accipiunt pro detentione, five ufu rei qui in facto confiftit, cùm accipiatur pro ufucapione, qua in jure confiftit, qui tamen hodie error plane abit in mores, & abfque dubio ex eo factum eft, ut receptum fit poffeffionem rerum hereditariarum, qua eft facti, ab ipfo defuncto protinus, & ipfo jure ad heredes tranfire, nec opus effe ad eam acquirendam facto & apprehenfione heredis: unde vox illa de via collecta LE MORT SAISIT LE VIF. Vide Pith. ad collationem legis Mofaice tit. 16. n. 26. ult. edit. p. 66.

de plus du quint des propres, font des preuves convaincantes qu'on a eu def fein en France de conferver les biens dans les familles, & par confequent de favorifer les heritiers prefomptifs, & c'est pour les favorifer; parce qu'il eft avantageux d'avoir la complainte; que la regle le mort faifit le vif a été introduite parmi nous, & non point par erreur, ou parce qu'on n'a pas entendu la Loy cum miles; comme l'ont crû M. Cujas & Monfieur Pithou. Voyez Panvreté jurée, & les mots Complainte & Saifine.

Mais quoique cette regle ait éte fai. te pour favorifer les heritiers préfemp tifs, elle n'en eft pas moins mal con çuë: car il n'eft point vray que parmi nous, & felon noftre ufage, ce foit le mort qui faififfe le vif, mais c'eft la loy; ce qui eft fi vray que le deffunt ne peut empêcher par aucune difpofition que fon heritier ne foit faifi de fes biens. M. Tiraqueau & Bellonus ont fait des Traitez fur cette regle. MORTAILLABLES. ] En l'ancienne Coutume d'Iffoudun & de Mehun en Berri, tit. 11. Qui quafi fervi, qui tributarii & cenfibus adfcripti, & dominum habent.

Le retrait lignager établi dans nos Coutumes, & la prohibition de tefter

MORTAILLE.] Auvergne, chap. 17. art. 14. chap. 21. art. 12. & 14. chap. 22. art. 16. & en l'ancienne Coutume de Bourges, tit.

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1. art. 1. & de Mehun fur Eure, tit. 1. * V. Abregé de l'Aliance du
P. Labbe tom. 2. p. 668. lig. 14. Le cas de mortaille arrive lorfqu'un
Seigneur fuccede à fon ferf décedé fans parents communs. Joignez
M. de la Thaumaffiere fur les anc. Cout. de Berry, chap. 6. & voyez
COURT DE MORTE-MAINS.

MORTAILLIER.] En l'ancienne Coutume de Bourges, tit. 1.
Quand il eft traité des hommes ferfs & taillables

par le Seigneur.

Mafuer au chapitre 22: & 25. fait mention de ce droit.

* MORTE MAIN] Menu droit qui fe paye en la Chastellenie de l'Ifle en Flandres, à la Confrairie, corps de Métier, ou autre Communauté, pour le trépas d'un des Confreres où Compagnon du corps. (M. GALLAND.) V. cy-devant au mot Main.

DROIT DE MORTE-MAIN.] Hainaut, chap. 84. 109. Mons, chap. dernier, par laquelle Coutume une perfonne qui a été jugée ladre doit Morte-main, comme fi elle étoit morte. * Voyez Ladre. LA COURT DES MORTES-MAINS.] Hainaut, chap. 83. $4. En laquelle le Receveur general des Mortes-mains tient les plaids & a la connoiffance & judicature des procés qui proviennent du droit de meilleur Cattel, douzièmes, fixiémes, centiémes, advoëries, Franc-orine, Sainteurs, Succeffeurs de ferfs, Bastards & Aubains. Comme auffi en Vermandois le Collecteur & Receveur des Mortesmains, dont eft fait mention és Ordonnances du Roy Charles V I. de l'an 1413. art. 28. levoit le droit de Chevage, comme il eft dit au commencement du procés verbal de la Coutume de Laon, refor mée en l'an 1556. fur le chapitre 1. Quand la perfonne de ferve condition meurt fans hoirs de fon corps, ou fans communs de biens de la même condition, le Seigneur par droit de Morte-main luy fuccede & prend tous les biens: Et en aucuns lieux à cette fin l'on a inftitué un Procureur mortailler.

RECEPTES & SERGENS DES MORTES. MAIN S. 1 Hainaut, chap. 74.

MORTES PAIES.] Sont les chefs & foldats des Chasteaux, Citadelles & fortes places d'une ville, province ou gouvernement qui font aux gages du Roy, pour y demeurer à perpetuité y faifant fervice, & defquels la paye continue toujours, tant en temps de paix que de guerre.

FIEF DONNE A MORTGAGE.] Tournay, au titre des fiefs art. 33. 35. qui ne fe peut racheter. Voyez Gage.

MORT-GAGE. ] Artois, art. 39. & ailleurs, & fouvent en la Coutume de Lille, à la difference du Vif GAGE. V. la dictionGAGE. Beaumanoir, chap. 68. Mortgage eft comme aucuns prêtent une fomme d'ar

gent
fur aucun heritage, en telle manie-
re que tant que li empruntieres tenra les
deniers, li preftieres tenta l'heritage, &
feront les dépouilles fieves jufques à
tant qu'il rait la fomme d'argent, fans

riens rabbatre des levées. Anc. Coutum. de Norm. chap. 20. Mortgage qui de rien ne s'acquitte. Vifgage qui s'aquitte des iffuës. V. Loifeau liv. 1. du Déguerp ch. 7. n. 13. & le mot Gage.

* MARIAGE À MORT-GAGE.] Voyez Mariage. MORTIER] Dont les Prefidens, le Greffier Civil, & le premier Huiffier de la Cour de Parlement ufent: capitium, tegmen capisis, xxλúæтpæ. Sic in libro Thalmudico Pharifaus mortariarius, adnotante Ofiandro.

*MOTE,MOTOIE R.] Dans les ufances particulieres de Breta

gne, &c.

Le terme de Mote a deux fignifications, ou du moins il y a deux efpeces de motes, l'une noble & dominante, l'autre fervile & roturiere. La Mote de la premiere efpece eft le chef ou le principal lieu de la Seigneurie, la place de la Fortereffe ou du Chateau qui tombe dans le préciput des nobles. La Coutume de Troyes, tit. 2. art. 14. le préciput eft le principal Chaftel on maifon, Fort, Mote, ou place de maifon Seigneuriale, & ainfi dans d'autres Coutumes. Voyez la Coutume de Chaumont, art. 8. Auvergne, chap. 12. art. 31. & Cang, in Gloffar. verbo, MOTA.

Mote dans la feconde fignification eft une tenue ou tenement roturier, baillé à de certaines conditions pour être cultivé, d'où les détenteurs ont été appellez Motoiers, motales homines motales homines, & motales fervi, in Annalib. Fuldenf. & dans le droit Romain, Coloni adfcrim ptitii Cenfiti, addicti gleba, toto titulo de Agricolis & cenfitis, lib. 13. Cod. Ces Motoiers font ceux qui font appellez ailleurs mortaillables, mainmortables, gens de poefte, & de ferve condition. Voyez Hevin dans fa petite Coutume, p. 360.

MOTIF DE DROIT.] En l'Edit du Roy Charles VII. de l'an 1443. art. 53.

Que les parties baillent par écrit en conclufion de caufe, pour mouvoir & avertir le Juge de leur bon droit, outre ce qu'elles ont écrit en la caufe par écritures principales, additions premieres & fecondes, & par contredits ou foutenemens.

* MOTIR.] C'est défigner quelque chofe en Jugement. Motir Le jour dans le Confeil de Pierre des Fontaines, chap. 3. Motir la querelle. Aux Affifes de Jerufalem, chap. 20. 48. 89. Motir le terme, chap.. 228. Mote, action chez les Anglois.

DEVOIR OU DROIT DE MOULAGE, MOULURE, on MOULTURE.] Tours, art. 14. Lodunois, chap. 1. art. 10. Bour

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