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un frans hom, qui n'eft pas Gentishesme de lignage i va manoir, & eft refident un an & un jour, il devient foit home foit feme, ferf au Seigneur deffous qui i vient eftre refidens. Voyez Droits Seigneuriaux, & Main-morte.

de aueunes haine que l'en avoit à aux. Par toutes teles chofes font fervitudes venues avant, car felonc le droit na turel chafcun eft frans, mes chele franchife eft corrompue par les acquifitions deffus dites, & encore i a d'autres acquifitions, car il i a de teles terres quant HOMMES DE FIEFS. ] Senlis art. 32. 37. 88. Chalons artic. 197. S. Quentin art. 88. S. Omer art. 10. Chauni art. 8. Ponthieu art. 87. Boulenois art. 15. 18. 97. Arthois art. 33. 37. Hainaut chap. 6. 61. 65. 68. Amiens art. 186. Beauquefne art. 5. 6. Peronne art. 36. & au ftyl de Liege chap. 19. art. 1. Cambrai tit. 1. art. 32. 35. 38. 72. 73. 75. tit. 22. art. 1. tit. 25. art. 27 & en la Coutume de Lillo titre des plaintes à Loy, & ailleurs, & en la Coutume des fiefs du Comté de Namur.

HOMMES DE FOY SIMPLE OU LIGE.] Anjou art. 129. 130. 137. 138. Le Maine, art. 140. 141. 148. 149. 150. 151. 206,

HOMMES LIGES. ] Voyez la diction LIGE.

* HOMMES LIGES. ] Ponthieu art. 66. &c. Voyez ci-dessus Hommes de Fief.

HOMMES DE LOY. ] Voyez la lettre L.

HOMMES PROFITABLES. ] Bretagne art. 91. Sont les fujets defquels le Seigneur tire profit & revenu.

HOMMES DE SERVITUDE. ] Troyes art. 3. & 6. Chaumont art. 3. Qui font de condition fervile. Servus appellatur homo in c. ult. de fervis non ordinandis, cap. 3. de rerum permutatione. in omni Gallia plebs penè fervorum habita loco, & ij maximè se se in servitutem dicabant nobilibus. Cafar lib. 6. belli Gallici. Voyez Hommes de corps.

HOMMES & VASSAUX. ] Clermont art. 199. 205. & fui

vans.

Qui font Seigneurs de fiefs, & font tenus fervir à la Juftice, affifter & juger pour le Bailli à leurs périls de l'emende, en cas qu'il foit dit mal jugé. Car ils donnent confeil & Ordonnance au Bailli tant en fon affife qu'és plaids ordinaires, comme appert aufi par la Coutume de S. Paul art. 28. de Chauni art. 99. de Cambrai tit. 1. art. 57. & du ftyl ancien de Parlement à Paris chap. 6. par. 13. mêmes pour le païs de Picardie, & s'appellent auffi Pairs & Compagnons. Voyez la. diction PAIR. HOMMES DE LA COUR DU SEIGNEUR en l'ancienne Coutume de Monftreüil art. 23. BAILLI & HOMMES, en ladite Coutume de Monftreüil art. 23. 43. de Boulenois art. 14. HOMMES de fiefs, Pairs & Vaffaux: Vallois art. 33.

HOMMES & tenans feudaux en l'ancienne Coutume d'Amiens art. 24. Et d'autant qu'ils font tenus de l'emende, s'ils ont mal jugé, il faut les ajourner en la caufe d'appel, & feroit l'appel declaré defert, hors que le Seigneur fût ajourné: Arreft de Paris du 16. Decembre 1383. Et par le Regiftre du Confeil du Parlement à Paris du 21. de Novembre 1498. appert que les francs hommes jugeoient à S. Omer: & és Registres de la Cour il est fouvent fait mention des appellations interjettées de ces Pairs & Hommes jugeans.

HOMOLOGUER. ] porogen, Adfentiri, confentire : Cùm princeps, Senatus, judex aut magiftratus auctor fit, & decernit. Praxis Francica peregrina vocabula non refpuit, ut veteres Romani etiam Punicis Ofcifque verbis ufi funt.

HONNEURS.] Voyez les dictions LODS ET VENTES.

*HOSCHES. ] Nevers, chap. 5. art. premier. Ce mot fuivant Coquille vient d'ofca, dont parle Columelle dans fon livre du ménage de la Campagne, & il fignifie une terre de peu d'étenduë, qui eft auprés d'une maifon, & qui fert à fes commodirez. Chara ann. 88. Denique predictam Capellam in honore fancti Valerii dicatam, & jam dictum manfum cum fupra pofita, id eft curtiferis, Ofchis, campis, pratis, aquis, aquarumve decurfibus, filvis, ficut jam dictum eft in eadem villa, vel ejus finibus, omnia ex integro condonavimus. Voyez M. Pirard dans fon Recueil de pieces, pag. 159. & cyaprés Ouche.

HOSTAGES. ] Pour le fait de la pefcherie de mer, en la Coutume particuliere de la Ville de Calais.

HOST-BANNY. ] Voyez OST.

DROIT D'HOSTELAGE.] Bayonne tit 5. art. 47. tit. 7. art.

22. 23. 30.

C'eft le prix, taxe & falaire, que les marchands forains & étrangers païent pour le loüage des maifons, boutiques, ouvroirs, efquels ils mettent leurs marchandises, qu'ils amenent au jour de foire ou marché.

PAINS DE HOSTELAGE. ] Eft un Droit Seigneurial par la Coutume de Dunois art. 27. que les fujets païent pour le fouage & tenement comme le droit d'Oftize. Les fix-vingt Chevaucheurs privilegiez font exempts de taille & hoftelage. Les Secretaires du Roy joüiffent des droits d'hoftellage, comme plufieurs autres Officiers domeftiques. Hoftellages & anciens gages, és Ordonnances du Roy Charles VI. de l'an 1413. art. 139.

HOSTELLER. ] C'eft loger prendre logis.

HOSTES.] Manans, ou tenans: Sujets, Hoftes, & Cottiers, en la Somme rurale. Et en la derniere Coutume de Lille titre pre

mier art. 23. Qui font fujets d'un Seigneur feudal, cenfuel ou rentier. En un Arrest donné à la Chandeleur 1260. il eft fait mention des Hoftes anciens, & des nouvelles hoftifes. Hoftus prænomen fuit in eo qui peregrè apud hofpitem natus erat, Valerius Probus libello de pranomine vel in hoftico, Macrobius lib. 1. cap. 6. Veteribus etiam Hoftis fignificat peregrinum, ut Plauto in Curculione, quod Macrobius interpretatur lib. 1. cap. 16. Et in 12. tabulis Cicero lib. 1. officiorum, Varro lib. 4. de lingua Latina. Voyez le mot OSTIZE CYaprés.

RAPPORTS & HOSTIGEMENTS] de fiefs; d'heritages, de biens, qui fe font en Juftice pour fûreté de aucun dû, acquit, ou autre action perfonnelle, creent hypotheque, felon la Coutume de Lille en Flandres, dont y a titre exprés en l'Edition de l'an 1565. Heritages hoftigiez, en la même Coutume tit. 1. art. 30.

*HOULIER: HOULIERE ] C'eft ainfi qu'il faut lire dans le chapitre 88. de la Somme rurale de Bouteiller, pag. 506. & non

Hourieur ne Houriere..

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Un Houlier comme l'a tres-bien remarqué l'auteur de la note fur cet endroit de Bouteiller, eft un homme de mauvaife vie, & une houliere eft une débauchée. Pierre des Fontaines dans fon Confeil chap. 16. art. 6. » Bien di Lois (c'eft la Loy xj. Dig. de dolo malo ) Ke pour petit cofe ne doit-on oir plait de tricherie, & fi ne doit-on mie fouffrir que li enffent plaident contre leur pere, ne contre leur mere. par tricherie. ni les frans contre ciaus Ki les franchirent, ne à poù» res hom contre cheluy qui eft de grant dignité, ne à un ribaut, ne à un houler, contre cheluy qui eft de bonne vie. Quibusdam perfonis non datur (actio) ut puta liberis vel libertis adverfus pa»rentes patronofve, cum fit famofa: fed nec humili adverfùs eum qui dignitate excellet, debet dari, puta plebeio adverfùs confu»larem receptæ autoritatis; vel luxuriofo atque prodigo aut alias vili, » adverfùs hominem vitæ emendatioris.

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quos

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Anciennement on nommoit en France le charbon de terre houille, & ceux qui travailloient à le tirer bouliers. Magn. Chron. Belg. » An» no Dom. 1201......prefulatus Alberti fecundi, hullæ circa leodium pri» mò inveniuntur in termino publici montis, &c. Bruifthemius: CarGalli hullas, vocant, inventi funt juxta Leodium in monte publico, &c. « Rudulphus de Rivo, in Epifc. Leod. cap. 22. p.. 62. » Noftri aliud agendum rati, communi confilio vifum fuit, hullarios in agro Leodienfi vocandos, qui per cuniculos fundamenta caftri fufodiant, accenfoque pulvere fulfures difturbent. Et comme ces charbonniers étoient des vagabonds & des brigands, on a donné leur

رو

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nom

aux débauchez & aux perfonnes de mauvais commerce. Vid. Cang. in Gloff. verb. Hullæ, hullarii; & Chapeauville in not. ad cap. 95 Egid. Aur. Vall. monach.

nie

par

HU. ] Bouteiller dans fa Somme liv. 2. tit. 33. pag. 832. lig. 27. C'est un cry, une huée. Bouteiller au lieu cité. « Pourquoy ce n'estoit mie chaffe fi chaude à vûë d'œil continuée en poursuivant à Cry & à a Hu. « Raftal. « Hue & crie eft un purfuit de un ayant commis felole hault chemin ; car fi le partie rob, ou afcun en le companie de un qui fust murdri on rob, vient al Conftable del prochein & ville, & luy commanda de faire hue & crie, ou de faire purfuit ; a puis l'offendor, deferibant le partie, & fi pres que il poit, montrant quelle vore il est allé, le Conftable doit immediatement de appeller fur le Paroche, par aid en querance le felon ; & fe il ne foit trouvé « la, donc de donner garrein al prochein Constable, & il ad prochein à luy, defque le offendor foit apprehend, ou al meins jufque il foit été pourfuie al latere de mere Lemot Hutefium, pour Cry, eft frequent dans les auteurs Anglois. Voyez Haro.

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* HUAGE.] й fuffit pour faire entendre ce terme de rappor ter ici l'extrait d'un Aveu rendu par M. de la Trimoüille au Duc d'Anjou, en 1473. « S'enfuit ceux qui doivent chaffer en mes forests à toutes groffes beftes, rouges, rouffes, noires, toutes fois que moi ou « mes Officiers voulons chaffer, & auffi ceux qui doivent le ħuage auf-, dites groffes beftes en mes forefts. "Devoir buage comme on le void, c'eft eftre obligé de faite heu, comme il y a plus bas dans le même titre.

* HUCHEMENT. ] Dans les Ordonnances de Metz, tit. 2. art. 52. c'eft un cry, une proclamation. Voyez le mot precedent, & joignez Conftant fur la Coutume de Poitou, pag. 112. lig. 4. HUITIEME. ]. Tours art. 229.

C'est une aide appartenant au Roy, & qui fe prend fur le vin, fidres & autres breuvages vendus en détail par les taverniers, hôtelkers, ou autres: Et pour iceluy est dû par le vendeur le huitiéme denier du prix. Cette impofition ou fubvention a commencé du temps du Roy Charles VI. l'an 1382. par Edit du 23. Janvier, pour furvenit aux frais de la guerre. Et peut avoir pris fon origine dés le temps du Roy Chilperic qui exigea la huitiéme partie du vin du crû de chacun. Comme auffi le Roy Charles V. pour les affaires de la guer re a mis un impôt fur le fel & fur le vin qui fe vendoit. De portovio vini M. Tull in oratione pro Fonteio. Sic octava onus eft mercium, que importantur vel exportantur, quod vectigal five portorium debetur Fifco aut Reipub. ejufve portitoribus, & octavariis. I z. Cod.

Tome II.

D

de Eunuchis. l. 7. & 8. Cod. de vectigal. I. 7. Cod. de locato. Cafas Caligula ex gerulorum diurnis queftibus partem octavam iniquè exigebat: Suetonius cap. 40. Octavianus Cafar à libertis exegit octavam omnium bonorum partem, ab ingenuis quadrantem annui reditus. Dio lib. So. Sulcitanos Cafar pro decumis octavas pendere jubet. Hirtius de bello Africano. Auffi en plufieurs Villes comme à Tours, Mehun fur Eure, Vierzon & ailleurs, fe leve fur le vin vendu en détail & en broche, autre impôt appellé la petite mefure, ou appetiffement de mefure, ou courte pinte, pour les réparations des Villes, des murs ponts, portaux, pavez, chauffées & autres affaires communes. Comme l'unziéme, le treizième, le vingtiéme, le quatrième, le quator zieme, & autres droits, Eodem exemplo quo lex Julia de vicefima hareditatum, Legatorum, donationum caufa mortis, de qua Dio lib. 55. 56. Plinius Junior, alij & Manlia de vicefima manumifforum, quorum nomine viginti folvebantur fifco, auri fui puri, probi, profani, Feftus, Livius lib. 7. Alia de centefima, quinquagefima, decima rerum vel man cipiorum venalium: nec fuit ulla vicefima rerum venalium obfervante Cujacio: alia de quadragefima, vel decima litium, & fi qua alia exactionibus illicitis nomina Publicani tributorum & vectigalium invenerunt, ut ait Tacitus lib. 13. Annalium, Propter onera imperii reperta eft vicefima hereditatum augendi inopis ararij caufa, ut & caduca introducta eadem ratione, fuit & ducentefima auctionum. Suetonius in Cali gula cap. 16. De novis & inauditis Vectigalibus vel tributis. Sueton. in Caligula cap. 40. & 41. in Vefpafiano cap. 16. & 23 Cefar lib. 3. de

bello Civili.

DEPENDRE L'HUIS ou FENESTRES DE LA MAISON. Quand le Seigneur ou Sergent en figne de main-mife & d'execution, abat & met hors des gons l'huis de la maison qui eft chargée de cens ou rente, pour les arrerages ou droits & profits qui en font dûs. Lille art. 220. Nivernois tit. 5. art. 16. & en l'ancienne Coutume de Melun art. 132. en l'ancienne de Sens art. 22. 220. 242. & au grand Coutumier livre 2. chap. 25. & mettre l'huis au travers de l'entrée, oụ mettre obftacle & barreau és huis & feneftres de la maifon tenuë cens, en figne de faifie, de main-mife, & d'empêchement. Orleans art. 105. 115. Montargis tit. 2, art. 2. & au livre fecond du grand Coutumier chap. 37. Oftium precluditur clauftro vel confepto, penfionem non folvente inquilino, Cujacius publici privatíque juris Romani peritiffimus lib 17. Obfervat. cap. 39. Et telle eft la Coutume locale de la Ville de Orilhac en Auvergne. Comme auffi l'on a accoutumé de brandonner les fruits de terre, ou de vigne faifie, & d'attacherun panonceau à l'huis d'une maison faifie, en figne de faififfement &

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