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de main-mife. Voyez les mots BRANDONER, COUVRIR, CROIX. Auffi par les statuts de Bordeaux pour marque de défobéiffance les Sergens rompent la porte de la maifon de celuy qui défaut au Confeil general de la Ville. Et par l'Ordonnance de Charles VI. de l'an 1413. art. 255. l'on peut découvrir les maifons de ceux qui font guerre & défiance particuliere.

HUISSIER D'ARMES.] Es Ordonnances de Charles VI. de Fan 1413. art. 202.

HUISSIERS AUDIENCIERS,] Es Ordonnances des Rois: Sunt Apparitores, oftiarij. Sergens qui affiftent aux Plaidoiers & Audiences des Juges, qui gardent l'huis & entrée du barreau, ou parquet, & qui appellent les schedules, audiences & procés des parties. Comme appert par l'Edit du Roy Charles VIII. de l'an 1493. art. 43. 44. Il y a auffi des Huiffiers en Chancellerie, & en la maifon des Princes, des Huiffiers de la Chambre de la Salle, quafi Admissionales. Et anciennement des Huiffiers en l'Eglife, qui muλapor. Hoftiarij fervi qui domui deferviunt, & aditum fervant, etiam Janitores appellantur: Hoftiarij virga, Seneca lib. 2 ad Serenum cap. 14. Voyez les mots, SERGENS, & VERGE. Perionius mavult deducere à verbo Hucher, id eft vocare.

D'Exire, comme Skinner l'a obferve in Proleg. Etimolog, on a fait iffir; d'iffir, on a fait is ou huis, pour dire une porte, une fartie, une iffuë: & de

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huis, on a fait huiffier. Voyez neanmoins M. du Cange fur le mot huifferium.

HUMIERS. ] Ou Ufufructuaires : Ufufruit & Humiere. Namur art. 13. 45. 56.

BLED D'HYBERNAGE. ] Dont l'on a plaidé en Parlement à Paris en Novembre ou Decembre, 1604.

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ALLAGE] Qui équipolle au droit de forage, quand le Seigneur prend une, deux ou trois pintes de vin pour poinffon vendu en détail. Jallée de vin.

JAULGEUR.] Clermont, art. 233.

Qui jaulge la futaille à vin, breuvages, & autres liqueurs, afin que le vaiffeau foit de jaulge, & mefure raifonnable & accoutumée. En aucuns lieux cet Office eft heredital.

Notaire IMMATRICULE.] Eftampes art. 107. Duquel le nom eft enregistré, & reçû au Greffe de la Jurifdiction. Matricula eft def criptio, numerus, index, note publice, Registrum, Regeftum, Matrix,

Matricularius, vocabula funt bodie nota fatis.

* IMMUNITE'. ] Des Mares decifion 99. Voyez Franchife. DROIT OU PROFIT D'INDEMNITE'.] Grand Perche art. 67. Dunois art. 17. Poitou art. 52. Berri tit. 5. art. 53. Bretagne art. 368. efquels lieux ce droit n'eft taxé ni arbitré pour le Seigneur feudal ou cenfuel.

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Par la Coutume de Tours art. 103. & fuivans, & de Lodunois chap. 1o. ce droit appartient au Seigneur feudal, au fief duquel les gens d'Eglife, les frairies, communautez, & autres mains-mortes acquierent ou leur eft donné ou legué aucuns heritages, rentes, ou domaines & pour iceluy la cinquième partie des deniers de Facqucft, ou de la valeur des chofes acquifes, ou du revenu de l'heritage ou rente à perpetuité ou bien le Seigneur leye le revenu de T'heritage cinq ans pour l'indemnité à fon choix: Et ce quand ceux qui tiennent à main-morte ont joüy desdits acquests, dons ou legs par quarante ans auparavant l'injonction à eux faite d'en vuider leurs mains. Par la Coutume d'Anjou art. 37. du Maine art. 41. l'indemnité eft la valeur des fruits de trois années des chofes acquifes par les gens de main-morte, fi autrement n'en eft compofe. Et par la Coutume de Melun art. 30. l'indemnité eft le cinquième denier de la valeur & eftimation de la chofé. La Cour de Parlement à Paris par fon Arrest du 9. Avril 1565. avant Pâques, a fuivi cette taxe contre les Jefuites de Paris, qui avoient acquis la maifon & cour de Langres, au cenfif de l'Abbaye fainte Geneviefve & du Commandeur de Latran, jure petito ex vicina regione. Et par ex vicina regione. Et par la Coutume de Sens art. 7. pour l'indemnité eft dû le revenu de trois années de la cho fe acquife, & le fixiéme denier de la valeur & prix de l'acquifition, au choix des acquereurs; Et telle eft auffi la Coutume d'Auxerre art. 8. & eft fait mention de cette indemnité és articles 6. 9. 48. 189. de ladite Coutume d'Auxerre. Par la Coutume de Bar-le-Duc art. 12. l'indemnité du Seigneur eft la fixiéme partie du jufte prix ou valeur du fief & heritage de pote, L'Avocat le Coq en fa queftion 91. dit que pour l'amortiffement, on bailloit la moitié de la rente ou revenu. Par l'Ordonnance du Roy Philippes III. faite à Paris au Par lement de l'an 1275. & autres du Roy Philippes le Bel de l'an 1291. l'indemnité eft taxée à la valeur des fruits d'une année, de deux, de trois, de quatre ou de fix années, felon les efpeces de l'acquest fait par l'Eglife au fief ou artiere-fief du Roy, en fon cenfif, ou arriere- cenfif, ou en aleu, à titre gratuit ou opereux.

Auffi pour affranchiffement obtenu du Roy par homme de condition serve, il est besoin païer indemnité au Seigneur du fief, au des

dans duquel l'impetrant des lettres eft demeurant, par Arreft de l'an 1571. recité par Bacquet. en fon traité du droit d'Aubaine chap. 24. & par Chopin fur l'article 37. de la Coutume d'Anjou.

Auffi par la Coutume de Vietri en Partois art. 144. quand l'homme de corps s'eft formarié, & a pris en mariage femme d'autre condition que de la fienne, fans le congé de fon Seigneur, foit qu'il l'ait demandé ou non demandé, il doit à fon Seigneur pour fon indemnité, le tiers de fes biens meubles & heritages tels qu'il les a au jour & heure du mariage, s'il eft de condition de main-morte de meubles & d'heritages affis en morte-main. Hec placuit preferre, & explicare, quandoquidem hæc questio nondum à noftris profligata eft, qui vel nefciunt illes Conftitutiones regias, vel defuetudine fublatas putant, vel negligunt aliarum Provinciarum mores fcriptos, & morbo fuo morem gerentes malunt tanquam afpis à vipera, venenum mutuari ex fcriρεις τῶν νομικῶν, καὶ συρφάκων, καὶ συγκλύδων. Voyez le quacriéme traié de Bacquet Avocat du Roy en la Chambre du Trefor à Paris ch.

53.54.55.

L'INDULT des Prefidens & Confeillers de Parlement, & des Maîtres des Requêtes, lefquels peuvent nommer perfonne capable pour tenir leur Indult & Benefice.

L'INDULT des Cardinaux qui ne peuvent être prevenus pendant huit mois, pour pourvoir aux Benefices de leur collation. Le Grand Confeil connoît des Indults.

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INFEUDATION.] Paris art. 172. 184.

Quand le Seigneur feudal admet en poffeffion & faifine le vaffal. Infeuder, beneficiare, ut eft loquutus Sigebertus in Chronico ann. 107. INFORMATION. Cùm ex delatione accufatoris vel procuratoris fifci, judex querit de crimine vel delicto antequàm reo poftulato manus injiciatur, vel dies dicatur. Queftio criminis dicitur àváxpios. Unde Quaftores ut quafitores rerum capitalium: queftores parricidij, conjurationis. Informer c'eft enquerir: non pas que l'information foit une preuve fans forme.

INQUANT.] Orleans art. 354. ou ENQUANT. Poitou art. 428. en l'ancienne Coutume de Bretagne art. 668. & en la derniere art. dernier. Solle tit. 29. art. 6. 12. 13. & au styl de S. Marcellin art, 6. 21. & en la Coutume de Bearn tit. 56. & au caïer de la nouvelle Coutume de Lorraine.

Eft locus auctionis bonorum, vel fectionis publica & fubhastationis ; baftarium Tertulliano in apologetico, in quo venduntur bona debitorum, &plus licitanti addicuntur. Quintana locus ubi forum & rerum venaLjum licitatio. Suetonius in Nerone cap. 26. Paulus ex Fefto. Vendre &

INQUANTER en l'ancienne de Bretagne art. 667. & de la dernie re art. 728. Cùm facta in foro auctione vel fectione res diftrahuntur : hec omittendum eft preconem in lapide ftetiffe & pretium feciffe rerum venalium, ut ex Plauto, Cicerone, Columella & aliis auctoribus annotarunt Brodeus lib. 6. Mifcellaneorum cap. 5. Turnebus li. 10. Adver ́far. cap. 3. Unde etiam hodie in quibufdam civitatibus: La PIERRE

DE LA CRIE.

DROIT D'INQUANT, qui eft dû au Roy en quelques lieux de Provence, qui font exempts des lates fimples, & eft de cinq pour cent. Vectigal auctionis.

*INSINUER.] C'est enregistrer. Voyez M. Ricard dans fon trai té des Substitutions, traité 3. chap. 13. fection 2. partie 2. n. 142. tome

2. pag. 507.

INSTALLER.] Inducere in poffeffionem. Stallum fcamnun est sive ftatio in choro. Sunt & ftalla equorum.

INSTITUTION D'HERITIER, n'a lieu par la Coutume de Paris ce qui étoit anciennement obfervé quafi pour Coutume generale en France, és Provinces qui ufent des Coutumes écrites. De quo jure plenius ego pofthac ad articul. 1. tituli de Teftamentis, Confuetudinis Biturigum. Cette difpofition a été mal entendue és païs efquels contre l'ufance ancienne l'on a depuis approuvé l'inftitution d'heritier pour valoir comme legs teftamentaire. Imperitia Pragmaticorum certiffimum documentum & caca fubtilitas : quod invitis noftris popularibus dico, nec mihi temperare potui quo minus & hoc interim proferrem. Sed & Jurifconfultorum argutas ineptias notare licuit Ciceroni & Seneca. Hoc etiam vidit Ludov Charondas libro x. Refponforum cap. ft. Auffi en France inftitution d'heritier n'eft neceffaire pour valider un teftament. Et n'y a heritier neceffaire. At jure Roma

fine heredis inftitutione, nihil in teftamento fcriptum valet, nec tabula teftamenti intelliguntur quibus heres fcriptus non eft, cùm teftamentum vires accipiat per inftitutionem heredum, l. 1. Dig. de vulgari. l. 10. l. ·ult. Dig. de Jure codicillor.

INTENDANS DES FINANCES. ] Qui ont fuperintendance fur le Tréfor de l'Epargne, & fur le Tréforier des parties cafuelles, defquels ils controllent les mandemens portans quittances, les quittances & refcriptions pour le fait de leur recepte & controlle: les rolles & cayers, les lettres de validation de dons, de penfions, de rembourfemens & autres : Plus fur les Tréforiers de l'ordinaire & extraordinaire des guerres, de l'artillerie, de la marine, des Officiers domeftiques, argenterie, écurie & autres qui ne font fous la charge des Tréforiers de France, fur lefquels auffi ils ont intendance,

& peuvent reformer leurs états par eftimation. Le Roy François I. a érigé ces Intendans, & font à la fuite & au Confeil: & aupara vant les Tréforiers de France, & les Generaux des Finances, où l'un d'eux, faifoient la même charge.

*INTERDICT.] Bearn tit. 1. art. 30.

* INTERDICTION PAR VEUVAGE. ] Selon l'ancien usage de la France, il n'étoit point permis aux peres & meres en veuvage, & en quelques lieux aux meres feules de difpofer de leurs propres au préjudice de leurs enfans; ce qui étoit une fuite d'un droit plus ancien qui ôtoit aux peres & meres la difpofition de leurs biens fans le confentement de leurs enfans, & même de leurs collateraux.

Tit. 45. lib. 4. Feudor. alienatio feudi paterni non valet etiam domini voluntate, nifi agnatis confentientibus, ad quos beneficium quandoque fit reverfurum, v. tit. 14. ejufd. libri.

L'Auteur du grand Coutumier liv. 2. tit. 27. Par la Coutume des fiefs, fi une Dame noble eft demourée veuve, & a aucuns enfans nez & procréez en legal mariage, & elle vend aucun heritage, qui foit propre à elle venu, & defcendu de pere & de mere, & de mere, fi les enfans n'y font appellez & confentens la vendition eft nulle, fuppofé que ce fut pour la neceffité de fon vivre.

Boërius in Confuet. Bituricenf. tit. 5. de feudis §. 2. Per confuetudinem Parifienfem vidua habens liberos non poteft etiam fuam propriam rem feudalem, fine confenfu filiorum fuorum vendere, & fi fiat est nulla.

Et ad S. 12. Confuetudo eft in loco de Lourris, quod fuperftes conjux liberis ftantibus non poteft donare nec difponere de proprietate bonorum etiam propriorum in præjudicium filiorum.

On peut donner encore pour raifon de ce droit que la premiere inveftiture des fiefs emportant une espece de fubftitution en faveur des descendans de l'acquereur, il ne doit pas paroître extraordinaire que le confentement des defcendans fût requis pour l'alienation. Ce droit a été enfuite étendu des fiefs aux alleus par l'avarice des enfans & des collateraux. Voyez neceffité jurée, & M. de la Thaumaffiere fur la Coutume de Lorris. tit. des fiefs art. 39. p.

409.

INTIMATION. ] Anjou art. 140. 165. 174. Le Maine art. 153. 144. 194. & au ftyl de Bourbonnois chap. 2. & en la Coutume de Bourbonnois chap. 181. La Marche art. 390. Poitou art. 309. 398. 400. 422. 424. & és Ordonnances du Duc de Buillon art. 187. & de la Chambre d'Arthois au chapitre des défauts Berri. tit. 19. art. 10.

Quand on fait convenir & ajourner fa partie, en forte que file

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