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Seigneur terrageur une gerbe de chaque efpece de bled de rouage, outre le droit de terrage, pour & au lieu du charoir & conduite du terrage en la grange du Seigneur, que les détenteurs droit conftitué ou preferit font tenus faire.* (Voyez Choppin dans fon Commentaire fur le chap. 8. de la Coutume d'Anjou, à la fin.)

par

*ROUCIN] En quelques Coutumes le Roucin eft la monture de celuy qui n'eft point Chevalier ; & le Cheval la monture de celuy qui eft Chevalier. Cette difference eft marquée dans la difpofition fuivante du chap. 85. de l'ancienne Coutume de Normandie.› S'aulcun est attainft de telle querelle contre Chevalier il li doit amender par plaines armes. C'est par le Cheval, par le hautbert, par escu, par efpée, & par le heaulme. Et fe cil à qui le meffait fut fait n'eft pas Chevalier, & n'a point de fief de hautbert, mais il deffert fon fief par plaines armes, l'amende luy doit être faite par un Roucin, par un gamboiSon, par un chapel, par une lance.

Brunet dans fon Trefor manufcrit écrit que le Roucin eft un cheval de fomme. Cet Autheur diftingue ainfi les chevaux dans le chapitre 155 de fa premiere partie. Il y a chevaux de plufieurs manieres, à ce que li un font d'effrier. grant pour le combat, li autre font palefroy pour chevaucher à l'aife de fon corps, li autres font roucis pour fommes porter, &c. Voyez le Pere Labbe dans fon Abregé Royal de fon Alliance chronologique, tome 1. pag. 631. ligne 23.

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ROUCIN DE SERVICE.] Tours, art. 95. 96. Lodunois, chap. 8. art. 1.6.7. & au livre premier de l'Etablissement du Roy pour les Prevôtez de Paris & d'Orleans,

Equus ad rem militarem idoneus, un bon & puiffant cheval pour fervir en guerre, un cheval d'armes, un cheval de guerre. Germani. equum vocant Ross i

Ce cheval eft dû au Seigneur feudal par le vaffal à muance d'hom me, ou de Seigneur, & quelques fois à muance d'homme & de Seigneur : & pour roucin de fervice non abonné ou apprecié eft dû la cinquième partie de la valeur du revenu du fief pour une année, fe lon ladite Coutume de Touraine & de Lodunois, & par la Coutume de Blois, art. 93. & fuivans. Le roucin de fervice eft eftimé foixante fols quand il eft dû entier, & que l'heritage tenu en fief vaut par an dix livres de rente & au deffous, & n'eft dû qu'une fois durant la vie du vaffal, & eft requerable. Voyez Cheval de fervice & Deftrier.

METTRE SUR LA ROUE.] Cùm reus fractis membris fupinus te in altum elate imponitur femianimis. De hoc fupplicio Germanico quod in Galliam etiam tranflatum eft, Celius Rhodig. lib 10 cap. 5. Joan. Brodaus, lib. z. Mifcell, c. 10, Adrianus Turnebus & alii. Differt autem à

11. Partic

Vu

Yota illa Græcorum, quo tormenti genere corpus diftendebatur, torquebatur, cruciabatur, Cicero, Apuleius, Jofephus, Plutarchus, Sudas. Sic Sape aliena utimur opera: fed non femper alienis oculis agnofcimus, non semper alienis pedibus ambulamus. *(Vide Junium; animadverfionum cap.12.) *ROUIR, ROUISSOR] Voyez Rouage & Rotteur.

*ROUS.] Rompu: Li teftament premiers ne vault riens qui eft rous par le derrain. Dans l'ancienne traduction des Institutes.

ROUTIERS.] En la Chronique de Charles VII: Ruptarii, qu'aucuns ont eftimé être foldats. Auties font les Ribaux. Un vieil Routier de guerre ou de pratique: la Routine du Palais.

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*Faire ROTE ouverte le long des chemins. ] Troyes, art. 130. C'est faire des ouvertures le long des chemins en labourant les terres qui font auprés à raifon de quoy il eft dû une amende de foixante fols. Bouteiller dans fa Somme, livre 2. tit. 40. page 860. Item qui eft ironvé ahanant fur chemin publique, & à la derniere roye, prent du chemin, & trouve fa charrue ou harnas la terre du chemin jur son champ, chet en amande de foixante fols.

*ROTE' E.] La Salle de Lifle, tit. de Cenfes, art. 5. Voyez Roie. * RUAGE.] Cambray, tit. xi. art. 2. où il eft dit, que fi le rachat des rentes n'eft divifé par les lettres de creation de la rente, il fe doit eftimer & appreciet felon le Ruage & les lieux & heritages voisins. Ruage en cet endroit femble être la même chofe qu'ufage, & le Commentateur de cette Coutume M. des Jaunaux l'explique ainsi.

RUBRICHES.] Voyez Rebriches.

HERITAGES ET BIENS RURAUX.] A la difference des biens & heritages gentioux & nobles, en la Coutume d'Acs, tit. 2. art. 1. 20. 24. 26. de La Bourt, tic. 12. art. 3. 10. de Solle, tit. 27. art. 19. 26. Le fief eft noble ou rural. Voyez la diction FIEF. PLAIDS RURAUX, cy-devant.

RUYER.] En la Coutume locale de S. Piat de Seclin fous Lille en Flandres, & de Bethune, & de Lillers fous Arthois: tel est le Voyer, le Vicomte en autres lieux.

*S

S

ABATE' ES.] Dans le For de Navarre, tit. 28. art. 33. font des faifeurs de fabots.

* Bedats SA BUTS.] Bearn, rubr. des Boccages, art. 10. font des lieux vetez ou défendus, & fçus ou connus. Bedat, vient de vetare, & fabut de fcire. Voyez Bedat.

* SACHER fon épée. ] Beaumanoir, chap. fac ou fourreau.

c'est la tirer de fon

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DROITS DE SACQUAGE.] Theroane, art. 7. Quod quale fit quaro: Hic mihi ipfi facere viam non potui. Nemo per fe fatis valet, ut femper emergat: oportet manum aliquis porrigat, aliquis educat. Adeundi funt illius loci togati. C'est un droit de minage qui se prend fur un fac de grain.

* Ars SAETES ou Sajettes. ] Beaumanoir, chap. 58. page 296. font des arcs & des fleches. Saete ou fajette vient de fagitta. Marot dans fa traduction du Pleaume Qui habitat.

Si

que de nuit ne craindra point
Chofe qui épouvente,

Ni dard, ni fajette qui point

De jour en l'air volante.

*SAGE-HOM M E.] Jurifconfulte, homme de confeil. Des Fontaines dans fon Confeil, chap. 21. nombre 64. Celfus qui fut fagehom de Loix. Vide l. primam. §. 2. in fine. D. de juftitia & jure.

SAINTEUR S.] Hainaut, chap. 83. où il eft traité du rachat de fervage, pour lequel eft dûe quelque redevance, à celuy par lequel la perfonne a été affranchie : lequel femble être appellé SAINTEUR. Les perfonnes de noble lignée, & de franche origine n'ont aucuns Sainteurs, & n'eft dû à leur trépas droit de meilleur Cattel.

Beaumanoir dans fes Coutumes de Beauvoifis au chapitre des Aveus & des Delaveus, traitant des differentes manieres dont les fervitudes de corps s'établirent anciennement en France, remarque en ces termes que la devotion fit beaucoup de ferfs. La feconde chofe, dit-il, par laquelle il eft moult de ferfs, fi eft pour ce que li tans cha en arriere, par grant devotion moult de gens fi fe DONNOIENT aus & leurs hoirs & leurs chofes As SAINS AS SAINleurs chofes toutes, & payoient que ils avoient propofe en leurs cuer, &les redevanches que il payoient, le recheveur des Eglifes fi mettoient tout en écrit, & che que il pouvoient traire de leur connoiffance, & ainfint ufoientil fur aus, & ont toujours puis ufé plus

TES,

che

plus, par le malice qui eft puis creus trop plus que il ne fut meftiers, fi que che qui premierement fut par caufe de bonne foy & par devotion EST TOURNE' AU DAMAGE ET EN LA VILLENIE

AUX HOIR S.

Et nous apprenons d'une ancienne Charte d'Ingebaud de l'an 1080. publiée par Hubert dans les Preuves du chapitie 5. de les Antiquitez de S. Aignan d'Orleans, page 99. que ceux qui le donnoient air fi, pour rendre plus folennel le facrifice qu'ils faifoient de leur liberté, mettoient bonnement quatre deniers de Chevage fur le maître Autel, & fe mettoient au col la corde des cloches: in cujus facti memoriam quatuor denarios de capitagio meo ficut mos facularis eft, fuper Altare dominicum... gratanter imponens, FUNEM QUOQUE SIGNI COLLO MEO devote circumplicans, cartulam iftam confir

mavi.

Pour exciter ces bonnes gens à fe don ner ainfi avec leurs biens, en leur faifant accroire que c'étoit aux Saints qu'ils fe donnoient & non aux hommes, on leur donnoit le beau nom d'hommes des Saints, & ils furent appellez en larin Sanctuarii, d'où l'on a fait enfuite le Vuij

mot Sainteurs & Saintiers.
Regeftum Feudorum Campania ful.
82. Odo de Pontiaco dixit quod Comes
Campania poteft fequi homines SANC-
TUARIOS ufque ad Bevronne. Charra
anni 1165. vel hominibus poteftatis ipfius
·Cœnobii, vel advenis, quos albanos vo.
cant vel SERVIS TAM SANCTO
RUM, quàm hominum intra procinctum
commanentibus c.

Comme toutes les Servitudes n'étoient pas femblables, mais differentes fuivant les differents lieux & les differentes conventions, ainfi qu'il eft dit dans l'article

3. de la Coutume de Troyes; tous ceux qui étoient fainteurs ou faintiers des Eglifes n'étoient pas ferfs, mainmortables, & mortaillables, ni hommes de corps comme dans les Coutumes de Champagne. Ce que nous apprenons du chap. 83. de la Coutume de Hainault, où il fe void qu'ils n'étoient fujets qu'au droit de meilleur Cattel à leur deceds, foit parce qu'étant libres ils s'étoient foumis à cette charge, ou parce qu'étant ferfs, ils avoient été affranchis à cette condition. Voyez le mot fuivant.

* SAINT LE RS.] Dans les inftructions pour Senlis, qui font au Registre E. de la Chambre des Comptes, fol.271. font des ferfs qui doivent des redevances en cire. Voyez la Note fur Sainteurs. Dans les mêmes instructions il eft parlé des Chandeliers, qui étoient aussi des ferfs, qui devoient un certain nombre de deniers de redevance annuelle. Voyez Luminiers.

*SAINTIMES, Ecritures.] Des Fontaines dans fon Confeil, chap. 21. Sanctiffime Scripture, font les tres-faintes Ecritures.

DROIT DE SAINTRE.] Berry, tit. 10. art. 11. ou de Cheintre, ou de Chambre: Comme il eft dit en l'ancienne Coutume de Mehun fur Eure, tit. 3.

Qui appartient à aucuns Seigneurs és lieux non cultivez, qui font en chaume, en friche, en bruieres ou buiffons, afin d'y faire paître leur beftail feulement, & en chaffer le beftail d'autruy: Ce qui a été ufurpé contre le droit de vaine pâture; & à cette fin les Seigneurs font faire à l'entour de la terre qu'ils mettent en défense, une roye ou train de charruë, pour faire connoître qu'il y aura prife, dommage & emende, fi le beftail d'autruy y entre. Voyez le mot Efpargne.

SAISIE ET ANNOTATION DE BIENS. ] Solent rei criminum qui abfunt adnotari inter reos delatos & poftulatos, ut requirantur & copiam fui preftent feque purgent: atque requirendorum bona intra annum folent obfignari, ut poft annum bona in fifcum cogantur, fi neque respondeant,neque qui fe defendant, habuerint. Hanc obfignationem pragmatici imperitè vocant Adnotationem. Alia eft adnotatio rei, alia obfignatio bonorum. Voyez Saifir.

*

* SAISIE verbale ] Angoumois, tit. 1. art. x1. M. Vigier remarque fur cet article que la faifie feodale eft differente felon la differente qualité des Seigneurs.

Si le Seigneur a Justice avec Sergens & autres Officiers, il peur

faire faifir le fief de fon vaffal quand il y a raifon de le faire, par un de fes Sergens, établir commissaire & prefenter le bail devant fon Juge.

S'il eft fimple Seigneur de fief fans avoir des Sergens, ni autres Officiers, & s'il n'a feulement que la Juftice foncière, tout fon pouvoir eft restraint, lorfque le cas y échet, à faire une fimple faifie verbale fur fon feing privé & le fcel de fes Armes, pour la faire fignifier par un Sergent emprunté.

Et s'il veut faifir réellement & de fait, il doit prendre commiffion & confortemain de fon Seigneur Suzerain pour confirmer fa faifie verbale, & faire faifir & établir Commiffaire par un Sergent du Seigneur, & prefenter le bail devant fon Juge.

SAISINE, DESAISINE.] Montargis, chap. 11. art. 7. 10. Orleans, art. 217. 218.

Qui fe fait en la prefence des Notaires, & qui équipole à tradition de fait, & poffeffion prife fans autre apprehenfion, quand il est traité de la tradition de la chofe donnée ou alienée. Cette tradition fe doit faire pardevant le Juge auquel il faut exhiber l'inftrument du contrat, par la Coutume de Peronne, art. 264.

CAS OU MATIERE DE SIMPLE SAISINE.] Paris, art. 98. Meaux, art. 218. & ailleurs, auquel article il faut lire, CONTRE CELUY QUI AUROIT JOUY DE LA CHOSE DONT IL SERCIT QUESTION par la moindre partie desdits dix ans, afin qu'il foit maintenu & gardé en poffeffion & faifine de ladite chofe, & en prouvant qu'il en a jouy par la plus grande partie defdits dix ans, il doit obtenir à ladite matiere & cas de fimple faifine. Le mot Jouy, avoit fait fauter deux lignes entieres au compofiteur de l'impreffion de Dupuis en l'an 1567. duquel auffi l'impreffion de l'an 1581. n'a voulu fuivre ma correction, quoiqu'autrement la Sentence foit imparfaite : & ainfi fe lifoit és impreffions precedentes. Refractarii non patiuntur fe doceri, & multi Sunt quibus ftatim temere difplicet quod aliis placet ratione duce. * Voyez Complainte.

CAS DE SAISINE ET DE NOUVELLETE'.] Paris, art. 96.97. Calais, art. 230. 231. & ailleurs.

Quand quelqu'un de nouveau a troublé ou empêché un autre en fa poffeffion & joüiffance. Et faut noter que la complainte en cas de nouvelleté eft differente du cas de fimple faifine: Car celuy qui la derniere année precedente le trouble, pour lequel fe forme la complainte poffeffoire, a poffedé & joüi paisiblement d'aucun heritage, cens, rente, ou autre droit incorporel, non vi, non clam, non precario ab adverfario, eft bien recevable pour raifon d'iceux à intenter

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