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die arare poteft, & fufficit duobus bobus in anno. Manfus Italis est tanta terra quantitas que fufficiat duobus bobus per annum, id est quadraginta feptem acratura: male excufum hominibus, in notis Antonii Auguftini ad cap. 1. de cenfibus, collectionis prime decretalium.

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DROIT DE MANTEAUX. ] Pour lequel appartient la fomme de dix livres chacun an à chacun Secretaire de la Maison & Couronne de France, qui eft gager, felon l'Edit du Roy Henry II. de l'an 1554. Comme auffi les Confeillers de Parlement prenoient gages & manteaux accoutumez, & dont eft fait mention par une Ordonnance du Roy Charles. VI. de l'an 1388. & encore de prefent les Confeillers d'Eglife en Parlement ont ce droit de Man

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* MARAIS SALANT. ] Poitou, art. 190. Xaintonge, 129. On a douté files Lods & Ventes étoient dûs aux Seigneurs des Marais Salans; parce qu'outre la franchife naturelle, ces Marais tirent moins leur valeur de l'étenduë de la terre, que de la chaleur & de la force du Soleil. Mais par Arrest du Grand Confeil du dernier Septembre 1622. entre Damoiselle Marguerite Raifain & Maître Etienne Goute, ladite Raifain a été condamnée à payer les droits de Lods & Ventes, à à cause des Marais Salans qu'elle avoit aquis dans la Province de Xaintonge, Galland dans fon traité du FrancAleu pag. 131. Voyez Aire.

MARASTRE. ] Bourbonnois, art. 492. 501. Matrinia noverca quam quis liberis fublatis novam uxorem ducit arcenda familia gratia id est coërcende, Festus. Noverca est quafi nova divifio familia ex fententia Julii Scaligeri cap. 32. de caufis lingua Latina: qui omnium bonarum artium difciplinis egregius: qui non ex cathedrariis magistris, fed ex veris philologis, Caterum obfervatione dignum thema illud quod à Seneca proponitur lib. 4. Controv. de Novèrca, cui uni contigit ut haberet privignum, & non effet noverca. Voyez la diction DAME PA

RASTRE.

MARC D'ARGENT.] Qui eft eftimé dix livres parifis par la Cou tume de Melun, art. 55.& eft dû au Seigneur feudal, outre le revenu d'un an du fief de fon vaffal, pour le droit de relief ou rachat, quand le revenu eft prifé vingt livres parifis & au deffus. Mais par la Coutume de Meaux art. 138. le Seigneur peut choifir & prendre un Marc d'argent file fiefle vaut ou autre fomme de deniers, & laiffer le re

venu.

MARCH, ou MARK] Signifie Cheval, ou Rouffin en bas Breton & Allemand, & conftat ex cap. 17. legis Bojoariorum. Galli equum Marcam appellàbant, ait Pausanias lib. 10. ubi & de Trimarcisia,

ordine equitum. Schal en langage Allemand, fignifie ferviteur ou Officier. Marefchaleus vel marefcalcus eft equorum Magifter, Rhenanus libr. 3. de rebus Germanicis cap. penult. Tillius libr. 2. Francorum veterum idioma fuit Teutonicum Franci Teutonicis erant commixti, inquit Urfperger fis & alii. Ceux qui habitoient de là la Meufe vers le Rhin parloient François Thiois, comme écrit le Prefident Fauchet. Et verò Germanis ne invideamus origines quarumdam dictionum noftrarum: Nec enim omnes eruenda funt è lingua Graca aut Latina, aut allica veteri aut è Franhodie utimur. Franci proculdubio fuerunt Germani: fed è Scandinavia oriundi. Allemanni autem in Republ. adminiftranda & magiftratibus fectabantur politiam & leges Francorum, ut refert Agathias libr. 1. Porrò vetus Gallorum lingua non fuit Germanica. Refert Cafar Arioviftum Germanum Gallicè loqui didiciffe. Ne ducas autem hujus vocis originem à Polemarcho.

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DROIT DE MARCHAGE.] Auvergne, chap. 28. art. 2. La Marche, art. 357. 359. 360. & és Coutumes locales du païs d'Auvergne Quand les habitans d'une Juftice, Mas, Gaftine, Village, Tenement ou Parroiffe, peuvent faire marcher & paître leur beftail en autre Justice, ou Village.

DROIT DE MARCHE'. ] Appartient au Seigneur Châtelain. Senlis, art. 93. lequel auffi eft bien octroyé par le Roy à autres Seigneurs Jufticiers, & quelquefois le Roy fait don de marché franc. Forum nundinarium, Plinio lib. 8. cap. 51. De tous marchez on en vuide par intereft. Cambrai titre de refcifion.

MARCHESS E. Voyez Marfeche.

DROIT DE MARCIAIGE, ou MARCIAGE, MARCIER.] A la fin des Coutumes de Bourbonnois. Quand le Seigneur cenfivier & direct de trois années prend la dépouille de l'une en fruits naturels, ou la moitié d'icelle année pour raifon des fruits industriaux.

MARESCHAL DES LOGIS. ] ou Marchal en une compagnie de gens d'armes, lequel a fous foi des Fourriers pour marquer les logis. Metatores: MARESCHALOU MARCHAL DE CAMP, OU de l'oft en nos hiftoires, qui loge une armée, & donne les places de bataille par l'avis des Marefchaux de France.

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MARESCHAL DE MIREPOIX. En la vieille Chronique de Flandres, chap. 27. De Champagne tel étoit Geofroy de Ville-Hardouin, qui a écrit l'Hiftoire de la Conquête de Conftantinople par les Barons de France, & par les Venitiens.

MARESCHAL DU TEMPLE. ] Au chap. 32. de ladite Chronique de Flandres. Marefchal de Hainaut, au chap. 43. & de la même Chronique, Marefchal de Bourgogne, d'Aquitaine & d'ailleurs en nos Hiftoires.

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MARESCHAUSE'ES. ] Saint Paul, art. 1. & 4. & autre du dit lieu, fous Artois. Monftreüil, art. 46. Beauquefne, art. 12. Artois, art. 144. 147. Cambrai, tit. 1. art. 59. Bapaumes fous Artois.

Ce font matieres affemblées pour bâtir, comme dit l'article 46. de la Coutume de Monftreüil, de laquelle diction auffi Boutillier use traitant des meubles & Cateuls. His fponforibus credendum eft. Les Marefchaufées & eftables joignant le Portal du Chaftel de la Ville d'Iffoudun, en un titre ancien de l'an 1375. Ex relatione Domini Guenonis Vicarii Prefidis Biturigum.

LA MARESCHAUSSEE. ] Boulenois, art, 7. qui tient en Pairie.

* MARES CHAUSSE'ES.] Dans la Somme de Boutillier, liv, 1. tit. 74. p. 431. lig. 6. font des Ecuries des Eftables.

MARESCHAUX DE FRANCE.] Du droit & office defquels Boutillier traite en la Somme rurale. Ils prennent du Roy le dépar tement des Provinces pour en faire les vifites & chevauchées, pour affifter aux monftres des gens de guerre, tant de cheval que de pied pendant qu'ils font aux Provinces, & voir fi la difcipline militaire eft obfervée és Villes de garnifon, vifiter les places des Frontieres, les réparations & fortifications d'icelles : voir les Arfenacs & magazins d'artillerie faire defcription des munitions de guerre & des vivres des magazins : faire punir les vagabons mal vivans. Ils doi vent fe rendre aux armées les premiers en bon équipage, & affembler les gens de guerre. Ils font fous le Conneftable, quafi Magiftri vel preferri equitum (ub Diitatore : velut μέγας δρουγγάριος τῆς βίγλης,qui fuit fub magno domeftico qui dux totius exercitus, vel foffati. Drungus, Molpa. Drungarius diapos, tribunus. Et anciennement ils étoient Ef cuyers d'Efcurie du Roy, quafi ftratores, du temps que le Conneftable en étoit le grand Efcuyer, comme fouvent les charges & fonctions font transferées d'un Officier à autre. Solitum eft alterius adminif trationis nomen alii tribui per ufurpationem. In Conftitut. Friderici II. Imperatoris & Regis Sicilia lib. 2. tit. 20. Marefcalcus dicitur exercitui preee. En Allemagne le Duc de Saxe eft l'un des Electeurs & Grand Marefchal de l'Empire. Nicetas ait eum quem latini vocant Maref chaldum, gracos dicere Protoftratorem qui noftris hodie, Grand Ef

cuyer.

MARGUILLIERS. ] Laon, art. 208. Clermont, art. dernier, Chalons, art. 208. Channi, art. 100. Bourbonnois, art. 5o. Bretagne, art. 561. Lille, tit. 1. art. 29. Ils ont Charges és Eglifes Parochiales. Cujacius nofter ad lib. 5. fentent. Pauli tit. 1. notat eos appellari Matricularios: que vox apud Gregor. Turonicum libr. 7. cap. 29. Ai

moinum lib. 4. cap. 33. Eamque Cedrenus interpretatur. Sanè pleraque nomina & à Grecis & à Latinis accepimus.

LE MARIAGE D'UNE FEMME. ] Eft dos uxoris, que ab ea confertur marito nuptiarum caufa. Dotem recentiores Maritagium appelLarunt. La Coutume de la Bourt, tit. 9. art. 12. dit que la dot, ou donation pour nôces eft vulgairement appellée Mariage. Voyez Douaire. BREF DE MARIAGE ENCOMBRE.] Normandie, chap. 1oo. Qui eft une voye poffeffoire quafi conforme à réintegrande. Ou bref de nouvelle defaifine, que la femme doit prendre dedans l'an, & jour du decés de fon mari, pour être remife en la poffeffion de fon bien aliené par fon mari ou par autre, fans fon gré & confentement, ou par elle fans l'autorité de fon mari, comme il eft expliqué par l'Arreft de l'an 1539. proposé par Terrien au chap. 7. du liv. 8.

* Devoir le MARIAGE.] Les femmes veuves & les filles au deffous de 60. ans, qui poffedoient des Fiefs de corps ou chargez de fervices perfonnels & militaires, devoient autrefois le mariage à leurs Seigneurs Feudaux; c'est-à-dire, que pour faire défervir leurs Fiefs elles étoient obligées de prendre des maris, ou d'indemnifer les Seigneurs. Voyez les chap. 242. 243. 244. 245. des Affifes de Jerufalem; & touchant l'âge de 60. ans, voyez cy-dessus homage de foy & de Service.

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Non feulement les veuves & les filles au deffous de 60. ans qui poffedoient des Fiefs de corps étoient obligées de fe marier, pour faire deffervir leurs Fiefs, mais elles étoient encore obligées de dre des maris qui fuffent agreables à leurs Seigneurs, parce que les Seigneurs avoient intereft que les Fiefs qui relevoient d'eux, fuffent defTervis par des hommes qui leur fuffent fideles & affectionnez. Pour cet effet quand elles avoient choisi un homme pour être leur mari, elles devoient obtenir des Seigneurs la permiffion de l'époufer, & quand elles n'avoient jetté les yeux fur perfonne, ou quand les Seigneurs n'avoient pas voulu admettre le mary qui leur avoit été propofé, fuivant l'ufage de Jerufalem, ils étoient en droit d'offrir à leurs femmes, ou filles de corps trois Barons ou trois maris, & elles étoient obligées d'en époufer un des trois, à moins qu'elles n'euffent une excufe legitime. Et fi elles en époufoient quelqu'autre fans le confentement de leurs Seigneurs, les Seigneurs pouvoient faifir les Fiefs qu'elles poffedoient & en jouir par faute d'homme pendant tout le mariage. Voyez les chapitres 242. 243. &c. des Affifes de Jerusalem, où cette matiere eft traitée fort au long.

Comme les veuves & les filles qui poffedoient des Fiefs de corps ne pouvoient point fe marier fans le confentement des Seigneurs,

par la même raison les Vaffaux liges de corps ne pouvoient point marier leurs filles, quand elles étoient leurs heritieres préfomptives, fans le confentement des Seigneurs, & s'ils les marioient fans congé, fui vant les Loix d'Ecoffe, ils perdoient leurs Fiefs. Regiam majeftatem, lib.2 cap. 40. n. 5. 6. fi quis filiam vel filias tantum heredes habens, in vita fua illam, vel illas fine affenfu domini fui maritaverit, jufte & fecundum confuetudinem regni perpetuò exheredatur, ità quod inde nirecuperare poterit, nifi per folam mifericordiam.

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Mais en France les hommes liges & de corps qui marioient leurs filles heritieres préfomptives fans le confentement de leurs Seigneurs, ne perdoient pas pour cela leurs Fiefs; & la preuve de cette verité, c'eft que quand les Vaffaux liges & hommes de corps avoient des filles heritieres préfomptives, & quand les Seigneurs craignoient que ces filles ne fuffent mariées à des perfonnes qu'ils n'affectionnoient pas, ils faifoient promettre & donner caution aux peres & meres qu'ils demanderoient leur confentement pour le mariage de leurs filles. Précaution que les Seigneurs n'auroient pas prife, fi leurs Vaffaux, hommes liges & de corps, avoient été de droit obligez de leur deman der ces fortes de permiffions fous peine de perdre leurs Fiefs.

Vers l'année 1215. Hervé Conte de Nevers, fic à Philippe Augufte la promeffe fuivante, qui fervira de preuve à l'obfervation qu'on vient de faire. Ego Herveus Comes Nivernenfis notum facimus omnibus, quod nos juravimus fuper facro-fancta Domino noftro Philippo illuftri Regi Francorum, quod Agnetem filiam noftram nulli trademus in uxorem fine affenfu & licentia Domini Regis, nec maxime alicui fitiorum Joannis Regis quondam Anglia, nec Theobaldo de Campania, nec filio Ducis Burgundia nec Ingerranno Cociaco. Et de hoc conftituimus plegios erga dominum Regem Hugonem Dominum vlmi, Hugonem de fancto Verano, Renaldum de Monte-falconis, Gaufridum de Bulli, Petrum de Livron, Anfelmum Bridaine, fuper feoda que tenent à nobis. Robertum verò de Cortenaio conftituimus terminis competentibus in plegium erga dominum Regem fuper feudo quod tenet de nobis, & Archembaldum de Bourbon fuper feudo quod tenet de nobis fi pro nobis intrare voluerint in plevinam. Voyez les preuves de l'Hiftoire de Chastillon pag. 40. Les établissemens de France liv. 1. chap. 61. & l'Alliance chronologique du P. Labbe tom. 2. p. 652. ligne 28.

*MARIAGE divis. ] Bourgogne Duché, au titre des fuccef fions art. c'est la dot, ou le mariage, préfix, & diftinct & feparé du refte des biens des pere & mere qui ont doté leurs filles, au moyen duquel mariage ou dot elles font exclufes des fucceffions directes. De-là il faut tirer la confequence que les filles ne font point exclufes

quand

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