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44° 16° La rétraction permanente d'un testicule, portée au point de l'engager douloureusement dans l'anneau ; le sarcocèle, l'hydrocèle, le varicocèle, toutes les affections graves du scrotum, des testicules et des cordons spermatiques, reconnues incurables.

45 17o Les hémorrhoïdes ulcérées, les fistules à l'anus reconnues incurables; le flux hémorrhoïdal périodique et abondant, le flux de sang intestinal, habituel et chronique, l'incontinence habituelle des matières fécales, la chute habituelle du rectum.

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Ces diverses infirmités doivent être authentiquement constatées par des docteurs en médecine ou en chirurgie, qui auront traité et suivi long-temps le malade. Jusqu'à ce qu'on ait acquis la certitude de l'existence et de l'incurabilité de ces affections, il ne peut y avoir lieu qu'à un ajournement.

189 La perte totale d'un pouce, d'un gros orteil, du doigt indicateur ou de deux autres doigts d'une main ou d'un pied; la mutilation des dernières phalanges d'un ou de plusieurs doigts d'une main, d'un pied; la perte irremédiable du mouvement de ces mêmes parties, rendent impropre au service militaire.

48 19° Les difformités incurables des pieds, des mains, des membres ou d'autres parties, capables de rendre la marche et le maniement des armes difficiles, d'empêcher le port de l'équipement, ou de s'opposer au libre exercice des mouvemens, dans quelque arme que ce soit.

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Il conviendra, dans ces cas, de détailler les effets physiques qui résultent de ces difformités, pour conclure ensuite à quel genre de service le réclamant pourroit encore être propre.

20° Les varices volumineuses et multipliées.

51 21° Les cancers les ulcères invétérés d'un mauvais caractère, incurables, ou dont il seroit imprudent de tenter la cure.

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Ces ulcères sont toujours accompagnés d'autres signes qui annoncent la mauvaise disposition du malade; il en sera fait mention dans le rapport.

53 Il n'est pas de praticien qui ignore combien il est facile, avec la seule précaution d'un purgatif, de fermer les ulcères factices sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour la santé du sujet : elle se trouve souvent améliorée par le seul effet de leur suppression.

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22° De grandes et anciennes cicatrices peu solides, surtout si elles sont adhérentes aux organes du mouvement, et accompagnées de déperdition de substance; si elles sont croûteuses ou parsemées de varices.

23o Les maladies graves des os, telles que le diastases, l'ankilose, les caries, les nécroses, le spina ventosa, les tumeurs osseuses et celles du périoste, lorsqu'elles sont considérables ou situées de manière à gêner le mouvement, et qu'elles ont été traitées sans succès.

56 Tous ces cas sont graves; mais si les tumeurs des os et du périoste

d'ailleurs les indices de la santé et de la vigueur, on peut, sans inconvénient, l'envoyer aux armées.

Il est, relativement aux prétendues incontinences d'urine, un moyen familier aux praticiens, celui de l'abstersion, et au besoin l'emploi de la sonde. Il n'est pas d'incontinence simulée qui soutienne ces deux épreuves, sans être démentie. Après avoir abstergé, on s'assure si l'individu rend les urines par éjaculations, ou si elles coulent goutte à goutte et continuellement. Dans ce dernier cas, l'incontinence est constatée, et l'homme n'est susceptible d'aucun service militaire.

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sont peu considérables, elles peuvent encore permettre de faire quelque service.

24° Les maladies de peau, susceptibles de communication, lorsqu'elles sont anciennes, héréditaires ou rebelles, comme la teigne, les dartres vives, humides et étendues, la gale opiniâtre et compliquée, l'éléphantiasis, la lèpre.

Dans tous ces cas, on ne peut accorder de dispense définitive, que lorsque les traitemens méthodiques, long-temps continués et administrés par des docteurs véritablement instruits, ont été infructueux, et que la constitution du malade est sensiblement altérée. Autrement, il n'y auroit lieu qu'à l'ajournement, pour donner au réclamant le temps de faire les remèdes convenables.

25o L'état de cachexie décidée (scorbutique, glanduleuse ou autres) reconnue incurable, et caractérisée par des symptômes évidens et anciens, dont il sera fait mention dans le certificat.

60 Les hydropisies reconnues incurables.

61 Ces diverses cachexies, portées à un haut degré, rendent le malade absolument hors d'état de faire aucun service militaire ; mais lorsqu'elles ne sont pas invétérées, qu'elles sont produites ou entretenues par une cause qu'on peut combattre efficacement, elles ne doivent donner lieu qu'à un ajournement.

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26° La foiblesse et l'extrême maigreur, jointes à une petite stature, ou à une stature très-élevée et hors des proportions ordinaires.

Ces cas ne sont pas rares à l'âge de la conscription; ils exigent beaucoup de prudence dans le jugement qu'il en faut porter; ils doivent souvent donner lieu à un ajournement (F).

27° La goutte, la sciatique, les douleurs arthritiques et rhumatismales invétérées, qui empêchent les mouvemens des membres et du tronc. Ces infirmités présentent souvent du doute.

Voyez la note G pour les motifs d'après lesquels on doit se décider.

(F) Le dernier des articles évidens qui doivent comporter l'exemption de service militaire, est le marasme, qu'il faut considérer comme le dernier degré de l'état cachectique. Celui-ci est le produit d'une ou de plusieurs maladies; l'amaigrissement peut être dû à un défaut de vigueur et de développement: le premier état n'offre presque pas d'espoir, l'autre est susceptible d'amélioration.

Il est certain qu'à l'âge de la conscription, une extrême maigreur, réunie à une petite stature, à des muscles très-peu prononcés, une voix grêle, aunoncent, ou que l'individu ne sera jamais un homme dans l'exactitude du terme, ou qu'avant de le devenir et d'être susceptible de soutenir les fatigues de l'état militaire, il faut qu'il s'opère dans son tempérament une de ces révolutions qu'on ne peut attendre que du temps, d'un bon régime, et d'un exercice proportionné à l'accroissement successif des forces. Si un tel individu est, par le nombre des années, dans la classe de la conscription, la nature le compte encore dans la classe des enfans. La justice et l'humanité veulent qu'on ajourne la décision qui le concerne.

Lorsque l'élongation du sujet s'est faite d'une manière très-prompte, qu'il est élancé, maigre, grêle, qu'il a le con, les bras, les jambes très-longs, que la respiration est laborieuse au moindre exercice, un tel individu est hors de ligne, jusqu'à ce que la nature ait ajouté en force ce qu'elle a employé jusques-là en

stature.

(G) Lorsque l'individu réclamant est atteint de goutte ou de douleurs rhumatismales bien constatées, qui le retiennent au lit ou dans ses foyers, et l'empêchent da

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28° L'épilepsie, les convulsions, les mouvemens convulsifs généraux ou partiels, le tremblement habituel de tout le corps ou d'un membre, la paralysie générale ou partielle, la démence, la manie, l'imbécillité. L'existence réelle et l'incurabilité de l'une de ces affections, suffisent pour autoriser la dispense absolue de tout service militaire : mais souvent ces cas sont équivoques; l'affection peut être simulée : on ne doit donc prononcer qu'avec les précautions indiquées à la note B.

Signé, les inspecteurs généraux du service des armées, COSTE DESGENETTES, HEURTELOUP, PERCY, LARREY, PARMENTIER.

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LOI DU 17 VENtose an 8. - Art. 1. Tous Français qui ont terminé leur vingtième année au 1er vendémiaire dernier, et qui depuis cette époque forment la première classe de la conscription militaire, sont à la disposition du gouvernement, pour être mis en activité de service, à mesure que les besoins de l'armée le requerront.

2. Les réquisitionnaires et les conscrits de toutes les classes qui ne pourroient supporter les fatigues de la guerre, et ceux qui seront reconnus plus utiles à l'état en continuant leurs travaux ou leurs études, qu'en faisant partie de l'armée, seront admis à se faire remplacer par un suppléant (1).

se rendre au chef-lieu du département, il doit être considéré comme atteint de maladie aiguë, et ayant droit à un ajournement.

A l'égard de ces mêmes affections devenues chroniques, il est rare, lorsque la goutte est portée à un certain degré d'intensité, qu'elle ne laisse aux parties qu'elle a affectées, ou des nodosités ou des rétractions sensibles. Le rhumatisme, et surtout celui qui attaque les jeunes gens, lesquels, en général, y sont bien moins sujets que les personnes d'un âge avancé, altère la forme des muscles et la couleur de la peau. Il comporte l'amaigrissement de la partie qu'il a occupée, et cette différence se juge à la simple inspection.

Mais lorsqu'aucun signe sensible ne peut manifester l'existence du rhumatisme, les docteurs pourront tirer quelques inductions de probabilité, d'après la connoissance de la profession du conscrit et du climat qu'il habite. On sait que les enfans de la campagne sont plus sujets à ces affections que ceux de la ville, et qu'il est des genres d'habitation où elles se contractent plus facilement. En réunissant toutes ces données, en les combinant et les comparant, des docteurs parviendroat, communément, à distinguer l'affection réelle de celle qui ne seroit que simulée. Autant il est juste que dans quelques autres cas équivoques, tels que ceux qui concernent les maladies de poitrine, l'humanité fasse pencher la balance du côté du conscrit, autant, en matière de douleurs et de rhumatismes non avérés, il convient de préférer la sévérité à l'indulgence, d'autant plus que les exercices militaires, loin d'aggraver cette disposition, si elle existe, ne peuvent que contribuer à la faire disparoître.

(1) Nul suppléant n'est admis, s'il n'a au moins 1651 millimètres ; après la revue

3 3. Les réquisitionnaires et les conscrits indigens, incapables de supporter les fatigues de la guerre, obtiendront des congés définitifs, sans condition de remplacement.

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4 Ne pourront être considérés comme indigens, les conscrits qui paieront eux-mêmes, ou dont les père et mère paieront plus de 50 liv. pour toutes leurs contributions directes et réunies.

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8. L'article 55 de la loi du 19 fructidor an 6 est rapporté.

9. Outre les peines prononcées par les articles 43 et 44 de la loi du 19 fructidor, tout déserteur sera condamné à une amende de 1500 fr. ro. Le tribunal civil du domicile du déserteur rendra exécutoire la condamnation, sur le vu du jugement du conseil de guerre, ce jugement lui sera adressé par le rapporteur près ledit conseil.

11. Le commissaire du gouvernement près le tribunal civil, adressera, dans les vingt-quatre heures, à la régie de l'enregistrement, le jugement du tribunal cette régie sera chargée de la perception de l'amende cidessus ordonnée, elle en poursuivra le paiement par les voies ordinaires de justice, et même, s'il y a lieu, par la vente d'une suffisante quantité de biens meubles et immeubles du condamné.

Dans le cas où le condamné à l'amende n'aura pas, au moment de sa condamnation, une suffisante quantité de biens pour acquitter les 1500 fr., la régie pourra, dans tous les temps, pour le paiement de ladite amende, faire saisir et vendre, jusqu'à due concurrence, tous les biens meubles et immeubles qui écherront au condamné, de quelque nature et à quelque titre que ce soit.

N° 4.

Réglement de conscription, du 17 ventose an 8. Exemption. TIT. 1, art. 5. Dans aucun cas, les Français incapables de servir, désignés dans l'art. 3 de la loi du 17 ventose an 8, ne concourront au complément du contingent que chaque municipalité devra fournir; en conséquence, leurs noms seront extraits de la liste, d'après l'ordre que le maire en donnera.

TIT. 3, Remplacement. Art. 1er. Les conscrits de toutes les classes appelés au service, seront, conformément à la loi du 17 ventose an 8, admis à se faire remplacer. 3 3. Pour être admis comme suppléant (1), il faut être Français, être ågé de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus; avoir au moins 1 metre 65 centimètres (5 pieds 1 pouce), être d'une constitution forte, d'une santé robuste, et n'être soi-même ni réquisitionnaire, ni

conscrit.

4. Les sous-préfets jugent, après avoir pris l'avis des maires, si un ronserit ou réquisitionnaire doit être admis à se faire remplacer ; ils jugent seuls si les suppléans sont admissibles.

de départ, le remplacement n'a lieu que sur la demande du conseil d'administration, adressée au ministre de la guerre, et approuvée par sou Exc. Le suppléant doit être d'une santé forte, d'une constitution robuste, et sans infirmité; n'avoir point été repris de justice, 'être porteur d'un certificat de bonne vie et meurs. Voyez Décret du 8 fructidor, an 13, n° So,

(1) Voyez le Décret du 8 fructidor an 13, no 80.

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6. Tout conscrit qui voudra obtenir la faculté de se faire remplacer, adressera au sous-préfet de son arrondissement, 1o une pétition dans laquelle il fera connoître ses droits à jouir de la permission de se faire remplacer; 2° un extrait en forme de la promesse de lui servir de suppléant, qui lui aura été faite devant un notaire public, par un individu réunissant les conditions prescrites ci-dessus : cette promesse relatera les noms et surnoms du suppléant, indiquera sa taille et sa profession, fera connoître le nom de ses père et mère, le lieu de leur domicile et du sien, et contiendra son signalement; 3° l'extrait des registres civils, constatant l'âge du suppléant; 4° le congé absolu du suppléant, s'il a servi dans les troupes de la république; 5° un récépissé du receveur général du département ou de l'un de ses préposés, constatant que le pétitionnaire a déposé entre ses mains une somme de 100 francs, destinée à l'habillement et équipement de son suppléant.

10. Les conscrits et les réquisitionnaires actuellement réunis sous les drapeaux, qui desireront se faire remplacer, adresseront leur demande au conseil d'administration de leur corps, dans les formes prescrites cidessus; quoique le conseil leur ait accordé la faculté de se faire remplacer (1), ils ne pourront quitter leur corps que du moment où leurs suppléans auront joint les drapeaux, et auront été admis par le chef du régiment; dans ce cas, les suppléans voyageront à leurs frais ou à ceux du conscrit remplacé : il en sera de même du conscrit.

12. Les suppléans seront inscrits sur le contrôle du corps dans lequel ils devront servir, sous leurs noms et prénoms ordinaires; mais ils porteront pour surnom celui du conscrit dont ils seront les suppléans, et seront militairement désignés par ce surnom (2).

13. Le conscrit qui se sera fait remplacer par un suppléant, restera sur le tableau des conscrits, et n'obtiendra de congé définitif qu'en justifiant, ou que son suppléant est mort sous les drapeaux, ou qu'il a obtenu son congé absolu pour cause de blessures ou d'infirmités contractées au service, ou qu'il a servi le nombre d'années fixées par la loi du 19 fructidor an 6.

14. Toutes les fois qu'un suppléant sera rayé du contrôle de son corps pour toute autre cause que celles spécifiées dans l'art. 13 ci-dessus, le conseil d'administration de ce corps adressera au préfet de la résidence du conscrit remplacé, l'avis de faire joindre ledit conscrit ou de le contraindre à se faire remplacer dans un mois au plus tard. Les préfets seront tenus de faire à cet effet toutes les diligences prescrites par les réglemens

militaires.

15. Dans aucun cas, le suppléant ne pourra être contraint à servir audelà du terme prescrit au remplacé.

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N° 5.

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INSTRUCTION SUR LA CONSCRIPTION, DU 1° NOVEMBRE 1811. Détachemens de recrutement. Art. 435. Les capitaines de recrutement sont désignés par S. Exc. le ministre de la guerre; les autres officiers et les sous-officiers sont choisis par le colonel du régiment qui doit les fournir.

(1) Le remplacement ne peut avoir lieu actuellement qu'en vertu d'une décision du ministre de la guerre. Voyez le Décret du 8 fructidor an 13, no 80, alinéa 6. (2) Voyez Réglement du 8 floréal an 8, u° 162, alinéa 69.

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