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soit sur les états des économes des hôpitaux civils ou militaires, soit par un membre du corps des commissaires des guerres, comme s'étant évadé de l'hôpital, ou comme en étant sorti pour rejoindre, et qui n'auroit pas rejoint dans le délai fixé par les réglemens, en raison de la longueur de la

route.

Sur cette plainte, à laquelle vous aurez soin de joindre un extrait de l'état formé par l'économé, ou de la lettre du commissaire des guerres, certifié par le conseil d'administration du corps, et sur la déclaration de deux témoins, attestant qu'ils connoissent le délinquant pour avoir fait partie du corps, qu'ils l'ont vu y faire le service et recevoir le prêt, et qu'il a été présent jusqu'à telle époque, et qu'il n'y a pas reparu depuis, le conseil de guerre spécial rendra un jugement par contumace (1).

Je viens d'inviter S. Exc. le ministre directeur de l'administration de la guerre, à donner des ordres pour que les économes des hôpitaux civils ou militaires, et les commissaires des guerres, exécutent ponctuellement les dispositions suivantes de l'article 15 du décret précité (2).

De votre côté vous ne devez jamais perdre de vue aucun des hommes du corps que vous commandez. Il faut, lorsque vous n'aurez pas reçu des nouvelles de quelqu'un d'entre eux, vous adresser pour en avoir au commissaire ordonnateur ayant la police de l'hôpital où il seroit entré ; et si vos soins étoient infructueux, m'en instruire; me faire connoître ce que vous auriez fait pour savoir ce que ce militaire seroit devenu, le rayer des contrôles en vous conformant au décret du 25 germinal an 13, et m'adresser son signalement en double expédition.

Je compte sur votre exactitude à exécuter les ordres que contient la présente, et vous charge de m'en faire connoître les résultats tous les

trois mois.

N° 86.

LOI DU 29 MARS 1806. Etablissemens militaires. Art. 1r. Les lois qui ont pour but la conservation des domaines nationaux, des eaux et forêts, édifices et établissemens publics, seront applicables à la conservation des fortifications et de leurs dépendances, des casernes, hôpitaux, magasins, arsenaux, et, en général, de tout ce qui constitue le domaine militaire de l'état, dans les places de guerre et les garnisons de l'intérieur (3).

N° 87.

Décret du 8 JUILLET 1806. Directeur général de la conscription. TIT. 1er. Art. 1oг. Le comité des inspecteurs en chef aux revues est supprimé.

2. Il est remplacé par un conseiller d'état directeur général des revues et de la conscription militaire, sous l'autorité de notre ministre de la guerre,

TIT. 2. Fonctions du directeur général relativement à la conscription.— Art. 5. Le directeur général sera chargé, sous les ordres immédiats du ministre de la guerre, de tout ce qui est relatif à la levée de la cons→→→ cription.

6. Il surveillera tous les actes et opérations relatifs à la poursuite,

(1) Il n'en est plus rendu. Voyez le Décret du 14 octobre 1811, ne 98.

(2) Voyez ce Décret, n° 177, alivéa 29.

(3) Voyez le Décret dn 24 décembre 1811, n° 111, alin. 101, etc,

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SERVICE. CHAP. 2°. translation, jugement et punition des conscrits réfractaires, et des sousofficiers et soldats déserteurs, ainsi que de leurs fauteurs et complices.

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TIT. 3. Recettes et dépenses sur les produits de la conscription. Art. 7. Le directeur général administrera, sous les ordres du ministre tout ce qui est relatif à la recette et à la dépense de la conscription, les amendes encourues à raison du fait de la conscription, celles des sousofficiers et soldats déserteurs; les indemnités des conscrits réformés, ainsi que les sommes que doivent verser au trésor public les conscrits qui ont obtenu la faculté de se faire remplacer, excepté dans les compagnies de réserve, entreront au trésor public pour y former un fonds spécial. 6 8. Les fonds provenant des amendes prononcées par les lois, relativement au fait de la conscription et de la désertion, seront affectés aux dépenses de recrutement.

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9. Aucune dépense sur les produits de la conscription ne pourra être faite qu'en vertu d'une ordonnance du ministre de la guerre, à lui présentée par le directeur général, et que pour les objets déterminés ciaprès :

1o Indemnités qui devront être payées aux officiers de santé pour la visite des conscrits;

2° Frais d'administration des bataillons de réserve;

3o Dépenses générales d'administration pour la conscription; 4 Paiement des gratifications accordées par les lois aux gendarmes gardes forestiers des domaines, gardes champêtres des communes, qui auront arrêté des conscrits et des déserteurs;

5° Dépenses des jugemens des déserteurs condamnés.

Nulle autré dépense sur les produits de la conscription ne pourra être faite qu'en exécution d'un décret impérial.

N° 88.

DÉCRET DU 16 FÉVRIER 1807. Conseils de guerre. Art. 1er. Dans les divisions militaires de l'intérieur où il ne se trouveroit pas au chef-lieu un nombre suffisant d'officiers du grade prescrit par les lois et arrêtés, pour former les conseils de guerre et de révision permanens, on pourra, pour compléter ces tribunaux militaires, mettre à la place de chaque officier manquant, un officier de tout autre grade inférieur, pourvu qu'il ait au moins celui de sous-lieutenant.

Dans tous les cas, chacun de ces conseils ne pourra être présidé que par un officier supérieur.

N° 89.

Décret du 16 FÉVRIER 1807. Désertion d'enrôlés volontaires. Art. 1. Conformément à la loi du 19 fructidor an 6, sont considérés comme déserteurs les enrôlés volontaires et les conscrits de la réserve ou du dépôt, qui, ayant contracté l'engagement d'entrer dans l'armée active, ne se seront pas rendus, dans le délai qui leur aura été prescrit, au corps pour lequel ils étoient destinés; en conséquence, ils seront jugés par le conseil de guerre spécial de ce corps, au vu de leur acte d'enrôlement ou de déclaration, certifié par le maire qui l'aura reçu, et punis des peines portées par l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, contre la désertion.

N° 90.

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INSTRUCTION DU ministre de la guerre, du 25 MARS 1807. Conscrits qui se mutilent volontairement. Tır. 8. Art. 29. Tout conscrit qui, avant le départ, se sera rendu incapable de servir, soit par l'effet d'une mutilation, soit par l'application de caustiques, ou en se faisant arracher des dents, ou par tout autre moyen, sera envoyé à une des compagnies de pionniers créée par décret du 12 mars 1806.

Les conseils de recrutement sont chargés d'appliquer cette peine auxdits conscrits, et de les faire conduire par la gendarmerie à la compagnie de pionniers la plus voisine.

30. Les conscrits qui se seront mutilés pendant la route ou depuis leur incorporation, seront condamnés à la même peine par les généraux-inspecteurs; sur le rapport des chefs de corps; ils les dirigeront sur celle des compagnies qui se trouvera la plus voisine du corps.

31. Lorsque la mutilation du conscrit sera antérieure à son admission définitive, le général-inspecteur en donnera avis au directeur-général des revues et de la conscription militaire, afin qu'il puisse le faire rem. placer par son département.

32. Les individus qui auront feint une infirmité pour se faire réformer, et ceux qui, ayant plus de six mois de service, auront montré une volonté ferme de ne pas bien servir, seront présentés, lors de la revue, au général-inspecteur sur le rapport du chef de corps; le général prononcera, s'il y a lieu, leur envoi à la compagnie de pionniers la plus voisine; ils y seront conduits comme les mutilés volontaires.

N° 91.

CIRCULAIRE Du directeur général, du 18 AVRIL 1807. Enrólés volontaires. - Je vous transmets ci-joint, un exemplaire du décret rendu au camp impérial de Preussich-Eylau, le 16 février dernier, sur le mode de juger les enrôlés volontaires ou conscrits de la réserve ou du dépôt qui, ayant contracté l'engagement d'entrer dans l'armée active, ne se sont pas rendus, dans le délai qui leur a été prescrit, au corps pour lequel ils étoient destinés.

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Vous remarquerez que ce décret déroge aux dispositions de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, relatives à l'audition des témoins requis pour déposer du fait de désertion, et que, dans le cas particulier, le conseil de guerre spécial est tenu de juger les prévenus, au vu de leur acte d'enrôlement ou de déclaration, certifié par le maire qui l'aura reçu. En conséquence, après l'expiration des trois mois de grace accordés par ce décret, tout chef de dépôt ou de corps qui aura reçu, en exécution de ma circulaire du 27 novembre dernier, l'acte d'enrôlement volontaire ou la déclaration d'un conscrit de la réserve ou du dépôt, d'entrer dans l'armée active, certifié par le maire, devra, si cet homme n'est pas arrivé au corps dans le délai fixé par la même circulaire, le dénoncer, pour qu'il soit jugé comme déserteur, conformément à la loi du 19 fructidor an 6, à l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, et au décret impérial dų 16 février dernier; il devra, pour le jugement, les signalemens et les états, se conformer à ma circulaire du 5 janvier dernier.

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J'ai remarqué qu'il est très-difficile de faire conduire aux bataillons
des
guerre, prévenus de désertion arrêtés dans l'intérieur de l'empire;

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que ceux d'entre eux que l'on reconduit au dépôt général de leurs corps, après avoir été jugés par contumace à l'armée, languissent dans les prisons, sans pouvoir être jugés contradictoirement, parce que la procédure n'existe point au dépôt, que les témoins à entendre sont éloignés, et qu'il est presque impossible de suppléer à leur absence par des séries de questions à répondre, surtout depuis l'établissement des conseils de guerre spéciaux, qui sont, ainsi que les capitaines rapporteurs, renouvelés pour chaque affaire.

Pour remédier à ces inconvéniens, 1° toutes les fois qu'un corps sera divisé en deux ou plusieurs parties, le chef de toute fraction de ce corps (autre que le dépôt général), dont il désertera un sous-officier ou soldat, rédigera, en double expédition, la plainte ordonnée par l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, et ma circulaire du 5 janvier dernier.

5 2o Dans ce cas, l'instruction et la procédure concernant un contumax, seront toujours rédigées en double expédition.

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3o Il sera envoyé, avec la copie du jugement exigée par l'article 9 de ma circulaire du 5 janvier 1807, l'un des doubles de la plainte et de la procédure, au major, ou, en son absence, à celui qui commandera le dépôt général du corps.

4o Ces pièces resteront au dépôt général du corps, pour servir au jugement contradictoire de l'accusé, dès qu'il s'y sera présenté ou qu'il y aura été reconduit.

5 Tout déserteur qui sera arrêté dans l'intérieur de l'empire, sera reconduit au dépôt général de son corps.

6o Tout déserteur qui sera pris hors des frontières, sera conduit au dépôt général de son corps, si, au moment de cette arrestation, il se trouve plus près de ce dépôt que des bataillons de guerre.

7 S'il se trouve arrêté dans un endroit plus voisin des bataillons de guerre que du dépôt général, il sera conduit à ces bataillons.

8. Tout homme ainsi reconduit aux dépôt général, devra être jugé de suite contradictoirement.

9° Conformément aux articles 31, 32 et 33 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, le capitaine rapporteur, pour procéder à l'information, se fera représenter la copie de la procédure qui aura été envoyée au dépôt au moment de la désertion de l'accusé. Si ce capitaine rapporteur croit l'information terminée, le conseil de guerre spécial, convoqué en exécution de l'article 34 de l'arrêté précité, prononcera sur le sort de

l'accusé.

10° Ce n'est que dans le cas où l'information ne paroîtroit pas terminée, qu'il y auroit lieu de recourir à la loi du 18 prairial an 2, relative au mode d'entendre les témoins absens.

11° Si l'accusé est reconduit aux bataillons de guerre, qu'il n'y ait point été jugé par contumace, et que les pièces ou les témoins se trouvent au dépôt, le chef de ces bataillons écrira de suite au dépôt, pour demander la première procédure, et m'en rendra compte.

15 12 Tous les chefs de corps ou de dépôt où il existe maintenant des accusés de désertion dont la mise en jugement est retardée faute de témoins ou de renseignemens, en formeront un état nominatif, avec indication des témoins à entendre et des renseignemens à recueillir, et me l'adresseront, afin que je donne des ordres pour qu'il puisse être prononcé sur le sort de ces accusés.

N° 92.

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CIRCULAIRE DU directeur génÉRAL DU 18 AOUT 1807. Désertion des remplaçans. Les états nominatifs de déserteurs que les corps m'adressent le 15 de chaque mois, en exécution de l'article 6 de ma circulaire du 5 janvier dernier, et conformément au modèle no 3 qui y est joint, ne contiennent pas, relativement aux remplaçans, tous les renseignemens dont j'ai besoin pour astreindre, lorsqu'il y a lieu, les remplacés à fournir de nouveaux remplaçans ou à marcher en personne, et pour m'assurer que les remplaçans déserteurs sont condamnés à la peine portée dans les articles 52 du décret du 8 nivose an 13, et 58 de celui du 8 fructidor suivant,ainsi conçus:

D'après ces motifs, je me suis déterminé à faire former pour les remplaçans qui ont déserté, soit en rejoignant le corps, soit après l'avoir rejoint, un état conforme au modèle ci-annexé. Il me sera adressé le 15 de chaque mois, en même temps que l'état no 3; sur lequel ne figureront plus les remplaçans déserteurs; vous m'en enverrez deux expéditions.

3 Les contrôles de signalement qui vous ont été adressés,

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à compter de la levée de 1806, rendront facile la formation de l'état que je demande, lorsqu'il s'agira de me faire connoître la désertion d'un suppléant admis dans les départemens. Les registres-matricules doivent d'ailleurs contenir à cet égard, comme à l'égard des remplaçans admis dans les corps d'après mon autorisation, tous les éclaircissemens nécessaires.

Dans le cas où vous ne trouveriez ni sur les contrôles de signalement, ni sur les registres-matricules, les renseignemens que cet état doit contenir, vous pourriez vous les procurer, en interrogeant les militaires qui auroient connu le remplaçant déserteur. Vous sentiriez que la responsa bilité des remplacés deviendroit illusoire, si les corps ne me mettoient pas à portée de les forcer à remplir les obligations que la loi leur impose.

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