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1o. De désertion;

2o. De (mettre ici successivement les différentes circonstances aggravantes de la désertion, dont la culpabilité a été reconnue. )

Sur quoi, le procureur impérial a fait son réquisitoire pour l'application de la peine.

Les voix recueillies de nouveau par le président; dans la forme indiquée ci-dessus, le conseil, faisant droit sur ledit réquisitoire, condamne, à la majorité des voix, le nommé ( mettre ici les nom et prénoms, l'état et le grade du condamné) à la peine de ( mettre ici la nature de la peine et sa durée suivant la nature du délit, sa gravité et ses circonstances) conformément à l'article (de la loi, ou de l'arrêté, ou du décret du

) conçu ainsi qu'il suit (mettre ici le n° et le texte de la loi du décret ou de l'arrêté qui inflige la peine particulière. Si le condamné est passible de l'amende, on ajoutera :) et à quinze cents francs d'amende, conformément à l'article 56 de l'acte du gouvernement, du 19 vendémiaire an 12.

Ordonne que l'information et autres pièces du procès seront inscrites sur le registre des jugemens, et qu'elles y seront annexées.

Ordonne qu'il sera fait, par notre greffier, quatre copies du présent jugement, savoir: deux pour la direction générale des revues et de la conscription militaire, une pour le général de division, et une pour être remise à la gendarmerie, et être déposée au lieu où le condamné sera détenu.\

Enjoint au rapporteur de faire exécuter ledit jugement dans tout son contenu, excepté en ce qui concerne l'amende, dont le payement sera poursuivi à la diligence de la direction générale des revues et de la conscription militaire, conformément au décret impérial du 8 juillet 1806.

Fait, clos et jugé sans désemparer, en séance publique, les jour, mois et an que dessus ; et les membres du conseil ont signé, avec le rapporteur et le greffier, la minute du présent.

(Ici les juges, le rapporteur et le greffier signent.)

Nota. Si le jugement est collectif, il sera expédié par le greffier, et adressé à la direction générale des revues et de la conscription militaire, un nombre de copies égal à celui des hommes jugés, en observant d'en ajouter une à ce nombre pour tenir lieu de la double expédition. Toutes les copies à expédier devront, avant d'être envoyées, avoir été

N'est pas coupable.

>> Sur quoi le commissaire impérial ayant été entendu, les voix recueillies de nouveau par le président, dans la forme indiquée ci-dessus,

» Le conseil de guerre spécial déclare que (nom, prénoms et grade de l'accusé) est acquitté de l'accusation dirigée contre lui.

» Ordonne qu'il sera mis en liberté, et renvoyé à son corps pour y continuer son service, s'il n'est détenu pour autre cause;

» Ordonne que l'information et autres pièces du procès seront inscrites sur le registre des jugemens, et qu'elles y seront annexées;

» Ordonne, en outre, qu'il sera fait par notre greffier quatre copies du présent jugement, savoir: deux pour être envoyées à la direction générale des revues et de la couscription militaire, une pour le général de la division, et une pour la portion du corps par laquelle l'acquitté avoit été signalé comme déserteur, et charge le rapporteur de faire exécuter le présent jugement dans tout son contenu.

» Fait, clos et jugé, etc.»

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collationnées avec exactitude, et présentées au commandant d'armes ou du lieu, ou au général de brigade qui aura convoqué le conseil, ou à celui qui l'aura remplacé, afin qu'il les certifie conformes à l'original, et y appose sa signature.

N° 103.

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Décret du 24 JANVIER 1812. Majors suppléant les colonels. Art. jer. A l'avenir, dans les conseils de guerre permanens, créés par les lois des 13 brumaire an 5 et 18 brumaire an 6, on pourra suppléer les colonels par des majors en premier ou en second.

2 1. Ces officiers supérieurs pourront aussi être nommés membres des conseils de révision permanens, en remplacement des colonels.

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N° 104.

DÉCRET DU 2 FÉVRIER 1812. Complots de désertion. Art. 1er. Tout officier de nos armées de terre, quel que soit son grade, qui sera convaincu d'avoir formé un complot de désertion à l'ennemi, à l'étranger ou à l'intérieur, ou d'y avoir participé, sera puni de la peine capitale prononcée par les articles 5 et 6 de la loi du 21 brumaire an 5, contre le chef du complot.

L'article 7 de la même loi n'est point applicable aux officiers.

3 2. A l'égard des sous - officiers, soldats et employés à la suite des armées, qui auront formé un complot de désertion, ou y auront participé, les conseils de guerre prononceront la peine de mort contre le chef du complot : ils pourront même la prononcer, selon les circonstances, contre les principaux instigateurs.

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3. Les dispositions de la loi du 21 brumaire an 5, et autres relatives à cette matière, continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas rapporté ou modifié par le présent décret.

N° 105.

I AVIS DU CONSEIL D'ETAT DU 4 MAI 1812. Jugement des officiers faits prisonniers de guerre. - Le Conseil d'Etat, qui a entendu le rapport des sections de la guerre et de la législation réunies, sur celui du ministre de la guerre, ayant pour objet d'examiner si des officiers faits prisonniers de guerre, et qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les armes à la main, doivent être traduits devant une commission militaire; Considérant que ces officiers ayant abusé du droit des gens, retombent par cela même sous le droit de la guerre :

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Est d'avis, que lorsque des officiers prisonniers de guerre, ayant faussé leur parole, sont repris les armes à la main, la peine capitale par eux encourue ne peut leur être infligée qu'après avoir été traduits à une commission militaire chargée de constater l'identité des individus et la réalité des faits.

SUBDIVISION SECONDE.

Service intérieur.

Police et

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discipline.

No 106.

Réglement du 24 JUIN 1792. TIT. 1o. Principes de la subordination.

· Art. 1er. L'intention du gouvernement est qu'il soit établi dans tous les régimens, une subordination graduelle, qui, sans rien perdre de sa force, soit douce et paternelle, et qui, fondée sur la justice et la fermeté, écarte toute oppression, en maintenant les subordonnés dans l'observation de leurs devoirs. Il veut que les soldats soient traités avec la plus grande humanité et la plus grande douceur, et qu'il ne leur soit jamais fait aucun tort; qu'ils trouvent dans leurs supérieurs des guides bienfaisans; que les punitions que quelques-uns pourroient mériter, soient conformes à la loi, et que les officiers les conduisent, les dirigent et les protègent, avec les soins qu'ils doivent à des hommes de la valeur et de l'obéissance desquels ils attendent une partie de leur gloire.

2. Subordination graduelle. En tout ce qui concerne le bien du service et l'honnêteté publique, le gouvernement ordonne que le soldat obéisse au caporal, le caporal au sergent, le sergent au sergent-major, le sergent-major au sous-lieutenant, le sous-lieutenant au lieutenant, le lieutenant au capitaine, le capitaine au chef de bataillon, le chef de bataillon au colonel, le colonel au général de brigade, le général de brigade au général divisionnaire.

3 3. La même, à grade égal. Indépendamment de la subordination graduelle établie par l'article précédent, il entend que, dans tout ce qui regarde le service, ainsi que la police publique, lorsque plusieurs officiers ou sous-officiers du même grade et du même corps ou de divers corps, se trouveront ensemble, la même obéissance ait lieu envers le plus ancien d'entre eux, de la part de ceux qui seront moins, comme si ce premier avoit un grade supérieur au leur.

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4. Caractère de l'obéissance. Le gouvernement veut que le supérieur trouve toujours dans l'inférieur une obéissance passive, et que tous les ordres donnés soient exécutés littéralement et sans retard, mais en prescrivant ce genre d'obéissance, il entend que les ordres soient conformes à la loi, ou fondés en raison; et il défend à tout supérieur, de quelque grade qu'il soit, de jamais se permettre, vis-à-vis de ses subordonnés, aucuns propos tendant à les injurier.

5. Bases de la discipline intérieure. L'organisation de chaque compagnie, section et escouade, telle qu'elle est établie par le réglement de formation (1), ainsi que par l'indication sommaire des fonctions prescrites à chaque grade par le même réglement, servira de base à la discipline intérieure des compagnies.

6. Caporaux. Les caporaux seront responsables envers les sergens de tout ce qui se passera dans leur esconade de contraire aux réglemens militaires, ainsi qu'aux ordres donnés par le commandant du corps ou par le commandant de la compagnie.

En l'absence du caporal, l'escoua de sera commandée par l'appoin

(1) Voyez page 41, alinéa 8.

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té(1), ou le fusilier de l'escouade, qui sera désigné par le commandant de la compagnie.

7. Sergens. Les sergens seront responsables de la section (2) à laquelle ils seront attachés, d'abord au sergent-major et ensuite aux offi

ciers.

9 En cas d'absence d'un sergent, il sera remplacé dans la surveillance de sa section, par le plus ancien caporal des deux escouades qui la composent.

8. Fonctions du sergent-major. Le. sergent-major sera responsable envers le capitaine et les autres officiers de la compagnie, de tous les détails de discipline, police, service et administration de ladite compagnie; il en surveillera particulièrement la comptabilité, et sera personnellement responsable de l'emploi de tous les deniers envers le capitaine, lequel devra en répondre au conseil d'administration.

II En cas d'absence du sergent-major, il sera remplacé dans ses fonctions, par le plus ancien sergent de la compagnie.

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Fonctions du fourrier. Le caporal-fourrier sera chargé, sous l'inspection immédiate du sergent-major, de tenir les registres, et de former tous les états relatifs aux détails de la compagnie : il se trouvera à toutes les distributions.

En cas d'absence du caporal-fourrier, il ne sera pas remplacé, et le sergent-major tiendra lui-même les registres, et formera tous les états nécessaires au détail de la compagnie.

9. Même autorité aux suppléans. Les fusiliers, caporaux et sergens qui remplaceront, dans le cas d'absence, le grade supérieur, conformément à ce qui est prescrit ci-dessus, commanderont avec la même autorité que s'ils avoient le grade effectif de l'emploi dont ils rempliront momentanément les fonctions.

10. Officiers suppléés. Le lieutenant et sous-lieutenant de chaque compagnie seront responsables envers le capitaine, chacun de la section à laquelle il est attaché.

En cas d'absence de l'un d'eux, il sera suppléé par l'autre, de manière que celui qui sera présent surveille également les deux sections qui composent la compagnie.

11. Fonctions des capitaines. Les capitaines seront responsables envers les officiers supérieurs, de la police, discipline, service, tenue, instruction et comptabilité de leurs compagnies respectives, et exerceront, en conséquence toute l'autorité de leur grade sur les officiers, sousofficiers et soldats qui les composent; l'intention du gouvernement étant que les officiers supérieurs ne fassent que les surveiller et les diriger dans l'emploi de cette autorité.

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Lesdits capitaines seront tenus de faire tous les jours la visite de leurs compagnies. En l'absence du capitaine, l'officier de la compagnie, le plus élevé en grade, le remplacera dans le commandement de la compagnie, et jouira de toute l'autorité attribuée audit capitaine par le pré

sent article.

12. Fonctions des chefs de bataillon. Les chefs de bataillon surveille

(1) Grade supprimé par la loi du 2 frimaire an 2.

(2) Le mot section ne peut plus convenir, voici pourquoi : Il n'y avoit, du temps de ce réglement, que deux sergens par compagnie; l'un surveilloit la section du lientenant, l'autre celle du sous-lieutenant. Il y a maintenant quatre sergens, et chacun d'eux est à la tête d'une demi-section, qu'on appelle subdivision. Voyez le Manuel d'infanterie, Devoirs du caporal chef d'escouade.

ront, sous les ordres du colonel, tous les détails de discipline, police, service, tenue et instruction de tout le régiment (1), mais plus particu lièrement du bataillon auquel chacun d'eux est attaché.

20 En cas d'absence de l'un d'eux, il sera suppléé dans ses fonctions par l'autre (2).

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13. Fonctions du colonel. Les colonels devant être responsables en tout temps, de la discipline, tenue et instruction de leur corps, ils auront une autorité entière pour faire exécuter ce qui sera prescrit par les réglemens, ainsi que ce qui pourra être ordonné par les officiers-généraux de la division.

Entend le gouvernement, que les colonels ne puissent rien changer ni ajouter aux dispositions des réglemens, que dans les cas indispensables, et d'après l'autorisation de l'officier général sous les ordres duquel ils se trouveront, auquel ils rendront compte des motifs pour lesquels ils jugeront pouvoir exiger ces changemens.

Comment remplacé. En l'absence du colonel, l'autorité qui lui est attribuée appartiendra à l'officier le plus élevé après lui en grade (3), ou le plus ancien présent aux drapeaux, lequel sera tenu néanmoins de se conformer exactement aux ordres que ledit colonel lui laissera ou lui enverra, concernant les détails ci-dessus, sauf les retards ou les modifications que des circonstances extraordinaires pourroient y apporter, et dont il.lui sera rendu compte sur-le-champ par l'officier qui commande le régiment en son absence.

TIT. 2. Assiette du logement, etc. Art. 1. Le logement de chaque régiment ou bataillon, soit qu'il occupe des casernes ou maisons séparées, soit qu'il loge chez l'habitant (4), sera toujours assis selon l'ordre de bataille des compagnies.

En cas de changement dans l'ordre de bataille, celui qui devra en résulter dans l'assiette du logement, n'aura néanmoins lieu qu'à l'époque du premier mai de chaque année, à moins que le régiment ou l'un des bataillons ne vienne à changer de garnison ou de quartier.

2. Logement des sous-officiers et soldats. Le logement des compagnies sera assis en conséquence de la formation par escouade et section; les caporaux logeront avec les soldats de leur escouade.

༡༡ Le tambour (5) sera logé avec la première escouade (6).

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Le sergent-major, les sergens et le caporal-fourrier, logeront ensemhle (7) dans une chambre séparée, et, autant qu'il sera possible, au centre de la compagnie.

3. Erriteau à la porte de chaque chambre. On collera surʻla de porte chaque chambre, en dehors, un papier où seront inscrits le nom du capitaine, le numéro de l'escouade, et les noms des sous-officiers et soldats qui occupent ladite chambre..

(1) Cette disposition semble impraticable depuis l'organisation à raison de cinq

bataillons.

(2) Il n'y avoit alors que deux chefs de bataillon par régiment.

(3) Elle doit appartenir au major, grade créé en l'an 12. Voy. page 38, no 14. (4) Il s'est établi quelque différence en cela. Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, n° 259; et Réglement du 30 thermidor an 2, n° 260.

(5) Il y en a deux maintenant.

(6) Le réglement de service vouloit que les tambours fissent chambrée et ordinaire ensemble. Voyez l'Ordonnance du 1 mars 1768, n° 107, alinéa 680.

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\ (7) Dispositions modifiées. Voyez le Réglement du 30 thermidor an 2, n° 260, alinéa 36.

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