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ayant le département de la guerre, qui prendra les ordres du gouvernement pour faire interdire et même casser lesdits officiers, suivant l'exigence du cas.

TIT. 6. Etablissement dans le logement.

Art. 1. Lorsque le régiment aura reçu ordre d'entrer dans son logement, il s'y rendra dans le plus grand ordre, et aucun officier ne pourra quitter sa troupe qu'elle n'y soit établie.

2. Si le régiment est logé dans les pavillons et casernes, il sera conduit de la place d'armes auxdits pavillons et casernes, par un officiermajor de la place; et ledit régiment ne se séparera qu'après y avoir établi sa garde particulière de police.

3. Le commandant du régiment réglera la force de cette garde,' relativement à l'étendue et à la position des casernes.

4. Les clefs du quartier seront remises, à l'arrivée du régiment, entre les mains de l'officier ou sous-officier qui commandera ladite garde. 90 6. Les soldats mariés des régimens étrangers, et les blanchisseuses des troupes, pourront occuper des chambres séparées au rez-de-chaussée, sans que jamais ces dernières puissent être établies dans les chambres des étages supérieurs, à la réserve des quartiers où le rez-de-chaussée ne sera composé que d'écuries.

91 7. Si le régiment doit être logé chez les habitans, chaque compagnie, conduite par les officiers et par le fourrier ( sergent-major), se rendra de la place d'armes, dans le quartier de la ville ou du lieu où elle devra être logée.

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8. Alors le fourrier (sergent-major ) fera la distribution des billets de logement, d'abord à ses officiers, ensuite aux sous-officiers et à chaque chef de chambrée, jusqu'à concurrence du nombre d'hommes dont lesdites chambrées seront composées.

9. Chaque chef de chambrée conduira ensuite et établira ses soldats dans les logemens qu'ils devront occuper.

10. Les officiers seront tenus de rester jusqu'à l'entier établissement de leur compagnie, afin de prévenir les discussions qui pourroient s'élever entre leurs soldats et les habitans, et de mettre tout dans l'ordre convenable.

11. Ils rectifieront, conjointement avec l'officier municipal resté à la maison-de-ville, les erreurs qui auroient pu se commettre dans la première distribution des billets.

12. Le lendemain de l'établissement du régiment dans ses logemens, chaque aide-major (adjudant-major) sera tenu de visiter ceux de son bataillon, pour changer tout ce qui ne seroit pas conforme à l'ordre prescrit, et rendre compte au major et au commandant du régiment des autres abus auxquels il n'aura pu remédier.

13. Le logement de chaque compagnie étant assis, les fourriers ( sergens-majors), en remettront l'état au quartier-maître, qui formera l'état général du logement de chaque bataillon, y compris celui des officiers de l'état-major, et en donnera copie au major et au commandant du corps.

14. Sur cet état seront pareillement marqués les logemens des officiers de chaque compagnie, soit que lesdits officiers aient leur logement en nature ou en argent, afin que si, dans l'un ou dans l'autre cas ils n'étoient pas à la proximité de leur troupe, le commandant du régiment puisse y remédier.

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15. Le quartier-maître sera tenu de donner communication de cet état

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général au commissaire des guerres chargé de la police du logement, et aux officiers municipaux.

16. Les officiers qui se logeront par force et sans billets du commissaire des guerres ou des officiers municipaux, seront mis en prison pour huit jours; et ceux qui changeront entre eux les logemens qui leur auront été donnés, seront mis aux arrêts pour quinze jours, et le commandant de la place en rendra compte au commandant en chef de la province.

17. Les soldats, qui changeront entre eux leurs logemens sans permission, seront punis de quinze jours de prison.

18. Les soldats, qui s'établiront en d'autres logemens que ceux qui leur ont été assignés, seront punis, conformément aux peines portées par les bans publiés à l'arrivée des troupes.

19. Tout détachement qui devra rester en garnison dans une place, s'établira dans son logement avec l'ordre et les précautions prescrites par le présent titre.

TIT. Service des troupes.

7.

Art. rer. Les troupes feront la garde nuit et jour dans les places de guerre et dans les quartiers, et elle sera relevée toutes les vingt-quatre heures.

2. Indépendamment de la garde, il y aura plusieurs autres espèces de service qui seront distingués et commandés par des tours séparés, comme il est prescrit aux articles 1. et 14 du titre 8.

3. En temps de guerre, le service sera réglé par les commandans des places, relativement à la proximité de l'ennemi et à la sûreté de la place. 107 4. Dans le cas où une place seroit assiégée, le commandant de ladite place ordonnera et disposera des troupes de sa garnison, des officiers d'artillerie et des ingénieurs, comme il le jugera à propos pour la défense de ladite place; il chargera les officiers qu'il croira les plus capables des détails relatifs à la défense et au bon ordre de la place, de même qu'à la garde des ouvrages et des portes; il les en retirera pour les placer ailleurs, quand et selon que le bien du service lui paroîtra l'exiger, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur de la place.

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5. En temps de paix, la garde sera réglée, tous les premiers du mois, sur le nombre effectif des soldats en état de faire le service, et relativement au nombre des sentinelles qui seront absolument nécessaires pour la garde de la place, le maintien du bon ordre, et la conservation des ouvrages.

6. A cet effet, les commandans des régimens se rendront chez le commandant de la place; et après lui avoir remis un état de la situation actuelle de leur corps, le service sera réglé de manière que chaque grenadier ou fusilier ait six nuits de repos, et jamais moins de cinq (1) 7. Il ne sera jamais employé de sentinelles pour garder les herbages des remparts et des ouvrages, et il n'y aura absolument sur lesdits remparts que le nombre de sentinelles nécessaire pour empêcher la dégradation des ouvrages, et pour observer pendant la nuit ce qui se passera dans les dehors de la place.

8. Chaque soldat ne fera jamais moins de six heures de faction pendant les vingt-quatre heures qu'il sera de garde.

(1) Voyez la Loi du 10 juillet 1791, no 108, alinéa 23; l'alinéa 172 de ce n°; et le Réglement du 1er fructidor an 8, no 293, alinéa 76.

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Depuis le premier mai jusqu'au premier octobre, et dans le cas d'une nécessité absolue seulement, les commandans des places sont autorisés à faire faire huit heures de faction à chaque sentinelle; d'après cela, il sera compté ordinairement sur le pied de quatre hommes pour fournir une sentinelle, et dans les cas indispensables sur le pied de trois. 113 9. Lorsque la garnison ne pourra fournir les sentinelles absolument nécessaires, sans s'écarter de ce qui est réglé par l'article 6, les commandans des provinces pourront, sur les représentations des commandans des places, augmenter le nombre d'hommes fixé pour la garde en temps de paix, en rendant toutefois compte sur-le-champ au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, des motifs qui les y auront engagés.

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10. A l'égard du nombre des officiers qui devront monter la garde, il sera réglé par le commandant de la place, de manière que les capitaines aient, autant qu'il se pourra, onze et douze nuits de repos, et les of ficiers subalternes huit à neuf.

115 11. Dans le temps des congés de semestre, le nombre des postes d'officiers sera diminué, et celui des postes de sergens sera augmenté en proportion.

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12. La force des postes ayant été déterminée, relativement au nombre des sentinelles qu'ils devront indispensablement fournir, et à ce qui est réglé ci-dessus, le major de la place inscrira sur son registre d'ordre, le service du mois tel qu'il aura été arrêté, afin de le commander en conséquence.

13. Quand il y aura dans la place assez de compagnies de grenadiers pour qu'elles puissent fournir chaque jour une garde de vingt-quatre grenadiers, sans être plus fatigués que les fusiliers de la garnison, on leur donnera des postes séparés; celui de la place d'armes leur sera toujours affecté par préférence; et, dans ce cas, il sera toujours commandé par un capitaine ou officier subalterne de grenadiers, qui rouleront ensemble pour ce service.

14. S'il n'y a point assez de compagnies de grenadiers pour qu'elles puissent fournir seules le poste de la place d'armes, les grenadiers seront alors mêlés avec des fusiliers, qui fourniront le nombre d'hommes suffisant pour compléter le poste; et, dans ce cas, les officiers et sergens de grenadiers rouleront avec les officiers et sergens de fusiliers ; bien entendu que les grenadiers, quoique mêlés auront toujours par préférence le poste de la place d'armes.

15. Indépendamment du service de la garde de la place, les grenadiers feront tous les détachemens pour lesquels ils seront commandés, tant au-dedans qu'au-dehors de la place.

16. Chaque bataillon fournira pour la garde le nombre de sous - officiers et soldats qui sera fixé par le commandant de la place, relativement au nombre effectif d'hommes de la garnison, et conformément à ce qui est réglé par les articles 5 et 6 du présent titre.

24. Indépendamment de ce que chaque régiment devra fournir pour la garde de la place, il fournira tous les jours, et sans que cela soit compris dans ledit service, ses gardes de police de quartier, s'il est caserné, et ses gardes de caisse et drapeaux.

25. Lorsqu'il sera nécessaire d'exploiter et remuer des pièces d'artille rie et munitions de guerre, dans une place où il n'y aura point un déchement du corps d'artillerie suffisant à cet effet, on commandera le nombre de soldats nécessaire, sur la demande du commandant d'artillerie; ces soldats seront commandés par des sergens de corvée, qui leur feront exécuter tout ce que le commandant de l'artillerie ordonnera.

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TIT. 8. Commandement du service. Art. 1er. L'infanterie aura, l'avenir, six tours de service dans les places, savoir (1):

à

124 Le premier, pour les détachemens, escortes, et pour la garde des postes extérieurs, qui ne sera relevée qu'après un certain nombre de jours.

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Le second, pour la garde de la place, qui sera relevée journelle

ment.

Le troisième pour les gardes d'honneur.

Le quatrième, pour les corvées.

Le cinquième, pour les rondes.

Le sixième, pour les détachemens en mer.

Dans les places assiégées, il y aura de plus un tour pour les travailleurs, lequel sera alors le premier de tous.

2. Les détachemens de tous ces tours de service seront composés d'officiers, sous-officiers, grenadiers et soldats du même régiment, de manière que chacun des bataillons dont le régiment sera composé, y contribue également.

Dans les places où il y aura plusieurs régimens, chacun desdits régimens fournira les détachemens nécessaires pour compléter la garde; mais les différens postes et détachemens, pour quelque service que ce soit, ne seront jamais mêlés d'officiers, sous-officiers ou soldats de différens régimens.

3. A cet effet, tous les régimens, tant français qu'étrangers, qui seront dans la même place, fourniront tous également et alternativement aux différens services, selon leur rang et à proportion du nombre de bataillons dont ils seront composés.

4. Tous les détachemens des premier et sixième tour de service, et ceux des travailleurs dans les siéges, seront formés de huit escouades de service de huit hommes chacune, et dans les proportions réglées ciaprès.

Le détachement entier sera composé de huit escouades et un tambour, et commandé par un capitaine, un lieutenant ou sous-lieutenant, deux sergens, quatre caporaux et quatre appointés (2).

Le demi-détachement sera composé de quatre escouades avec un tambour, et commandé par un lieutenant ou sous-lieutenant, un sergent, deux caporaux et deux appointés.

Le quart de détachement sera de deux escouades, et commandé par un sergent, un caporal et un appointé.

Le petit détachement scra d'une escouade, et commandé par un caporal.

Tous les petits détachemens au-dessous d'une escouade, seront fournis au tour des gardes de l'intérieur de la place.

5. Les détachemens des deuxième, troisième et quatrième tour de service, seront commandés par le major de la place (3), relativement à la force des postes, à l'espèce des grades d'honneur, ou aux corvées nécessaires, et seront ensuite formés dans le régiment, et conformément à ce qui est réglé par l'article 5 du titre 9.

6. On se conformera pour le cinquième tour de service, à ce qui est réglé par les articles 1, 3 et 4 du titre 15.

(1) L'activité du service de guerre a fait négliger ces règles.

(2) Grade supprimé par la loi du 2 frimaire an 2.

(3) La répartition du service est établie par le secrétaire-écrivain. Voy. la Loi du 10 juillet 1791, no 108, alinéa 28.

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7. Les détachemens commandés pour les processions seront réputés gardes d'honneur, et compris dans ce tour de service.

8. Tout le service, tel qu'il soit, sera commandé tous les jours à l'ordre général de la garnison, par le major de la place (1), qui tiendra à cet effet des contrôles du service de la place, tel qu'il aura été réglé le premier du mois, et des différens tours de services, afin que chaque régiment y fournisse dans l'égalité et dans la proportion prescrites par

l'article 3.

144 9. Le major de la place tiendra pareillement des contrôles de tous les régimens, avec l'état, par ancienneté de commission ou de brevet, de tous les officiers, pour les commander chacun à leur tour.

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10. Les sous-officiers et soldats seront commandés par les majors (2) de leur régiment, suivant le service qui aura été demandé à chaque régiment au cercle général de la garnison.

11. Lorsque le commandant de la place jugera à propos d'employer les officiers supérieurs à la visite des postes, tous ceux de la garnison rouleront ensemble pour ce service, et ils seront nommés à l'ordre par le major de la place.

12. Dans l'infanterie, les officiers seront commandés pour tous les tours de service, par la tête du régiment, sans que, sous tel prétexte que ce soit, on puisse commencer par la queue.

Le premier, le troisième et le quatrième tours seront continués en paix comme en guerre, et dans les places et quartiers d'hiver comine en campagne.

Le deuxième et le cinquième tours seront continués, soit en paix, soit en guerre, d'une garnison à l'autre, de manière qu'ils ne soient interrompus que quand les régimens seront en campagne, et qu'ils soient repris lorsque les régimens rentreront dans les places, ou s'établiront dans les lieux de leur quartier d'hiver.

Le sixième tour, pour les détachemens en mer, ne sera jamais interrompu; tout officier reprendra son tour, et ne pourra être commandé deux fois, que tous ceux du même grade ne l'aient été une.

Celui des travailleurs de siége sera continué d'une guerre et d'un siége à l'autre.

13. Afin que le service soit toujours commandé dans les vues de l'article 12, les majors des régimens tiendront avec soin les contrôles de tous ces différens tours (3), et les remettront, en arrivant dans une place, au major de ladite place.

15. Les capitaines, lieutenans et sous-lieutenans du même corps seront commandés par ancienneté de commissions ou brevets.

16. Aucun capitaine ne pourra être commandé deux fois pour le même tour de service, qu'après que tous les capitaines du même régiment l'auront été chacun une fois; et il en sera usé de même pour les lieutenans et autres officiers subalternes.

18. Les officiers qui se trouveront à la garnison ou au quartier, pendant le temps qu'ils pourroient être absens par semestre ou par congé, seront tenus de faire le service de même que les autres officiers.

(1) La répartition du service est établie par le secrétaire-écrivain. Voy. la Lọi du 10 juillet 1791, n° 108, alinéa 28.

(2) Les majors des régimens avoient alors des fonctions toutes différentes de celles qui leur sont particulières aujourd'hui. Voyez page 38, no 14.

(3) Depuis 1792, ce sont les adjudans-majors qui sont en possession de commander le service et d'en tenir les notes.

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