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Les militaires qui, avant leur incorporation, ont été condamnés comme réfractaires; ceux qui ont déserté de leur corps, sont, dans tous les cas, privés de la faculté de se faire remplacer.

584. Les remplaçans doivent tous avoir satisfait à la loi sur la conscription; être âgés de moins de trente ans, s'ils n'ont pas encore servi; de moins de quarante, s'ils ont servi, et, dans ce dernier cas, être porteurs d'un congé absolu en bonne forme; avoir au moins la taille d'un mètre 649 millimètres, s'ils sont destinés pour un régiment qui reçoive des hommes de cette taille, ou avoir la taille exigée pour les autres corps; n'avoir pas été condamnés comme déserteurs, n'avoir pas été condamnés par les tribunaux correctionnels ou par les cours criminelles à une peine afflictive on infâmante, ni à une détention de plus d'un mois; justifier de leur moralité et de leur bonne conduite.

585. Les remplaçans des soldats des compagnies de réserve doivent être pris dans le département auquel appartient la compagnie de réserve.

Les remplaçans des soldats des autres corps de l'armée, peuvent être pris dans tous les départemens de l'empire.

586. Les conscrits réformés lors de l'appel de leur classe, pour infirmités de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent être admis comme remplaçans.

65 Si leur réforme a été prononcée pour défaut de taille, et s'ils ont acquis depuis celle qui est exigée par l'article 584, ils peuvent être reçus comme remplaçans. 66 Les militaires réformés aux corps pour blessures ou pour infirmités résultant des fatigues de la guerre, peuvent être admis comme remplaçans, s'ils sont parfaitement guéris de leurs blessures, ou si leurs infirmités ont entièrement disparu.

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587. Les demandes de remplacement dans les corps de la ligne, seront adressées au directeur général de la conscription par les conseils d'administration de ces corps.

588. Chaque demande de remplacement devra être accompagnée, 1o. De l'exposé clair et précis des motifs qui peuvent donner lieu au remplacement; (cet exposé sera certifié par le conseil d'administration du corps.)

2o Du signalement du militaire à remplacer, tel qu'il est inscrit au registre-matricule du corps, et indiquant la date de son entrée au service; son grade; s'il est présent au dépôt ; s'il n'a point été condamné comme réfractaire, et s'il n'a pas déserté;

30 Du signalement du remplaçant proposé;

4o Si le remplacement est motivé sur des infirmités, d'un certificat de visite du militaire qui demande à se faire remplacer, délivré par le chịrurgien-major du corps;

5 D'un certificat de visite délivré de même par le chirurgien-major, et constatant que le remplaçant proposé est d'une forte complexion, et qu'il est en état de bien servir;

6o D'un certificat de bonnes vie et mœurs du remplaçant, délivré par le maire de la commune qu'il habite, visé par le juge de paix du canton; 7° Du congé militaire du remplaçant, s'il a servi, ou d'une attestation authentique, prouvant qu'il a satisfait aux lois sur la conscription, et qu'il n'a pas été appelé à marcher. (Lorsque cette attestation est délivrée par le maire, le sous-préfet ou le préfet ne doivent pas se borner à une simple légalisation de signature; ils doivent en certifier le contenu.) s De l'acte de naissance du remplaçant

* 77 * 9° De l'avis motivé du préfet, lorsque le remplacement devra avoir lieu dans une compagnie de réserve; du directeur d'artillerie, pour les compagnies de canonniers gardes-côtes, et du conseil d'administration, pour tous les autres corps.

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589. Toutes les demandes de remplacement formées dans le cours d'un trimestre, seront adressées ensemble, à la fin du trimestre, au directeur-général de la conscription, avec un état en double expédition. 79 590. Lorsque l'autorisation de remplacement aura été adressée par le directeur général de la conscription, aux conseils d'administration pour les corps, aux préfets pour les compagnies de réserve, et aux directeurs d'artillerie pour les compagnies de canonniers gardes-côtes, il en sera remis au militaire qui devra se faire remplacer, une copie certifiée, pour servir au versement qu'il est tenu de faire entre les mains du receveur général du département, ou de l'un de ses préposés, d'une somme de 100 francs, destinée à l'habillement et à l'équipement du remplaçant. Les sommes de 100 franes pour les remplacemens effectués dans les compagnies de réserve, sont versées dans les caisses de ces compagnies. 80 591. Au vu de la quittance des 100 francs versés entre les mains du receveur général du département, ou de l'un de ses préposés, le conseil d'administration du corps, ou de la compagnie de réserve, ou de la compagnie de canonniers gardes-côtes, délivrera au militaire qui aura obtenu l'autorisation de se faire remplacer, un acte de remplacement. L'acte de remplacement dans un corps sera visé par l'inspecteur ou Sous-inspecteur aux revues ayant la police du corps; l'acte de remplacement dans une compagnie de réserve sera visé par le préfet; et le même acte, dans une compagnie de canonniers gardes-côtes, sera visé par le directeur d'artillerie.

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Le militaire remplacé, au lieu d'être condamné comme réfractaire, si, en cas de désertion de son remplaçant, il n'a pas fait admettre dans le délai fixé, le nouveau remplaçant qu'il devra fournir, sera dénoncé à son corps par le capitaine de recrutement du département dans lequel il se sera retiré après son remplacement, pour être jugé comme dé

serteur.

593. Pour l'exécution du second paragraphe de l'article précédent, les conseils d'administration des corps tiendront note du département dans lequel chaque militaire remplacé devra se retirer. Ils enverront au capitaine de recrutement de ce département un duplicata de l'acte de remplacement. 84 595. Responsabilité des conscrits supplées. Les conscrits qui ont fourni des suppléans, sont tenus d'en fournir de nouveaux ou de marcher en personne, lorsque les premiers désertent avant d'avoir servi deux ans entiers. Cette disposition ne s'applique point aux conscrits qui, pour s'être mis volontairement hors d'état de servir, ou avoir sciemment caché leurs infirmités, ont été assujétis à fournir des suppléans.

85 Les militaires qui se font remplacer aux corps, sont soumis à la même responsabilité.

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596. Les chefs de corps de toutes armes adresseront au directeur général de la conscription, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, l'état nominatif des suppléans et remplaçans qui auront déserté pendant le cours du trimestre précédent (1).

(1) Les registres-matricules des corps, sur lesquels les couscrits et suppléans

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597. Les chefs de corps enverront en même temps au capitaine de recrutement de chaque département dans lequel les conscrits se seront fait suppléer, et dans lequel les militaires remplacés se seront retirés après avoir effectué leur remplacement, un extrait de l'état dont la formation est prescrite par l'article précédent.

6o5. Conformément à l'article 540, les capitaines de recrutement for meront, pour chaque conscrit suppléé ou chaque militaire remplacé qui marchera en personne, et pour chaque nouveau suppléant ou remplacant admis par le conseil de recrutement, deux expéditions du contrôle de départ prescrit par l'article 468.

Ils enverront par la poste, au corps que chaque suppléé ou remplacé, nouveau suppléant ou remplaçant, devra rejoindre, une expédition sur laquelle ils indiqueront l'époque présumée de son arrivée; une autre sera remise à l'individu partant.

607. Lorsque les conscrits suppléés, les militairęs remplacés, ou les nouveaux suppléans ou remplaçans qu'ils auront fait admettre, arriveront aux drapeaux, les commandans des corps ou des dépôts exécuteront, à leur égard, les dispositions prescrites par les articles 529, 530, 531, 532, etc.

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Le contrôle de départ, revêtu du récépissé du corps, et renvoyé par le chef du corps ou du dépôt, au capitaine de recrutement sera déposé aux archives de la préfecture, après que le capitaine aura fait mention de l'incorporation sur le tableau par rang de taille.

608. Si les conscrits suppléés, marchant en personne, ne sont pas arrivés aux corps dans le délai qui leur aura été fixé, et qu'indiquera le contrôle de départ, les commandans des corps, ou des dépôts en informeront le capitaine de recrutement du département d'où ces conscrits suppléés proviendront, pour qu'ils soient condamnés et poursuivis comme réfractaires. A cet effet, ils feront et enverront au capitaine copie du contrôle de départ, sur laquelle ils auront fait annoter la non-arrivée des conscrits. Ils garderont le contrôle.

Si les militaires remplacés, marchant en personne, ne rejoignent pas dans le même délai, les commandans des corps en informeront le capitaine de recrutement, et feront juger comme déserteurs ces militaires remplacés.

Les commandans des corps ou des dépôts suivront, envers les nouveaux suppléans ou remplaçans qui ne seront pas arrivés dans le délai qui leur aura été fixé, la marche ci-dessus indiquée pour les militaires remplacés qui ne rejoindront pas; ces suppléans ou remplaçans seront jugés comme déserteurs, et les commandans des corps ou des dépôts les comprendront dans l'état, prescrit par les articles 596 et 597, du trimestre qui suivra leur condamnation.

609. Les conscrits suppléés et les militaires remplacés étant responsables des nouveaux suppléans ou remplaçans qu'ils auront fait admettre, si ceux-ci désertent avant d'avoir servi deux ans entiers, les capitaines de recrutement exécuteront envers les conscrits suppléés et les militaires remplacés dont les nouveaux suppléans ou remplaçans n'auront pas rejoint, les dispositions prescrites par le présent chapitre.

doivent être inscrits avec tous les renseignemens que contiennent les contrôles de départ, dont la formation est prescrite par l'article 468, font connoître les hommes qui servent comme suppléans: ces registres-matricules doivent aussi indiquer ceux qui servent comme remplaçans. Toutes les colounes de l'état demandé par le préscut article, peuvent, par conséquent, être facilement et exactement remplies.

96 613. Revues d'inspection des conscrits et suppléans reconnus impropres au service. Les conscrits et suppléans de conscrits que, conformément à l'article 530, les commandans des corps ou des dépôts auront fait visiter à leur arrivée, et qui auront été reconnus impropres au service, seront présentés à la première revue d'inspection qui sera faite, d'après les ordres de S. Exc. le ministre de la guerre, par les inspecteurs généraux d'armes, ou, à leur défaut, par les officiers généraux désignés par son Excellence.

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614. L'officier général inspecteur se fera remettre les certificats de visite dont il est fait mention au même article 530; il fera procéder, en sa présence, à une contre-visite des conscrits qui auront été jugés, par les commandans des corps ou des dépôts, hors d'état de servir.

Cette contre-visite sera faite par un docteur médecin ou chirurgien attaché à l'hôpital militaire ou civil le plus voisin, mais autre que celuí qui aura fait la première visite.

616. Lorsque les généraux inspecteurs auront reçu de son Exc. le ministre de la guerre, la mission de réformer définitivement les hommes soumis à leur inspection, ils réformeront de même définitivement les conscrits et suppléans de conscrits qu'ils auront jugés impropres au service. Ces conscrits et suppléans de conscrits ne recevront pas de congé de réforme; les conseils d'administration des corps leur feront délivrer une feuille de route pour se rendre dans le lieu de leur domicile, et un certificat constatant qu'ils ont été reconnus impropres au service.

100 Il sera fait mention, dans les états prescrits par l'article précédent, que la réforme des conscrits et suppléans de conscrits a été prononcée définitivement par les généraux inspecteurs.

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617. Si les généraux inspecteurs n'ont pas reçu de son Exc. le ministre de la guerre, la mission de réformer définitivement les hommes soumis à leur inspection, les conscrits et suppléans de conscrits qu'ils auront jugés impropres au service, attendront au corps que leur réforme ait été prononcée par son Excellence.

618. Les conscrits et suppléans de conscrits dont son Exc. le ministre de la guerre aura prononcé la réforme, pour infirmités antérieures à leur incorporation, ne recevront, comme ceux qui auront été réformés définitivement par les généraux inspecteurs, qu'une feuille de route pour se rendre dans le lieu de leur domicile, et le certificat dont il est fait mention à l'article 616.

620. Revues d'inspection des remplaçans. Les généraux inspecteurs se feront représenter les autorisations de remplacement qui auront été accordées dans chaque corps, par le directeur général de la conscription, depuis la précédente revue d'inspection; ils compareront ces autorisations avec le registre-matricule, à l'effet de s'assurer qu'il n'a pas été reçu de remplaçant sans autorisation. S'il en a été admis, ils en informeront le directeur général de la conscription.

621. Les généraux inspecteurs examineront les remplaçans que les corps auront admis; et s'ils jugent que quelques-uns d'entre eux sont impropres au service, ils les feront visiter par le docteur médecin ou chirurgien qui aura été appelé pour la contre-visite des conscrits et sup pléans de conscrits.

623. Lorsque les généraux inspecteurs auront reçu de son Exc. le ministre de la guerre la mission de réformer définitivement les hommes soumis à leur inspection, ils réformeront de même définitivement les remplaçans qu'ils auront jugés impropres au service. Ces remplaçans ne recevront pas de congés de réforme; les conseils d'administration leur

feront délivrer une feuille de route pour se rendre dans le lieu de leur domicile, et le certificat indiqué par l'article 616.

106 Il sera fait mention, dans l'état prescrit par l'article précédent, que la réforme des remplaçans a été prononcée définitivement par le général inspecteur.

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624. Si les généraux inspecteurs n'ont pas reçu de son Exc. le ministre de la guerre la mission de réformer définitivement les hommes soumis à leur inspection, les remplaçans qu'ils auront jugés impropres au service attendiont au corps que leur réforme ait été prononcée par son Exc.

628. Les départemens ne seront pas tenus de remplacer les conscrits dont la réforme n'aura été notifiée aux préfets qu'après l'appel fait sur la classe immédiatement postérieure à celle des réformés.

1063. Sommes versées par les militaires remplacés. Pour chaque remplacement autorisé dans les corps, le récépissé de la somme de 100 francs versée par le militaire remplacé, sera, après avoir été revêtu du visa du sous-préfet, adressé par le corps au directeur général, le jour où l'acte de remplacement sera expédié.

Pour chaque remplacement autorisé dans une compagnie de réserve, la somme de 100 francs devant être versée dans la caisse particulière de la compagnie, le conseil d'administration se bornera à donner avis du versement au directeur général.

1064. Restitutions pour remplacemens non effectués. Lorsque le remplacement d'un militaire, autorisé par le directeur général, n'aura point été effectué, et que cependant il aura été versé une somme de 100 francs, le militaire non remplacé qui continuera de servir, aura droit à la restitution des 100 francs.

1065. Le conseil d'administration devra adresser au directeur général la demande en restitution, et y joindre le récépissé de la somme payée. Dans le cas où ce récépissé auroit été précédemment envoyé, la demande indiquera la date du versement, la caisse dans laquelle ce versement aura été effectué, et la date de l'envoi du récépissé.

1066. Lorsqu'une restitution aura été autorisée, et que le conseil d'administration en aura reçu l'avis du directeur général, ce conseil ad essera une demande particulière et directe à S. Exc. le ministre du trésor impérial, pour que la restitution soit effectuée.

La demande énoncera les nom et prénoms du militaire, la date du versement de la somme réclamée, le lieu où le versement aura été effectué; elle énoncera encore la décision du directeur général, et le lieu où le remboursement devra avoir lieu.

1197. Frais de poste aux majors appelés comme membres des conseils de recrutement. Lorsque les majors désignés pour faire partie d'un conseil de recrutement, auront été autorisés à se rendre en poste au lieu de leur destination, ils auront droit au remboursement des frais de poste, qui seront réglés suivant le taux fixé pour leur grade.

1198. Pour obtenir le remboursement de leurs frais de poste, les majors devront adresser au directeur général de la conscription un certificat délivré par le préfet, comme président du conseil de recrutement, constatant qu'ils étoient arrivés au chef-lieu du département, au jour indiqué dans l'o, dre de S. Exc. le ministre de la

guerre.

1199. Les frais de poste alloués aux majors leur seront payés sur ordonnances directes, dont il leur sera donné avis.

1273. Années de masse d'habillement pour remplacemens. Pour chaque remplacement de militaire, autorisé par le directeur général, le fonds de la conscription doit au corps une somme égale à une année de masse d'habillement.

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