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qui donnera ou portera l'ordre au lieutenant-colonel (chef de bataillon); mais ce sera le major quand le lieutenant-colonel commandera le régiment. 94. Si le major du régiment n'a pu se trouver à la parade, l'aide-major, qui aura donné l'ordre pour lui au cercle, le lui portera.

95. Deux sergens qui rouleront pour ce service sur tout le régiment porteront l'ordre aux officiers-majors, quartier-maître et porte-drapeaux, qui, pour raison d'autre service, n'auront pu se trouver à la parade.

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96. Dans tous ces cas, les officiers-majors et sous-officiers qui devront porter l'ordre à quelqu'un, seront tenus d'aller jusqu'à son logement ou son auberge, et s'ils ne l'y trouvent pas, d'y laisser l'ordre par écrit.

97. Les fourriers (sergens-majors), sergens et caporaux d'ordre (de semaine) ayant été ramenés au quartier de leur régiment, conformément à l'article 16 du titre 13, donneront aussitôt l'ordre aux sergens ou caporaux de leur compagnie, observant de leur expliquer dans le plus grand détail tout ce qui aura été dit, tant à l'ordre général de la place, qu'à l'ordre particulier de leur régiment, et ce qu'ils auront à faire en conséquence.

98. Lorsqu'après avoir descendu la garde, les soldats rentreront dans leurs casernes ou logemens, les chefs de chambrée leur feront décharger les armes avec des tire-bourres, retireront ensuite les cartouches qui leur auront été données, et les remettront aux sergens de leurs subdivisions. 652 99. Après que lesdits soldats auront pris quelques heures de repos, les caporaux leur feront nettoyer leurs armes, blanchir leur buffleterie et réparer tout leur habillement et équipement, de manière que le lendemain matin ils soient en état de paroître sous les armes.

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100. S'il y avoit quelque chose de cassé aux armes ou de déchiré aux habits, les sous-officiers en avertiront sur-le-champ le fourrier ( sergentmajor), , pour qu'il y soit fait les réparations nécessaires.

III. On fera, dans les régimens, deux appels par jour (1).

Le premier se fera le matin, conformément à l'article 47, et le second une demi-heure après la retraite battue, comme il est prescrit par l'article 120.

112. Les fourriers ( sergens-majors ) et sergens feront eux-mêmes ces appels; ils formeront leur compagnie en haie pour l'appel du jour ; celui de la nuit se fera dans les chambrées avec de la lumière.

113. Il y aura dans le régiment un porte-drapeau ( adjudant-sous-officier) commandé chaque jour pour recevoir (2) tous les billets d'appel.

114. L'appel étant fini, le fourrier (sergent-major) ou l'un des sergens remettra le billet d'appel de la compagnie audit porte-drapeau (adjudant). 659 115. Celui-ci dressera l'appel général du régiment (3), et en portera sur-le-champ une copie au major du régiment, et une autre au major de la place.

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116. Les fourriers ( sergens-majors) ou sergens qui ne feront pas exactement l'appel, seront mis à la salle de discipline pour huit jours.

117. Si l'on s'aperçoit d'une négligence affectée, et qu'elle ait favorisé la désertion d'un soldat, ils seront cassés et mis à la queue de la compagnie.

662 118. Aussitôt qu'un bas-officier s'apercevra qu'un homme de sa com

(1) Voyez page 149, alinéa 91; et page 152, alinéa 133. Il doit être fait un appel par ordinaire, à l'heure de la soupe. Voyez page 147, alinéa 59.

(2) Fonction actuelle de l'adjudant de semaine. Voyez page 149, alinéa 91.
(3) Cela se fait en la présence du capitaine de police. Voyez page 153, alinéa 138,

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pagnie aura déserté, il ira sur-le-champ en rendre compte à son capitaine et au major du régiment, sous peine de subir la punition prescrite par l'article précédent (1).

119. Une demi-heure avant la fermeture des portes, le tambour-major de cuaque régiment, rassemblera tous les tambours, et les conduira sur la place d'armes pour battre la retraite, conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 du titre 14.

120. Une demi-heure après la retraite, il sera battu trois roulemens dans le quartier (2).

A ce sigual, on fera l'appel dans la forme prescrite par l'article 112. 121. Tous les soldats seront obligés d'être rendus à leurs casernes ou logemens une demi-heure après la retraite, et tous ceux qui seront arrêtés dans les rues après cette demi-heure, seront conduits au corps-de-garde de la place, et mis le lendemain aux salles de discipline pour huit jours. On mettra au piquet (3) ou dans les prisons de la place, ceux qui seront arrêtés faisant du désordre, ou qui seront sujets à manquer aux appels.

123. Les soldats ne travailleront de leur métier que chez les maîtresouvriers des villes où ils seront en garnison (4), hors que ce ne soit pour le service et les réparations du régiment, auquel cas ils ne pourront travailler ailleurs que dans leurs quartiers ou casernes.

124. Les commandans des régimens pourront donner des permissions de travailler à six soldats par compagnie, et ceux auxquels elles seront accordées, pourront faire faire leur service par leurs camarades, en les payant.

125. Les soldats qui travailleront pour le compte du gouvernement 2 seront dispensés de faire leur service et de le payer.

126. Depuis le mois de mai jusqu'au premier août, tous les travailleurs seront assujétis à faire l'exercice deux fois par semaine, aux jours fixés par le commandant du régiment, et depuis le premier août jusqu'au premier octobre, ils le feront trois jours par semaine.

127. Il ne sera donné de permission à aucun travailleur, qu'il ne soit de la première classe, et qu'il n'en ait un certificat du capitaine de la compagnie et de l'aide-major du bataillon.

128. Aucun travailleur ne pourra se dispenser de se rendre tous les jours au quartier, à l'heure de la retraite, et d'y coucher sans une permission par écrit du commandant de son corps, visée du commandant de la place.

129. On fera le prêt tous les cinq jours.

130. Le prêt des soldats sera mis à l'ordinaire, et ne pourra être employé à d'autre usage qu'à·leur nourriture et au paiement du blanchissage et du frater (5).

Les caporaux ne mettront à l'ordinaire que la même somme que les soldats.

131. Les fourriers ( sergens majors) et sergens de chaque compagnie, feront chambrée entre eux, sans pouvoir y admettre aucun soldat.

(1) Voyez page 91, alinéa 36.

(2) Voyez page 152, alinéa 133.

(3) Punition abolie.

(4) Il peut être accordé des permissions pour travailler hors la ville, aux hommes de bonne conduite. Voyez page 162, alinéa 233.

(5) Dispositions modifiées. Voyez page 146, alinéa 49,

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Si l'ordinaire n'est pas assez nombreux, les fourriers (sergens-majors) ou sergens de deux compagnies se réuniront.

132. Il sera donné aux fourriers ( sergens-majors) et sergens un sou de plus de prêt par jour, lequel sou sera pris sur leur haute-paie (1), et ajouté à la masse de l'ordinaire, pour établir une distinction entre ledit ordinaire et ceux des soldats.

133. Le caporal et les soldats de chaque chambrée, feront ordinaire ensemble, et lorsque les chambrées ne seront pas assez fortes, on en réunira deux pour ne faire qu'un seul ordinaire.

134. Le tambour-major réglera les chambrées des tambours, qui feront ordinaire ensemble (2).

Quant à lui, il se réunira à l'ordinaire des fourriers ( sergens-majors) et sergens.

135. Chaque jour de prêt, l'état en sera dressé par le fourrier ( sergentmajor) de chaque compagnie, déduction faite de l'argent qui pourroit être resté du prêt précédent (3), sur la solde des soldats morts, désertés, partis par congés ou entrés à l'hôpital : ledit fourrier ( sergent-major) présentera cet état au capitaine ou commandant de la compagnie. le vérificra et le signera; le fourrier ( sergent-major) le portera ensuite chez l'officier chargé de la caisse, qui ne donnera l'argent du prêt que sur cet état, à l'heure indiquée par le commandant du régiment.

qui

136. Le capitaine ou commandant de la compagnie étant responsable de l'argent du prêt, pourra l'aller ou l'envoyer recevoir par le lieutenant ou sous-lieutenant de la compagnie, et dans tous les cas il y aura toujours un officier de la compagnie présent à la distribution qui sera faite du prêt par le fourrier ( sergent-major) aux chefs de chambrée.

137. Dans un bataillon où il se trouveroit, par des accidens imprévus, quelques compagnies sans officiers pour les commander, l'aide-major ou sous-aide-major signera l'état du prêt, qui lui sera porté par le fourrier (sergent-major), et veillera à ce que la distribution en soit faite aux chefs de chambrées.

138. Le surplus de la paie d'un mois des fourriers ( sergens-majors), sergens, caporaux, grenadiers et tambours, leur sera payé tous les quatre mois, par l'officier chargé de la caisse, sur un état particulier signé par le capitaine ou commandant de la compagnie (4).

Il sera toutefois déduit du décompte des fourriers (sergens-majors) et sergens, un sou par jour, qui, conformément à l'article 133, leur sera donné en supplément de prêt.

688 139. Le décompte de haute-paie des désertés sera mis à la masse du menu entretien (5).

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Celui des morts sera donné à leurs héritiers, après la déduction faite de ce qu'ils pourroient devoir.

(1) Parce que, dans ce temps-là, la haute-paye des sous-officiers et des grenadiers ne leur étoit comptée qu'aux mêmes époques du décompte de linge et chaussure : il n'y avoit pas de deniers de poche.

(2) Ils font ordinaire à la chambrée dans laquelle ils couchent. Voyez page 173, tableau 6.

(3) Parce que le prêt n'est qu'un à-compte, sauf réglement.

(4) Ce surplus est actuellement payé en même temps que le prêt.

(5) Il n'y a plus de décompte de haute-paye; quant à celui de linge et chaussure, il retourne maintenant à la masse générale.

0 140. Quant aux appointemens des officiers supérieurs, de ceux de l'état-major et des officiers de chaque compagnie, ils leur seront payés le 2 de chaque mois pour le mois précédent, sur l'état qui en sera dressé par le major (1), signé par le commandant du régiment, et envoyé ensuite à l'officier chargé de la caisse.

I 141. Le commandant du régiment fera tous les mois une visite générale des havre-sacs (2); à cet effet, il fera rassembler le régiment à l'improviste et sans bruit de caisse; chaque sous-officier ou soldat apportera et déploiera devant lui son havresac, et le commandant du régiment visitera les effets qui y sont contenus, partageant une partie des bataillons entre les officiers supérieurs, afin d'employer moins de temps à faire cette visite.

142. Si dans cette visite on découvre qu'un soldat ait perdu ou vendu quelque chose de ce qui lui aura été fourni, il sera mis au piquet (3), et le major ordonnera le remplacement des effets perdus ou vendus, sur la masse de linge et chaussure.

143. Lorsqu'un soldat détruira ou perdra, par sa faute, quelque partie de son arinement, équipement, habillement, il sera de même condamné au piquet (3); mais alors les effets seront remplacés ou réparés sur les quinze livres (4) qu'il aura à la masse.

F 144. Le commandant du régiment veillera à ce que les officiers paient régulièrement leurs auberges tous les mois, et à ce que le prix desdites auberges ne soit point porté trop haut.

i 146. Tout officier qui aura contracté des dettes, sera mis en prison jusqu'à ce qu'il ait acquitté lesdites dettes ; et si c'est au départ dù régiment, on se conformera à ce qui est réglé par les art. 24 et 25 du titre 32.

TIT. 22. Exercice des troupes. — Art. 1. Les troupes se conformeront avec la plus grande exactitude, pour leurs différens exercices, à ce qui est prescrit par les ordonnances d'exercice.

2. Les officiers-généraux et les inspecteurs rendront compte au gouvernement des progrès de chaque régiment, et tiendront la main à ce que lesdites ordonnances soient exactement suivies.

3. A cet effet, ils assisteront le plus souvent qu'il leur sera possible aux exercices des troupes qui seront sous leurs ordres.

4. Les commandans des régimens demanderont la permission, une fois pour toutes, au commandant de la place, pour les exercices de détail et de classe qu'ils voudront faire faire dans l'intérieur de la place; mais jamais les bataillons du régiment ne feront l'exercice en entier, dedans ou dehors de la place, sans une permission particulière.

5. Lorsque les troupes devront sortir de la place pour les exercices, elles préviendront le commandant de la pace de l'heure et de la porte par laquelle elles devront rentrer, afin que ledit commandant envoie un ordre à la garde de cette porte, de les laisser rentrer sans retard, après les avoir toutefois fait reconnoître avec les précautions ordonnées. 6. Il sera fourni chaque année, pour les exercices, cinq cents livres de

(1) Cet état n'est plus dressé par le major. Le quartier-maître prépare seulement une feuille d'émargement.

(2) Il ne fait cette visite que tous les trois mois, mais les capitaines la font tous les mois. Voyez page 154, alinéa 147.

(3) Punition 'abolie.

(4) Il a maintenant 30 francs à la masse de linge et chaussure. Voy. le Décret du 30 décembre 1810, n° 281, alinéa 5.

poudre et deux cent cinquante livres de plomb en balles à chaque bataillon d'infanterie française ou étrangère (1).

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702 7. Ces munitions seront distribuées aux troupes des magasins de l'état, dans les places où il y en aura, et par les commissaires des poudres dans les villes où il n'y aura point de magasin d'artillerie.

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8. Les commandans des places veilleront aussi à ce que ces munitions ne soient délivrées aux troupes que par parties et à mesure qu'elles en auront besoin, sans souffrir que, sous tel prétexte que ce soit, elles puissent prendre tout à la fois, ni qu'il leur soit jamais tenu compte des munitions qui n'auront pas été consommées.

704 9. Sur ces munitions seront prises les cartouches à balles qui, conformément aux articles 73 et 77 du titre 21, doivent être données aux soldats de garde.

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11. Les balles qui auront servi à tirer à la cible et qui auront été retrouvées, pourront être échangées dans les magasins de l'état; où il en sera rendu pareil poids façonné, indépendamment de la fourniture cidessus réglée.

12. Tout soldat qui vendra ou détournera les munitions (2) qui lui auront été données, sera mis au piquet pendant quinze jours, et puni plus rigoureusement suivant l'exigence du cas.

13. Indépendamment des exercices ordinaires de l'infanterie, il sera fait chaque année dans les places de guerre des exercices simulés, relatifs à l'attaque et à la défense desdites places.

14. Ces exercices embrasseront quelques-unes des opérations auxquelles l'infanterie est employée dans les siéges, comme attaque et défense de chemins couverts, construction d'épaulement, traverses coupures, logemens, , passage de fossés dans les places où les fossés se

ront à sec, etc.

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15. On choisira à cet effet les temps de l'année où les herbes des glacis seront coupées et renfermées, et les parties de chemins couverts qui ne seront point revêtus de palissades.

16. L'officier-général ou commandant de la place arrêtera d'avance, avec l'ingénieur en chef de ladite place, les dispositions de l'opération qu'on voudra faire exécuter.

17. Les ordres seront donnés aux troupes en conséquence; on y emploiera toujours les compagnies de grenadiers, et pour éviter que la quantité des troupes ne nuise aux détails d'instruction, il n'y aura jamais à ces exercices plus de quatre bataillons.

18. Les ingénieurs dirigeront les troupes chargées des différentes opérations de défense et d'attaque, faisant connoître aux unes la meilleure manière d'occuper les ouvrages, l'avantage et les moyens de se procurer des tirs horizontaux, croisés, directs, ou de flanc; aux autres la direction la moins meurtrière à suivre pour arriver sur les ouvrages; la partie de ces ouvrages la plus dégarnie de feu et la plus susceptible d'attaque ; et ensuite, quand elles les auront emportées, la manière de s'y loger promptement, la forme et la construction du logement, les précautions à prendre contre les assiégés, etc.

19. Pour donner aux troupes une notion pratique encore plus exacte, le tracé du logement et des traverses et coupures sera figuré avec des

(1) Voyez le Réglement da 1a vendémiaire an 13, no 303, alinéas 34, 35 et 36.

(2) Modifié. Voyez page 52, alinéa 5.

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