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1274. Par trimestre, et sur la simple justification du versement de 100 francs fait par chaque militaire remplacé, le directeur général liquidera les années de masse d'habillement, d'après les tarifs approuvés pour les diverses armes.

Il sera donné avis des sommes liquidées à son Exc. le ministre-directeur, et à chacun des corps au profit desquels la liquidation aura été établie : l'ordonnance sera ensuite expédiée par son Exc. le ministre de la guerre, et les conseils d'administration des corps recevront de nouvelles lettres d'avis, sur la présentation desquelles les payeurs leur compteront les sommes qui y seront énoncées.

SUBDIVISION QUATRIÈME. - Organisation des Vétérans.

N° 6.

1 ARRÊTÉ DU 4 GERMINAL AN 8. - Art. rer. (1) Le corps des vétérans nationaux sera composé de dix demi-brigades, chaque demi-brigade de trois bataillons, chaque bataillon de six compagnies.

2 2. L'état-major de chaque demi-brigade sera organisé ainsi qu'il suit : I chef de brigade, 3 chefs de bataillon, 1 quartier-maître, I caporaltambour, I maître armurier, I maître tailleur, 1 maître cordonnier.

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3. Chaque compagnie sera formée ainsi qu'il suit : 1 capitaine de première classe, I de deuxième classe, 1 lieutenant de première classe, I de deuxième classe, 1 sergent-major, 1 fourrier-écrivain, 3 sergens, 6 caporaux, 60 vétérans, 2 tambours.

4 4. Les places de chefs de brigade seront données aux officiers généraux réformés; celles de chefs de bataillon, aux adjudans généraux et chefs de brigade; celles de capitaines de première classe, aux chefs de bataillon et d'escadron, et aux capitaines qui auront servi au moins deux ans dans ce grade; celles de capitaines de seconde classe, aux capitaines; celles de lieutenans de première classe, aux capitaines ou aux lieutenans qui ont servi au moins deux ans dans ce grade; celles de lieutenans de deuxième classe, aux lieutenans et sous-lieutenans; celles de sous-ofciers, aux sous-officiers de toutes armes.

5 5. Il ne sera admis dans le corps des vétérans nationaux que des officiers, sous-officiers et soldats qui justifieront de vingt-quatre années de service dans les troupes, ou qui, par des blessures et des infirmités contractées à la guerre, seroient jugés hors d'état de continuer de servir activement aux armées, et seroient cependant encore en état d'être employés dans l'intérieur.

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7. Les emplois d'officiers et sous-officiers qui viendront à vaquer après la première organisation des demi-brigades, seront donnés, un quart à l'ancienneté, et les autres trois quarts au choix du gouvernement.

7. 8. Lorsqu'il s'agira de places à donner à l'ancienneté, les caporaux de

(1) Avant cette organisation, les vétérans n'existoient que sous forme de compagnies, administrées particulièrement. Un décret da 27 floréal an 13, (qui n'a point eu son effet) rétablissoit en cent compagnies leurs dix régimens. Ils ont éprouvé, en 1808, une refonte et une réduction de bataillons. Le mode de leur nouvelle composition n'a point été publié. Voyez la note 1e de l'Arrété du 7 thermidor an 8,

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chaque compagnie rouleront entre eux pour les emplois de sergens ; les sergens de chaque demi-brigade, pour les emplois de lieutenans en second; les lieutenans en second, pour ceux de lieutenans en premier; les lieutenans en premier, pour ceux de capitaines en second; et les capitaines en second, pour ceux de capitaines en premier.

Les chefs de brigade et de bataillon seront toujours au choix du Gouvernement.

Les quartiers-maîtres seront pris parmi les commissaires des guerres non employés, ou retirés.

9. Il y aura un conseil d'administration dans chaque demi-brigade de vétérans nationaux. Il sera composé du chef de brigade, de trois capitaines et trois lieutenans (1).

Les capitaines et lieutenans seront pris à tour de rôle dans les bataillons, de manière qu'il y ait toujours dans le conseil un capitaine et un lieutenant de chaque bataillon.

Le chef de brigade sera remplacé, en cas d'absence, par le plus ancien chef de bataillon.

10. Les conseils d'administration des demi-brigades de vétérans nationaux, seront chargés de tous les détails qui sont confiés aux conseils d'administration de l'infanterie ; leur comptabilité sera vérifiée et arrêtée par les inspecteurs aux revues.

11. La solde des demi-brigades de vétérans nationaux sera réglée ainsi qu'il suit (2):

12. La solde des demi-brigades de vétérans nationaux sera payée sur les revues des inspecteurs, la dépense qui en résultera sera imputée sur les fonds mis à la disposition du ministre de la guerre, par la loi du 26 brumaire dernier, pour la solde de l'armée.

13. Les masses de boulangerie, d'hôpitaux, d'étapes, de chauffage, de logement, d'habillement et d'entretien, seront les mêmes que celles *qui ont été réglées pour les compagnies des vétérans, par la loi du 26 fructidor de l'an 7 (3).

14. Les officiers généraux et supérieurs qui seront admis dans le corps des vétérans nationaux, ne pourront porter d'autre uniforme que celui qui a été précédemment réglé pour les vétérans ; ils seront seulement autorisés à porter les marques distinctives de leurs anciens grades, savoir: les adjudans-généraux et chefs de brigade, les épaulettes de chef de brigade; les chefs de bataillon ou d'escadron, celles de chef de bataillon : les généraux de division auront de plus trois étoiles sur les épaulettes de chef de brigade; et les généraux de brigade, deux.

SUBDIVISION CINQUIÈME. --- Enfans de troupe.

N° 7.

ARRÊTÉ DU 7 THERMIDOR AN 8..

Art. rer. A dater du premier venI démiaire prochain, il pourra être admis dans chaque compagnie de l'armée, deux enfans de troupe à la solde militaire (4).

(1) Voyez Instruction du 4 mars 1811, no 282, Tarif de solde des vétérans.
(2) Dispositions maintenues. Voy. le Décret du 21 déc. 1808, no 163, alin. 35.
(3) Voyez Loi du 6 fructidor an 7, n° 157.

(4) Voyez Décret du 18 février 1808, no 17, alinéa 20. Il n'en est admis qu'un dans les bataillons et compagnies isolées, ainsi que dans les vétérans.

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2. Il y aura deux classes dans la solde des enfans de troupe (1).

3. Nul enfant de troupe ne sera, dans aucun cas, admis à la solde que sur la présentation du chef du corps et la décision écrite de l'inspecteur

aux revues.

4 4. Nul enfant de troupe ne sera admis à une augmentation de solde, qu'à dater du premier jour de chaque trimestre.

5 5. Ne seront admis parmi les enfans de troupe, que les enfans mâles qui auront atteint leur deuxième année, et qui seront issus de légitime mariage d'une femme attachée à un corps militaire en qualité de blanchisseuse ou vivandière, avec un défenseur de la patrie actuellement én activité de service, ou mort à la guerre de ses blessures.

6 9. Toutes les fois qu'il y aura concurrence pour une place d'enfant de troupe, vacante dans la première classe, la préférence sera donnée dans l'ordre suivant :

7 Il ne sera présenté d'enfant de sous-officier que lorsqu'il n'y aura point d'enfant de soldat ou de caporal admissible; d'enfant d'officier (2) que lorsqu'il n'y aura point d'enfant de sous-officier, admissible.

8 On donnera la préférence :

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1° Aux enfans orphelins de père et de mère;

2° Aux enfans orphelins de père ou de mère seulement.

Si deux ou plusieurs enfans réunissent des conditions semblables, on donnera la préférence à ceux qui auront le plus de frères ou de sœurs; et enfin, en cas d'égalité, à ceux dont les pères et les mères auront le plus de droit à la reconnoissance nationale par leurs services.

8. Les enfans de troupe seront sous la surveillance directe d'un des officiers du corps, nommé à cet effet par le chef de brigade; cet officier sera secondé par deux sous-officiers et quatre caporaux.

L'officier, les sous-officiers et les caporaux chargés des enfans de troupe, seront toujours choisis parmi les plus instruits, les plus distingués par leur conduite et leurs mœurs. Ils seront spécialement chargés de leur enseigner (3) à lire, à écrire, à calculer, nager, courir, etc.; ils seront aussi chargés de leur instruction militaire (4), et de la surveillance de leur instruction morale; ils seront enfin chargés de veiller à ce qu'ils profitent des leçons qu'on leur donnera pour apprendre un art ou métier utile aux armées. Ceux desdits officiers, ou sous-officiers, qui se feront remarquer par un zèle éclairé et soutenu, seront désignés pour obtenir un prompt avancement.

9. Dès que les enfans de troupe auront atteint leur seizième année, ils seront admis à contracter un enrôlement volontaire; et dès-lors ils jouiront de la solde entière, et cesseront de compter parmi les enfans de troupe (5).

(1) Il n'y a qu'une classe depuis les arrêtés des 18 vendémiaire an 10, et 20 vendémiaire an 11. Ces arrêtés ne sont point publiés. Tous les enfans jouissent de la demi-solde, ainsi que du vêtement, logement, pain et chauffage, par décision du 23 vendémiaire an 11. Ils ne sont rappelés, sur leur solde, pour journées d'hôpitaux, , que de dix centimes qui sont versés à leur masse de linge et chaussure. (Voy. Décret du 30 décembre 1810, no 282, Tarif de solde); en marche, ils ont droit au pain et à la solde de route (Voy. idem).

(2) Les enfans d'officiers n'y ont plus droit. Voyez Arrêté du 1or mars 1808, n° 8, alinéa 4. Les enfans de troupe ne peuvent résider qu'au dépôt. Voy. Arrêté du o messidor an 10, n° 10.

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(3) Voyez Réglement du 24 juin 1792, no 106, alinéa 218.

(4) Qui comprend les exercices militaires et gymnastiques.

(5) Voyez Circulaire du 18 janvier 1807, n° 203, alinéa 3.

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10. Les enfans de troupe qui auront fait des progrès dans la musique pourront, dès l'âge de quatorze ans, être admis dans la musique du corps; et dès-lors ils cesseront d'être employés comme enfans de troupe, et jouiront de la solde entière.

Nul enfant de troupe ne pourra, avant seize ans, être employé comme tambour.

II. Les maîtres-ouvriers attachés au corps seront obligés d'avoir toujours comme apprentis, chacun au moins deux enfans de troupe.

13. Les dispositions de la loi du 30 avril 1793, concernant les femmes à congédier des armées, seront exécutées suivant leur forme et teneur ; en conséquence, il ne pourra y avoir à la suite des corps, que celles qui seront réellement employées au blanchissage, à la vente des vivres et boissons.

Le nombre des femmes à la suite de chaque bataillon, ne pourra, sous aucun prétexte, être porté au-delà de quatre (1).

14. S'il existe à la suite des corps un plus grand nombre de femmes que celui qui vient d'être déterminé, le chef de brigade choisira celles qui devront être attachées aux bataillons.

19 Il donnera la préférence à celles qui, mariées à des soldats, ou à des sous-officiers actuellement en activité de service, seront reconnues pour être en même temps les plus actives, les plus utiles aux troupes, et celles dont la conduite et les mœurs sont les plus régulières.

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17. Quoique les femmes qui seront autorisées à rester à la suite des corps n'aient droit à aucune solde ni distribution, les inspecteurs aux revues ne s'en feront pas moins fournir un état désignatif de leur âge, de leur profession et de leur signalement. Ils délivreront à chacune d'elles un extrait certifié de cet état; cet extrait leur servira de carte de sûreté dans l'étendue de l'armée. Celles qui ne seront point pourvues de cette carte, seront congédiées; et si elles sont, après une décade, trouvées dans un rayon de quatre lieues de l'armée, elles seront considérées et traitées ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la loi du 10 juillet 1791.

N° 8.

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ARRÊTÉ DU Ier MARS 1808. Enfans d'officiers. Le conseil d'état, en exécution du renvoi qui lui a été fait par S M. l'Empereur et Roi, ayant entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet d'admettre dans les corps, comme enfant de troupe, les enfans des officiers, lorsque les enfans des soldats et sousofficiers ne suffisent pas à remplir le nombre de places fixé par l'arrêté du 7 thermidor an 8.

Vu l'article 5 de cet arrêté, ainsi conçu, etc.

Considérant qu'il résulte des expressions de ce décret, que l'intention de Sa Majesté a été manifestement de pourvoir à l'éducation des enfans des sous-officiers et soldats, et de les désigner spécialement pour être admis à ces places, que Sa Majesté a pourvu par de nombreux établissemens à l'éducation des enfans des officiers; qu'enfin les enfans étant

(1) Les femmes qui ne seroient pas comprises en ce nombre, et les orphelins qui ne pourroient être placés comme enfans de troupe, jouissent, s'il y a lieu, du secours que leur accorde la loi du 14 fructidor an 6. Voyez n° 144, alinéa 6.

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admis dans les places dès l'âge de deux ans, et pouvant y rester jusqu'à celui de seize, ils pourroient, s'ils étoient fils d'officiers, remplir des places que dans l'intervalle, les enfans de soldats auroient plus de droit et besoin d'occuper:

Est d'avis que les fils d'officiers ne doivent point être admis, à l'avenir, aux places des enfans de troupe; que ceux qui occupent aujourd'hui ces places, doivent néanmoins les conserver jusqu'à l'âge fixé par l'arrêté du 7 thermidor an 8, et qu'il en sera de même pour ceux dont les pères auront été faits officiers depuis leur nomination.

No 9.

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CIRCULAIRE DU MINISTRE-DIRECTeur-général, du 3 juin 1808. Admission des Enfans de troupe. Je vous ai transmis un avis du conseil d'état, du 1er mars 1808, qui exclut les enfans d'officiers de tout droit à la demi-solde, comme enfans de troupe.

2 Pour éviter désormais à ceux qui sont dans le cas d'obtenir cette faveur, tout retard dans la jouissance du traitement qui leur est accordé, S. Exc. le ministre de la guerre a décidé que MM. les sous-inspecteurs seroient autorisés à admettre provisoirement les enfans de troupe dans les corps, sauf à faire approuver définitivement cette admission par l'inspecteur-général d'armes, lors de sa première revue d'inspection (1).

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J'autorise, en conséquence, MM. les sous-inspecteurs à admettre provisoirement aux places vacantes les enfans qui leur sont présentés par les conseils d'administration, s'ils réunissent toutes les conditions exigées par l'arrêté du 7 thermidor an 8, ce qui est de rigueur. (2). ·

No 10.

CIRCULAIRE DU ministre d'étAT, du 9 mars 1809. Enfans de troupe. D'après les dispositions de l'arrêté du 7 thermidor an 8, les enfans de troupe n'auroient dû jamais cesser d'étre réunis au dépôt de leur corps c'étoit le seul moyen de prévenir tout double emploi dans leur paiement, et plus encore de leur assurer l'éducation que l'article 8 do l'arrêté a voulu qu'on leur donnât.

Cependant les enfans ont été amenés successivement, soit aux bataillons de guerre, soit avec des détachemens, ensorte qu'aucun des sousinspecteurs ayant sous son inspection une partie quelconque d'un corps, n'a pu juger de l'ensemble du complet de ces enfans, et que leur éducation a dû être entièrement abandonnée.

Pour faire cesser ces inconvéniens graves, le ministre de la guerre a arrêté, le 23 février dernier, les dispositions suivantes :

1 Les enfans de troupe seront à l'avenir réunis au dépôt de leur corps, et il est défendu de les emmener aux bataillons ou détachemens de guerre.

5 2° Ces enfans ne pourront être compris dans d'autres revues que dans celles des dépôts.

6 3o La faculté de prononcer sur leur admission provisoire à la demisolde, est interdite à tout autre sous-inspecteur qu'à celui du dépôt.

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