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N° III.

Décret du 24 DÉCEMBRE 1811. Service des places. TIT. 1. Organisation de l'état-major des places.-Art. 1". Dispositions générales. L'étatmajor des places fait partie de l'état-major des divisions territoriales militaires, et forme une section de l'état-major général de l'armée. 2 2. Il y aura, dans chaque place de guerre, un état-major permanent et ordinaire, composé d'un commandant d'armes, et du nombre d'officiers et employés nécessaire au service et au détail de la place. 3 3. En cas de siége ou de circonstances particulières, le commandement en chef pourra, comme par le passé, être confié à des gouverneurs ou commandans supérieurs, pour la durée du siége on des circonstances. 44. Gouverneurs et commandans supérieurs. Les gouverneurs sont nommés par l'Empereur, et reçoivent des lettres-patentes qui déterminent leur rang et leur traitement.

5 Les formules de ces lettres-patentes seront déterminées et soumises à notre approbation par notre ministre de la guerre.

6 5. Les généraux en chef, dans le rayon de leur armée, pourront, en cas d'urgence et de motifs graves dont ils rendront compte, donner des commandans supérieurs aux places menacées. Hors ce cas, les commandans supérieurs sont nommés par l'Empereur. Ils reçoivent de simples lettres de service, qui leur assignent leur rang et leur traitement. Ils ne peuvent recevoir ni prendre le titre de gouverneur.

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6. Etat-major permanent et ordinaire des places. Les emplois de l'étatmajor des places sont déterminés et classés, et les traitemens et frais de bureau attachés à ces emplois, sont et demeurent fixés comme il suit :

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*Les adjudans ne reçoivent ces frais de bureau que quand ils sont détachés pour commander une citadelle, fort ou château, conformément à l'am. 7 ci-après.

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7. Dans les citadelles, forts ou châteaux où nous ne jugerons point convenable d'établir des commandans d'armes, il continuera d'être détaché des adjudans de place, avec le simple titre et les fonctions de commandant.

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Dans les places de 1'e. et de 2o. classe, un adjudant de 1. ou de 2o. classe sera chargé des détails du service, avec le rang et le titre de major de places.

Dans les places de 3o. et de 4o. classe où il ne sera point établi d'ad. judant, les secrétaires-archivistes en feront les fonctions, autant que le service du secrétariat le permettra.

Dans les citadelles, forts ou châteaux qui ne sont commandés que par des adjudans, un portier-consigne de première ou de seconde classe, remplira les fonctions de secrétaire-archiviste.

Dans les places hors d'entretien, et considérées comme simples postes, et dans les citadelles, forts et châteaux où nous ne jugerons point convenable d'établir à demeure des commandans d'armes ni des adjudans, il sera établi un portier-consigne de première ou de seconde classe, pour y remplir les fonctions de secrétaire-archiviste sous les commandans temporaires, et rendre compte de tout ce qui intéresse la police militaire et la conservation du poste, soit au commandant d'armes de la place voisine, si le poste en dépend, ou au commandant du département, si le poste est isolé.

9. Les frais de bureau des commandans sont spécialement affectés à la dépense des effets et fournitures de bureau de leur cabinet, du secrétariat et des archives de la place, des corps-de-garde et des aubettes de portiers-consignes.

10. Dans les places en état de siége, les traitemens et frais de bureau sont augmentés d'une moitié en sus.

11. Dans ce même cas, et sauf les réductions déterminées par la durée du siége et l'état des magasins, ils reçoivent les rations de vivres, chauffage et fourrages, déterminées ci-après :

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Secrétaires-archivistes...

Portiers-consigues et aides-bateliers..

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17. Uniforme. L'uniforme de l'état-major des places restera tel qu'il est déterminé par le réglement général du 1" vendémiaire an 12, sauf les modifications indiquées dans les articles suivans.

1918. Le fond de l'uniforme de l'état-major des places, quant aux étoffes, coupes et couleurs, sera le même pour tous les emplois.

20 19. Les commandans, officiers et employés de l'état-major des places, seront distingués par des broderies ou galons du dessin et de la largeur déterminés par le réglement de l'an 12, sans aucune marque distinctive es grades.

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20. Les gouverneurs porteront le grand uniforme des commandans d'armes de première classe, brodé sur toutes les tailles, avec l'écharpe de soie blanche moirée, à frange d'or, et semée d'étoiles d'or.

Les commandans supérieurs porteront l'uniforme de commandant d'armes de la classe déterminée dans leurs lettres de service, avec la ceinture de soie blanche moirée, à franges d'or, sans étoiles.

Les commandans d'armes porteront la ceinture de commandement, en sole rouge moirée, à franges d'or.

Les adjudans de place commandant les citadelles, forts et châteaux, porteront la même ceinture unie, avec les franges de leur grade.

Les secrétaires-archivistes seront distingués par une épée et une plume en sautoir, bródées en or et sans cadre, sur le sein gauche.

Les portiers-consignes auront sur la poitrine un médaillon portant une épée et une clé en sautoir.

Art. 21. Honneurs et préséances. Les gouverneurs et les commandans supérieurs seront traités, pour les préséances et les honneurs civils et militaires, comme les officiers généraux ou supérieurs de leur grade en activité de service, et employés dans les divisions militaires, suivant la hiérarchie des emplois et du commandement, et d'après les règles spéciales qui seront déterminées, soit dans les lettres-patentes et de service, soit dans les instructions de notre ministre de la guerre.

28 Les commandans d'armes des places de première classe auront une sentinelle tirée des grenadiers pour ceux des autres classes, elle sera tirée des fusiliers. Les honneurs et préséances des commandans et adjudans demeurent réglés pour tout le reste par notre décret du 24 mesIsidor an 12, titre 18 (1).

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29 Art. 23. Avancement et retraites. Les commandans officiers et employés de l'état-major des places, seront pris, soit parmi ceux d'un emploi ou d'une classe inférieure, soit parmi les officiers-généraux ou de l'état-major, et les officiers ou sous- officiers des troupes qui se seront le plus distingués dans la guerre de siége ou dans le commandement des places conquises.

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Les cominandans, officiers et employés de l'état-major des places, seront récompensés de leur service, en cas de siége, par leur avancement à un emploi ou à une classe supérieurs, ou par les décorations militaires.

31 24. Ils pourront passer d'une place à l'autre, sur leur demande ou d'après les besoins du service.

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Notre ministre de la guerre, spécialement en temps de guerre, et dans les places de première ligne, fera remplacer sans délai les commandans, officiers et employés qui ne conserveroient pas toute l'activité nécessaire au service, à la police, et contre les surprises et les attaques auxquelles la place est exposée.

25. Les commandans d'armes, officiers et employés de l'état-major des

(1) Voyez ce Décret, no 142, alinéa 140.

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places, seront admis la retraite, dans les mêmes cas et suivant les mêmes règles que les autres militaires. Le temps de leur service dans les places leur sera compté comme temps d'activité; chaque siége ou blocus, comme une campagne; et chaque attaque de vive force, la repoussent, comme action d'éclat.

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Art. 26. Des gouver

TIT. 2. Commandement et subordination. neurs et commandans supérieurs. Les gouverneurs ou commandans supérieurs des places y prennent le commandement en chef, de droit et en vertu de leur titre, quand même leurs lettres-patentes ou de service n'en contiendroient point la mention expresse.

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Le commandant d'armes conserve sous leurs ordres et d'après leurs instructions, le commandement de l'état-major ordinaire, et tout le détail du service et de la police. Ils ne peuvent en être privés que par une décision expresse de notre ministre de la guerre, si ce n'est en cas d'urgence et de motifs graves, et à la charge d'en informer surle-champ notredit ministre.

27. Les rapports de subordination des gouverneurs ou commandans supérieurs, sont les mêmes que ceux qui seront réglés au chapitre suivant, pour les commandans d'armes, sauf les exceptions déterminées dans les lettres-patentes ou de service.

Art. 28.

Rapports avec les généraux des divisions territoriales.— Les généraux commandans la division territoriale ou le département peuvent, lorsqu'ils se trouvent ou résident dans une place de guerre, en prendre le commandement supérieur, suivant les règles établies cidessus, article 26.

29. Lorsque ces officiers-généraux ne se trouvent pas ou ne résident pas dans la place, le commandant d'armes correspond habituellement avec le général commandant le département.

En temps de guerre, si la place est assiégée, bloquée ou menacée d'un siége, d'un blocus ou d'une attaque de vive force, le commandant d'armes correspond, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, soit avec le général de la division, soit avec le ministre de la guerre, à qui, dans ce cas il doit des comptes directs et journaliers. 30. Lorsque le général commandant le département quitte ou s'absente et n'a point de successeur désigné, le général divisionnaire en réunit le commandement à celui d'un des autres généraux de brigade employés dans la division.

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A défaut de généraux de brigade, le général divisionnaire réunit le commandement des départemens à celui de la division, et correspond directement avec les commandans d'armes.

S'il ne reste que des officiers supérieurs dans une division où il y ait un ou plusieurs commandans d'armes de première classe, ce'commandant, et s'ils sont plusieurs, le plus ancien de grade ou d'emploi prend le commandement par intérim de la division, jusqu'à ce que le ministre y ait envoyé un officier-général.

Mais dans ce cas il ne quitte point sa place, et si quelque événement imprévu, tel qu'une descente, une invasion ou un rassemblement illicite, oblige à faire marcher les troupes, il se borne à donner ses ordres à l'officier de la ligne ou de l'état-major le plus élevé ou le plus ancien en grade, qui prend le commandement des troupes.

Les mêmes règles s'appliqueront au cas où, par un concours de circonstances imprévues, il ne se trouveroit dans les divisions militaires que

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des officiers d'un grade inférieur à celui des commandans d'armes des autres classes.

Art. 31. Rapports avec les Généraux des armées et les Commandans des troupes autres que celles de la garnison. Lorsqu'un général commandant une, armée, un corps d'armée, une division ou une brigade, aura une place de guerre dans son commandement, et s'y trouvera, il pourra y prendre le commandement supérieur, conformément à ce qui est pres crit par l'article 26.

Lorsque ces officiers généraux ne se trouveront point dans la place, le commandant correspondra avec eux, en même temps qu'avec les généraux de la division territoriale, et suivant les mêmes règles.

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7 32. Lorsqu'un officier général ou supérieur commandant un corps de troupes, se trouvera à leur tête dans l'intérieur ou dans le rayon d'une place forte, sans lettre de commandement, il n'y prendra point le comimandement supérieur.

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Il conservera le commandement immédiat et la police directe de sa troupe, dans l'intérieur du casernement, du camp ou du cantonnement qu'elle occupera: mais il fera, sur la demande du commandant d'armes, publier les bans, établir les postes et donner les consignes nécessaires à la conservation et à la police de la place. Ces postes passeront sous les ordres du commandant: les officiers ou soldats isolés seront soumis à sa surveillance; en cas de désordre, il les fera arrêter, et en préviendra le général commandant.

9 Si la place est assiégée ou bloquée, l'officier-général ou supérieur ne prendra point le commandement; il se bornera à déférer aux demandes du commandant d'armes, pour l'emploi de ses troupes en faveur de la défense, et, le siége ou le blocus levé, il suivra sa destination.

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33. Les dispositions précédentes s'appliqueront aux officiers-généraux et supérieurs qui ne commandent point de troupes, et passent ou se trouvent renfermés dans une place. Ils n'y prendront le commandement supérieur qu'autant qu'ils y seroient autorisés par leurs lettres de service.

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Art. 34. Rapports avec les Commandans des troupes de la garnison, de l'artillerie et du génie, et avec les Commissaires des guerres. commandans des troupes de la garnison tant que la place n'est point assiégée, en conservent l'administration intérieure; ils en exercent immédiatement la police dans l'enceinte du casernement, sous la surveillance du commandant d'armes, et conformément aux ordonnances, hors des, casernes, ils sont, ainsi que leur troupe, soumis aux ordres et à l'autorité immédiate du commandant d'armes, dans tout ce qui tient à la conservation, au service et à la police de la place.

En cas de plainte, si le commandant de la troupe est d'un grade supérieur, le commandant d'armes en fait son rapport; et le généial commandant la division ou le département inflige, s'il y a lieu, les peines de discipline, ou ordonne les poursuites relatives au délit.

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Il n'est rien changé d'ailleurs à l'ordonnance du 1. mars 1768, à la loi du 10 juillet 1791, et aux autres lois et réglemens concernant le service des troupes dans les places et quartiers, et la police des casernes, can~60) tonnement et logement chez l'habitant.

35. Les directeurs d'artillerie et du génie, l'inspecteur ou sous-iaspecteur aux revues, et le commissaire-ordonnateur, lorsqu'ils résident dans une place de guerre, sans être attachés au service unique et spécial de la place, n'y sont sonmis qu'aux consignes générales. Le commandant ne peut ni les empêcher de vaquer au service des autres places, ni, en cas

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