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tate, dans le registre des délibérations du conseil, l'avis commun ou les opinions respectives de ses membres, qui peuvent y consigner, sous leur signature, tous les développemens qu'ils jugent à propos d'ajouter au procès-verbal.

Mais le gouverneur ou commandant décide seul, et contre les avis du conseil ou de ses membres, lesquels restent secrets.

Faisons au conseil et à ses membres défense expresse de laisser transpirer aucun objet de délibération, ou leur opinion personnelle sur la situation de la place.

106. Indépendamment du registre des délibérations du conseil de défense, il sera tenu particulièrement par le gouverneur ou commandant de la place, par les commandans de l'artillerie et du génie, et par les chefs des divers services, un journal sur lequel seront transcrits, par ordre de date, et sans aucun blanc ni interligne, les ordres donnés et reçus, la manière dont ils ont été exécutés, leur résultat, et toutes les circonstances, toutes les observations qui peuvent éclairer sur la marche de la défense.

Notre ministre de la guerre déterminera, dans une instruction spéciale, la manière dont ces journaux doivent être tenus, et les formalités nécessaires, afin qu'ils aient, ainsi que le registre du conseil de défense, la régularité et l'authenticité nécessaires pour servir à l'enquête prescrite ci-après, art. 114.

107. Outre ces registres et journaux, il y aura dans le cabinet du gouverneur ou commandant, une carte directrice des environs de la place, un plan directeur de la place, et un plan spécial des fronts d'attaque, sur lesquels le commandant du génie tracera lui-même ou fera tracer en sa présence, et successivement,

1. Les positions occupées et les travaux exécutés par l'ennemi, commencer de l'investissement;

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2o. Les travaux de contre-approche ou de défense, et les dispositifs successifs de l'artillerie et des troupes, à mesure des progrès de l'ennemi. 108. Le gouverneur ou commandant défendra successivement ses ouvrages et ses postes extérieurs, sa contrescarpe, ses dehors, son enceinte et ses derniers retranchemens.

Il ne se contentera pas de déblayer le pied de ses brèches, et de les mettre en état de défense par des abattis, des fougasses, des feux allumés, et par tous les moyens usités dans les sièges; mais, en outre, il commencera de bonne heure, en arrière des bastions ou des fronts d'attaque, les retranchemens nécessaires pour soutenir au corps de place un ou plusieurs assauts. Il y emploiera les habitans. Il y fera servir les édifices, les maisons et les matériaux de celles que les bombes auront ruinées.

109. Mais, dans ces défenses successives, le gouverneur ménagera sa garnison, les munitions de guerre et ses subsistances, de manière,

1o. Qu'il ait, pour les assauts et la reprise de ses dehors, et spécialement pour l'assaut au corps de place, une réserve de troupes fraîches et choisies parmi les vieux corps et les vieux soldats de sa garnison;

2o. Qu'il lui reste les munitions et les subsistances nécessaires pour soutenir vigoureusement les dernières attaques.

110. Tout gouverneur ou commandant à qui nous avons confié l'une de nos places de guerre, doit se ressouvenir qu'il tient dans ses mains un des boulevarts de notre empire, où l'un des points d'appui de nos armées, et que sa reddition avancée ou retardée d'un seul jour, peut être de la plus grande conséquence pour la défense de l'Etat et le salut de l'armée.

En conséquence, il sera sourd à tous les bruits répandus par l'ennemi, ou aux nouvelles directes et indirectes qu'il lui feroit parvenir, lors même qu'il voudroit lui persuader que les armées sont battues et la France envahie; il résistera à ses insinuations comme à ses attaques: il ne laissera point ébranler son courage ni celui de la garnison.

III. Il se rappellera que les lois militaires condamnent à la peine ca~ pitale tout gouverneur ou commandant qui livre sa place sans avoir forcé l'assiégeant de passer par les travaux lents et successifs des sièges (1), et avant d'avoir repoussé au moins un assaut au corps de place sur des brèches praticables.

112. Lorsque notre gouverneur ou commandant jugera que le dernier terme de sa défense est arrivé, il consultera le conseil de défense sur les moyens qui restent de prolonger le siége.

Le présent paragraphe y sera lu d'abord à haute et intelligible voix. L'avis du conseil ou l'opinion de ses membres seront consignés sur le registre des délibérations.

Mais le gouverneur ou commandant seul prononcera, et suivra le conseil le plus ferme et le plus courageux, s'il n'est absolument impra

ticable.

Dans tous les cas il décidera seul de l'époque, du mode et des termes de la capitulation.

Jusques-là, sa règle constante doit être de n'avoir avec l'ennemi que le moins de communication possible et de n'en tolérer aucune.

Dans aucun cas, il ne sortira lui-même pour parlementer, et n'en chargera que des officiers dont la constance, la fermeté, et le courage d'esprit et le dévouement lui seront personnellement connus.

113. Dans la capitulation, le gouverneur ou commandant ne se séparera jamais de ses officiers ni de ses troupes; il partagera le sort de sa garnison après comme pendant le siége (2); il ne s'occupera que d'améliorer le sort du soldat et des malades et blessés, pour lesquels il stipulera toutes les clauses d'exception et de faveur qu'il lui sera possible d'obtenir.

114. Tout gouverneur ou commandant qui aura perdu une place que nous lui aurons confiée, sera tenu de justifier de la validité de ses motifs devant un conseil d'enquête.

115. Si le conseil d'enquête trouve qu'il y a lieu à accusation, le prévenu sera traduit devant le tribunal compétent, pour y être jugé conformément aux lois (3).

116. Si le conseil d'enquête déclare que le gouverneur ou commandant est sans reproche, et qu'il a prolongé sa défense par tous les moyens en son pouvoir, jusqu'à la dernière extrémité, il sera acquitté honorablement, et le jugement du conseil publié sur-le-champ et mis à l'ordre de l'armée et des places...

117. Tout gouverneur ou commandant qui, d'après la déclaration des conseils d'enquête, et d'après les comptes particuliers qui nous en seront parvenus, aura défendu sa place en homme d'honneur, en bon Français et en sujet fidèle, nous sera présenté par notre ministre de la guerre, dans un jour de grande parade, avec les chefs de corps et de service, et les militaires qui se seront le plus signalés dans la défense; nous

(1) Voyez le Décret du 1er mai 1812, no 112, alinéa 1o, etc.

(2) Voyez idem, alinéa 9.
(3) Voyez idem, alinéa 11.

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réservant de leur donner nous-mêmes et en présence des troupes, ĺes témoignages publics et les marques de notre satisfaction.

A cet effet, notre ministre de la guerre hâtera l'échange de ceux qui seroient prisonniers, et qui seront, à leur retour, rappelés de leur solde d'activité sans aucune retenue.

118. Tout gouverneur tué sur la brèche ou mort de ses blessures après une défense honorable, sera inhumé avec les mêmes honneurs que les grands officiers de la légion d'honneur; son traitement de retraite sera réversible sur sa famille, et ses enfans obtiendront les premières places vacantes dans les institutions publiques.

Nous nous réservons de pensionner et placer dans les mêmes institutions les enfans des militaires tués ou morts de leurs blessures dans la défense des places.

119. Les batteries, dehors et ouvrages extérieurs des fronts d'attaque de nos places de terre recevront, à l'avenir, les noms des généraux, commandans et autres militaires qui se seront illustrés dans la défense des places.

120. Dans les places de guerre, qui sont en méme-temps ports de notre marine impériale, il n'est rien changé aux lois et usages qui règlent le service des états-majors des places, dans ses rapports avec le service de la marine.

N° II2.

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6.

,

8.

ConDécret du i°. MAI 1812. Places de guerre en état de siége. sidérant que tout général ou commandant militaire, de quelque grade qu'il soit, à qui nous avions confié un corps d'armée, une place de guerre, ou qui se trouve avoir sous ses ordres une portion quelconque de nos troupes, en est comptable à nous et à la France;

Considérant que s'il les perd avant de s'être défendu à outrance, il peut compromettre la sûreté de l'armée, l'intégrité du territoire, l'honneur de nos armées, et la gloire du nom français ;

Qu'il est criminel ou répréhensible, suivant les circonstances, s'il perd sa place ou sa position militaire, soit par lâcheté, négligence, imprévoyance et foiblesse, ou par trop de facilité à prêter l'oreille a des propositions d'autant plus déshonorantes, qu'elles sont plus avantageuses;

Nous avons décrété et nous décrétons ce qui suit :

Art. 1. Il est défendu à tout général, à tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'aucune capitulation par écrit ou verbale (1).

2. Toute capitulation de ce genre, dont le résultat auroit été de faire poser les armes, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort; il en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivoient le devoir et l'honneur.

3. Une capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée, est permise dans les cas prévus par l'article suivant.

4. La capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée, peut avoir lieu si les vivres et munitions sont épuisés, après avoir été ménagés convenablement, si la garnison a soutenu un assaut, sans pouvoir en

(1) Voyez le Réglement du 5 avril 1792, no 115, alinéa 1030, etc.

soutenir un second, et si le gouverneur ou commandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposées par notre décret du 24 décembre 1811. Dans tous les cas le gouverneur ou commandant, ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats, et le partageront.

, 5. Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies, toute capitulation ou perte de la place qui s'en suivra, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort.

I 6. Tout commandant militaire prévenu des délits mentionnés aux articles 2 et 5, sera traduit devant un conseil de guerre extraordinaire, en conséquence du rapport que nous fera notre ministre de la guerre, à la suite d'une enquête.

:

7. Le conseil de guerre extraordinaire sera composé de sept membres, A savoir d'un président, qui sera toujours, tant que cela sera possible, d'un grade supérieur à celui du prévenu, êt de six officiers généraux, si le prévenu est officier général; de six officiers généraux ou supérieurs, si le prévenu est officier supérieur; et dans tous les autres cas, de six officiers de même grade ou de grade supérieur. Le rapporteur et le commissaire impérial seront, autant que possible, d'un grade supérieur à celui de l'accusé. Les fonctions de secrétaire-greffier seront remplies par un inspecteur aux revues, s'il s'agit de prononcer sur un général en chef; par un sous-inspecteur, s'il est question d'un officier général ou d'un colonel; et par un adjoint, s'il s'agit de tout autre grade. 3 8. Les juges décideront, dans leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, si le délit existe, si le prévenu est coupable, et s'il convient de lui appliquer la peine de mort.

Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commuée dans la peine de la dégradation, ou en celle de la prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement.

9. Le condamné pourra se pourvoir dans le délai prescrit devant la cour de cassation, dans les trois jours qui suivront le prononcé du juge

ment.

Le commissaire impérial aura également la faculté de se pourvoir devant la cour de cassation dans le même délai. Les procédures auront lieu dans la chambre du conseil et sur mémoires non imprimés.

10. La règle établie par l'article 8 est déclarée applicable dans les jugemens des conseils ordinaires, à tous les cas non prévus par la loi militaire ; les juges appliqueront alors, en leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du code pénal, civil ou militaire, qui leur paroîtra proportionnée au délit.

SUBDIVISION TROISIÈME. Réglement d'exercice du 1er août 1791 (1).

No 113.

(1) Il n'en est parlé ici que pour mémoire; il se trouve séparément.

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SUBDIVISION QUATRIÈME.-Service de campagne.

N° 114.

Réglement coNCERNANT L'ARTILLERIE (1) DANS LES SIÉGES, DU 1a. AVRIL 1792. Art. 4. Troupes auxiliaires. Les canonniers n'étant pas en assez grand nombre pour suffire au service des batteries, il leur sera joint des auxiliaires tirés de l'infanterie, à raison d'une compagnie au complet de guerre, , par compagnie d'artillerie.

18. Secours en hommes à demander à l'infanterie. Si les canonniers et leurs auxiliaires ne suffisent pas pour le service de l'artillerie, le chef de l'état-major s'adressera à celui de l'infanterie, qui fera fournir par les bataillons de la ligne, le nombre d'hommes jugé nécessaire.

38. Il y aura aussi un des officiers d'infanterie attaché à l'artillerie, qui sera relevé toutes les vingt-quatre heures.

46. Etat du supplément de la solde accordé aux sergens et soldats d'infanterie employés à un siége, pour les travaux d'artillerie, savoir: Pendant le jour. [Pendant la nuit.

5 A chaque sergent d'infanterie, trente sous pour le jour et quarante sous pour la nuit. .

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A chaque travailleur d'infanterie, quinze sous pour le jour et vingt sous pour la nuit. .

I liv. 10 s.

» 15

2 liv. » sous.

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66. Travailleurs de la ligne. Un officier des mineurs ira tous les jours chez l'officier chargé du détail du corps du génie, pour faire porter sur l'état des travailleurs à demander à la ligne, ceux qui seront nécessaires au service de la mine, et les capitaines rendront compte au commandant de ce corps, du progrès des travaux.

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69. Travailleurs de la ligne employés avec les mineurs. Les servans fournis par l'infanterie seront de même que les mineurs, payés sur les certificats des officiers qui les auront employés. Le prix de leur travail sera réglé par les capitaines - commandans de mineurs, certifié par l'officier chargé du détail du corps du génie, et sera le même que celui des mineurs.

No 115.

RÉGLEMENT DU SERVICE DE CAMPAGNE, DU 5 AVRIL 1792, modifié conformément à ce qui a été prescrit par ordre du jour, le 11 octobre 1809 (2). Tır. 1. Préparatifs, etc. - Art. 1er. Lorsque les corps devront entrer en campagne, le Gouvernement donnera des ordres pour qu'ils soient pourvus de tentes (3), manteaux d'armes, couver

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(1) On n'en a transcrit que ce qui concerne l'infanterie.

(2) Il est à observer que tout ce qui est en italique présente les changemens opérés par la promulgation du réglement rendu à Schoëubrun, et mis à l'ordre du jour le 11 octobre 1809, lequel prescrit spécialement cette substitution d'articles ou additions d'articles.

(3) Les tentes ne sont plus en usage. L'armée de Boulogne et celle de Pologue ont baraqué. Le dernier camp que nous avons vu a été celui de Meudon en 1806; cependant le ministre de la guerre a publié un nouveau réglement de campement en brumaire an 12. Voyez cette Instruction, 121 et 122.

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