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Frais de bureau.

Les compagnies de première, deuxième et troisième classe, doivent fournir une garde à l'hôtel-de-ville et aux archives de la ville; leur service est à la fois départemental et municipal..

Les compagnies qui fournissent des escouades, ainsi que les lieux où ces escouades sont détachées, sont désignés au tableau annexé au présent décret. Indépendamment de ces escouades, et immédiatement après l'organisation des compagnies, les préfets qui jugeront nécessaire de détacher des escouades pour la sûreté des maisons de correction et de force, ou des dépôts de mendicité établis dans leur département, pourront arrêter ces dispositions, avec l'approbation du ministre de la Chaque escouade doit être commandée par un officier, et relevée tous les ans. Dans le cas où pendant le cours de l'année, l'officier commandant l'escouade se trouvera absent, il sera remplacé par un autre officier de la compagnie.

guerre.

4. Les officiers des compagnies de réserve seront nommés par S. M. l'Empereur, sur la proposition du ministre de la guerre, et choisis parmi les officiers en retraite ou en réforme d'un grade supérieur, ou au moins égal à l'emploi vacant.

5. Les sergens-majors, sergens, fourriers et caporaux, seront pris, autant que faire se pourra, parmi les sous-officiers et soldats jouissant d'une solde de retraite, et, à défaut de ceux-ci, parmi les individus qui, ayant servi six ans dans la ligne, n'auront pas quitté le service de

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puis plus de quatre ans, et auront obtenu un congé absolu en bonne et due forme.

Ces sous-officiers seront choisis par les préfets, sur une liste double qui leur sera présentée par le commandant de la compagnie.

15 6. Les compagnies qui appartiennent aux départemens qui composent une même légion de gendarmerie, porteront le même uniforme, et ne seront distinguées que par les boutons qui présenteront le numéro de la compagnie et le nom du département.

16 Le colonel de la gendarmerie sera l'inspecteur des compagnies des départemens qui composent sa légion; il les passera en revue et les fera manœuvrer; il examinera leur comptabilité. Il fera du tout un rapport qu'il adressera au premier inspecteur de la gendarmerie.

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Les inspecteurs aux revues passeront la revue de ces compagnies comme des autres corps de l'armée, afin de constater leur situation, et d'en fournir les revues pour servir d'appui à la comptabilité.

Les capitaines enverront, toutes les semaines, l'état de situation de leur compagnie au colonel de la légion de gendarmerie, lequel pourra se faire remettre cet état aussi souvent que le bien du service l'exigera. 19 7. Les conscrits faisant partie des compagnies de la reserve ne pourront, sous aucun prétexte, être pris que parmi les conscrits de la réserve du département.

20 Les préfets pourront autoriser tous les remplacemens qu'ils jugeront convenables, pourvu que le remplaçant fasse, dans le département, partie de la réserve.

21 On pourra aussi admettre les anciens soldats natifs ou domiciliés dans le département, qui auront plus de cinq ans de service, pourvu qu'ils soient valides et munis de congés en bonne et due forme.

22 8. Ces traitemens seront payés, par douzième et par mois, le 2 de chaque mois pour le mois échu. Ce traitement pourra être cumulé avec la solde de retraite.

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Au moyen de ce paiement, lesdits officiers n'auront à prétendre aucune espèce d'émolument ou indemnité, soit pour le logement, fourrages, ou à quelqu'autre titre que ce soit.

9. Les sous-officiers et soldats jouiront de la solde fixée pour l'infanterie de ligne.

10. Il sera formé pour chaque compagnie les masses suivantes : masse générale, de logement, de boulangerie,

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chauffage. - Elles seront soldées sur le même pied et de la même manière que celles de l'infanterie de ligne.

26 Il sera formé à chaque sous-officier et soldat une masse de linge et chaussure, au moyen de la retenue prescrite article 52 de l'arrêté du 8 floréal an 8 (1).

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II. La direction et l'emploi du fonds des masses prescrites, article 10, seront confiés, dans chaque compagnie, à un conseil d'adminis

tration.

28 Ce conseil sera composé du capitaine commandant, qui en sera le président, et de deux lieutenans ou sous-lieutenans.

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Il y aura pour les fonds de la compagnie une caisse à trois clefs qui sera déposée chez le préfet.

12. Chaque année, la comptabilité de chaque compagnie sera définiti vement arrêtée par le colonel de la gendarmerie, inspecteur.

(1) Voyez cet Arrêté, no 162, alinéa 184; et Décret du 30 décembre 1810 alnéa 3, n° 281,

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13. Les frais de bureau seront réglés chaque année par le conseil, et ne pourront, dans aucun cas, dépasser la somme fixée pour cet objet, au tableau de la classe à laquelle appartient la compagnie.

Le préfet du département assistera au conseil toutes les fois qu'il le jugera convenable', et, en ce cas, le présidera. Toutes les délibérations, même celles prises en sa présence, lui seront adressées, pour être par lui approuvées, s'il y a lieu. Nulle ne pourra être exécutée sans être revêtue de son approbation spéciale.

33 14. Les compagnies de la réserve seront soumises aux mêmes réglemens, pour les revues et la comptabilité, que le reste de l'infanterie.

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Les sous-officiers et soldats seront casernés; à cet effet, le ministre de la guerre mettra à la disposition des préfets les casernes actuellement occupées par les vétérans nationaux, qui ne seront pas nécessaires à son ministère. Les départemens seront tenus de pourvoir à leur entretien et réparation, sur la masse de logement.

35 Dans les villes où il n'y aura pas de casernes disponibles, les préfets pourvoiront au logement desdites compagnies, soit en louant des maisons, soit en logeant les soldats chez l'habitant, en payant pour ledit logement les sommes fixées par les réglemens militaires (1).

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15. Le munitionnaire général des vivres sera tenu, lorsqu'il en sera requis par un conseil d'administration, de fournir, au prix fixé pour le gouvernement, la quantité de pain qui lui sera demandée : cette fourniture lui sera payée de trois mois en trois mois, par les ordres et les soins du conseil d'adininistration.

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Les entrepreneurs des lits militaires seront de même tenus de fournir, aux prix fixés par le gouvernement, les lits qui leur seront demandés par les conseils d'administration; ils leur seront payés ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Les membres des compagnies de la réserve seront reçus et traités dans les hôpitaux civils, sur le même pied et de la même manière que les autres citoyens; les administrateurs des hôpitaux ne pourront exiger que la retenue à effectuer sur la solde (2).

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18. Les préfets exerceront sur les officiers, sous-officiers et soldats des compagnies de la réserve de leurs départemens respectifs, la même autorité et les mêmes droits que les colonels ont sur les officiers, sousofficiers et soldats des régimens de ligne qu'ils commandent.

19. Dans les villes où il n'y a point de général employé ou de commandant d'armes, ils donnent le mot d'ordre au capitaine, qui le transmet aux gardes et patrouilles fournies par la compagnie; ils règlent son service, et lui donnent les consignes générales et particulières.

Dans les villes où il y a un général commandant, ou un commandant d'armes, établi en vertu d'un décret de Sa Majesté, les préfets reçoivent, chaque jour, cacheté, le mot d'ordre dudit commandant, et le font donner, par les officiers de la compagnie, aux gardes et patrouilles qu'elle fournit. Ils, continuent à régler le service desdites compagnies; mais ils doivent ajouter aux consignes générales et particulières qu'ils ont cru devoir donner, celles qui leur sont transmises par écrit et cachetées par lesdits commandans d'armes.

20. Si le général employé, ou le commandant d'armes, juge le service de la compagnie de la réserve nécessaire à la sûreté de la place, il adresse

(1) Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, no 259, alinéa 3.
(2) Voyez Instruction du 4 mars 1811 (Tarif de solde), no 282.

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sa demande au préfet, qui n'est pas tenu d'y adhérer, mais qui en rend immédiatement compte au ministre de la guerre.

Dans les places en état de siége et dans les villes frontières, les préfets sont tenus, pendant la guerre, de transmettre, sans délai, les ordres des commandans militaires, et de veiller à leur prompte exécution. 44 21. Dans tout autre cas que ceux prévus par les articles ci-dessus, les officiers-généraux, supérieurs ou autres, ne pourront, sous aucun prétexte, à moins d'un ordre exprès de Sa Majesté, qui aura été préalablement communiqué au préfet par l'un des ministres, s'immiscer dans le service, discipline, police, administration, exercice, relatifs aux compagnies de la réserve, à moins d'en être requis par le préfet lui-même. Si les officiers de la réserve, dans le cours de leurs fonctions, reconnoissent des abus à réprimer dans les compagnies de la réserve, ils en donneront avis au préfet; et, s'ils le jugent convenable, au ministre de la guerre, qui seul a droit de donner des ordres aux préfets, comme exerçant les fonctions de chefs de compagnie de la réserve.

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22. Le colonel de la gendarmerie, en sa qualité d'inspecteur, ne pourra non plus, sous aucun prétexte, donner aucun ordre aux compagnies dont il aura l'inspection, ni les faire sortir des villes où elles seront stationnées, pour les inspecter, ses fonctions se bornant à arrêter la comptabilité, et à demander au conseil d'administration, ainsi qu'au capitaine, tous les renseignemens qu'il croira lui être utiles pour rendre compte au ministre, de l'instruction, administration, police, discipline, tenue et service desdites compagnies.

L'inspecteur sera tenu de faire donner l'ordre par le préfet, toutes les fois qu'il jugera convenable, ou de faire prendre les armes à la compagnie pour l'inspecter, ou d'assembler le conseil d'administration pour examiner sa comptabilité.

L'inspecteur donnera au préfet communication de ses observations sur la comptabilité, administration, tenue, discipline, police et instruction de la compagnie.

23. Les ministres adresseront aux préfets les ordres qu'ils voudront transmettre aux compagnies de la réserve; les préfets en assureront l'exécution.

Les autorités civiles, militaires et judiciaires, adresseront de même aux préfets, toutes les réquisitions à l'exécution desquelles elles jugeront que la compagnie de la réserve doit concourir. Les préfets pourront, sous leur responsabilité, refuser l'ordre d'exécuter lesdites réquisitions; ils seront tenus de faire connoître leurs motifs aux ministres respectifs de l'autorité requérante, et à cette autorité elle-même. 51 Tous les ordres que les préfets auront à donner ou à transmettre à la compagnie de la réserve de leur département, seront adressés par eux au commandant de ladite compagnie.

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24. Toutes les fois que, pour l'exécution d'une réquisition, les membres des compagnies de la réserve seront obligés de découcher, ils recevront le supplément de traitement accordé aux troupes de ligne en marche. Ce supplément de traitement sera payé sur les fonds du ministre de la guerre, toutes les fois que des membres de la compagnie de réserve seront hors de leur département, et, dans toute autre circonstance, sur la masse d'étape du corps.

25. Les préfets, lorsqu'ils le jugeront utile à la sûreté publique, et qu'ils y auront été autorisés par le ministre de la guerre, pourront, vu changer la résidence des détachemens de leurs compagnies, ou même former un nouveau détachement tire de la portion de la compagnie

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