Page images
PDF
EPUB

2

3

4

5

6

CHAPITRE SECOND.

Dispositions pénales.

SUBDIVISION PREMIÈRE.-Dispositions pénales (1).
No 29.

LOI DU 16 OCTOBRE 1791 (2). CODE MILITAIRE. TIT. 1°. Juridiction militaire. Art. 1". Les délits militaires (3) consistent dans la violation, définie par la loi, du devoir militaire ; et la loi détermine les peines qui doivent y être appliquées.

2. Aucun fait ne peut être imputé à délit militaire (4), s'il n'est déclaré tel par la loi.

3. Nul n'est exempt de la loi commune et de la juridiction des tribunaux, sous prétexte du service militaire; et tout délit qui n'attaque pas immédiatement le devoir ou la discipline, ou la subordination militaire, est un délit commun, dont la connoissance appartient aux juges ordinaires, et pour raison duquel le prévenu, soldat, sous-officier ou officier, ne peut être traduit que devant eux.

6. Si dans le même fait il y a complication de délit commun et de délit militaire, c'est aux juges ordinaires d'en prendre connoissance.

7. Si, pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue d'un délit commun et d'un délit militaire, la poursuite en est portée devant les juges ordinaires.

8. Lorsque les juges ordinaires connoissent en même temps, par la

(1) On a supprimé ici tous les articles abrogés, ceux qu'une loi postérieure répète, et ceux qui sont applicables à d'autres individus qu'aux militaires d'infanterie. (2) Voyez page 2, alinéa 7.

(3) Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et de la tranquillité publique, est un délit.

II. Aucun acte, aucune omission, ne peut être réputé délit, s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement.

III. Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étoient pas prononcées par la loi, avant qu'il fût commis.

IX. Il ne peut être intenté aucune action publique ui civile à raison d'un délit, après trois années révolues, à compter du jour où l'existence en a été connue et légalement constatée, lorsque dans cet intervalle il n'a été fait aucune poursuite. XI. Tout Français qui s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, d'un délit auquel les lois françaises infligent une peine afflictive ou infamante, est jugé et puni en France, lorsqu'il y est arrêté.

XIV. Les délits qui se commettent dans l'armée sont soumis à des lois particulières pour la forme des procédures et des jugemens, et pour la nature des peines (art. 290 de l'acte constitutionnel). Extrait du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 14.

(4) Voyez la Loi du 22 messidor an 4, u° 45; et la Loid 18 fructidor an 4,

2

Dispositions pénales. (No 20.) référence qui leur est accordée, d'un délit commun et d'un délit miliaire, ils appliqueront les peines de l'un et de l'autre, si elles sont compatibles, et la plus grave si elles sont incompatibles.

10. En cas de prévarication de la part des juges, l'accusé a le droit de les prendre à partie, et de les citer au tribunal de cassation.

11. Tout général en chef pourra, à la guerre, faire un réglement (1) pour le maintien du bon ordre dans son armée; et ce réglement aura force de loi pendant la durée du commandement de ce général.

12. Les ordres de circonstance que donnera à la guerre un commandant en premier d'une troupe ou d'un corps détaché, auront force de loi pendant la durée de son commandement.

13. Les peines attachées aux délits prévus par le réglement du général en chef, ou les ordres de circonstance du commandant en premier, ne pourront être appliquées que conformément à la loi, si elles s'étendent sur la vie, ou sur l'honneur, ou sur l'état du prévenu, mais sans recours à la cour de cassation.

14. On sera censé être en état de guerre (2), pour l'exercice de l'autorité accordée aux généraux en chef, aux commandans en premier, et pour l'application des peines, à raison du temps de guerre, après que la proclamation en aura été faite aux troupes; et en temps de paix, tout rassemblement de troupes campées, ou cantonnées pour former un camp, sera censé être en état de guerre.

16. Par la dénomination de militaire, la loi entend tous les individus qui composent l'armée, sans aucune distinction de grade, de métier ou de profession.

3 TIT. 2. Délits et Peines.— Art. 2. Le militaire qui, à la guerre, ne se sera pas rendu à son poste, ou qui aura abandonné son poste pour songer à sa propre sûreté, sera puni de mort.

48. Le commandant d'un poste qui aura cru devoir s'écarter de sa consigne, en sera responsable au commandant de la troupe dont il fait partie; et si, traduit à la cour martiale, il est déclaré coupable, il sera puni de mort.

5 10. Tout soldat ou sous-officier qui quitte son poste sans la permission de son commandant, subit une punition de discipline; s'il s'y joint des circonstances aggravantes, il est puni de mort.

5 11. Tout soldat, sous-officier ou officier, convaincu d'avoir communiqué le secret du poste, ou le mot d'ordre, à quelqu'un qui n'en devoit pas avoir connoissance, sera puni de mort.

7

12. Tout militaire convaincu d'avoir insulté une sentinelle, de propos ou de gestes, la peine est, contre le simple soldat, d'un mois d'arrestation, de six semaines contre le sous-officier, et de trois mois contre l'officier.

Si l'insulte avoit été faite avec une arme quelconque, ou si elle consistoit en voies de fait, et que la sentinelle ne l'eût point tué, le délinquant sera puni de mort.

18. Si un subordonné est convaincu d'avoir frappé son supérieur, la peine est, contre le coupable, d'être puni de mort.

20. Si la désobéissance combinée consiste en résistance d'inertie, la

(1) Voyez le Code pénal du 21 brumaire an 5, n° 49, alinéa 98. (2) Voyez la Loi du 10 juillet 1791, no 108, alinéa 1oo.

peine contre les moteurs de cette révolte est de cinq ans de fers; et contr ceux qui ne se seront pas rendus à la troisième sommation du comman* dant, la peine est de deux ans de fers.

21 21. En cas d'attroupement, les supérieurs commanderont qu'on se sépare et que chacun se retire; et s'ils ne sont pas sur-le-champ obéis, ils nommeront ou désigneront ceux qu'ils jugeront être les auteurs de l'attroupement; et si les désignés ne rentrent pas aussitôt dans le devoir, ils seront dès-lors déclarés chefs de révolte, et subiront la peine énoncée dans l'article 19.

22

23

24

25

I

Si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés à employer tels moyens de force qu'ils jugeront bons, sans préjudice des peines portées, et sans que les supérieurs puissent jamais être recherchés ni inquiétés pour raison des moyens qu'ils auront employés pour que force demeure à la loi.

22. Dans les cas de la peine de prison par jugement de la cour martiale, le temps entier de la peine est distrait de celui du service.

23. Celui qui volera l'argent de l'ordinaire de ses camarades; celui qui vendra ou qui mettra en gage, en tout ou en partie, ses armes ou son habillement, ou son fourniment, sera puni de deux ans de fers. 27. La peine d'être chassé emporte la dégradation civique; et l'expédition du jugement tiendra lieu de congé absolu à celui qui aura été

chassé.

DÉCRET DU 17 MAI 1792..

No 36.

Art. 1. Tout militaire, de quelque grade qu'il soit, qui se sera absenté de son camp, de sa garnison, de son quartier, sans congé, ordre ou démission acceptée, comme il sera dit ciaprès, sera réputé déserteur.

2 2. Tout militaire, de quelque grade qu'il soit, déserteur à l'ennemi, sera puni de mort (1).

3

4

5. Les congés dont devra être porteur tout militaire, de quelque grade qu'il soit, pour s'absenter de son camp, sa garnison ou son quartier, seront signés, pour les soldats et sous-officiers, par le commandant de leurs compagnies et par le commandant du corps; pour les officiers d'un corps de quelque grade qu'ils soient, par le commandant du corps et par le chef de la division; pour les chefs des corps et officiers-généraux, par le général de l'armée dont ils font partie. Lesdits congés continueront à être visés par les commissaires des

[ocr errors]

guerres.

6. Tout chef de complot de désertion, quand même le complot ne seroit pas exécuté, sera puni de mort (2). 5 7. Lorsque des militaires de différens grades auront déserté ensemble, ou en auront formé le complot, le plus élevé en grade, ou à grade égal, le plus ancien de service, sera présumé chef du complot (3).

6

12. Les officiers démissionnaires, même après la publication à l'ordre mentionnée en l'article précédent, n'en devront pas moins être porteurs

(1) Voyez le Décret du 19 vendémiaire an 12, no 49, alinéa 129; le Code pénal du 21 brumaire an 5, no 49, alinéa 2.

(2) Voyez ce qui constitue un chef de complot, Code pénal du 21 brumaire an 5, n° 49, alinéa 5.

(3) Voyez idem, alinéa 6.

SUBDIV. 1. Dispositions pénales. (N° 31 et 32).
I -

d'un congé militaire, pour se rendre aux lieux qu'ils se proposent d'habiter. Ce congé fera mention de la démission.

7 13. Lesdits congés ne seront délivrés que lorsque les officiers démissionnaires auront remis tous les effets militaires, ainsi que les gratifications en avance qu'ils auroient touchées pour la campagne, sous peine de responsabilité réelle et pécuniaire contre les supérieurs signataires des congés.

8 14. Tout officier qui, après la publication du présent décret, et pendant la guerre, donnera sa démission sans cause légitime jugée, pour les officiers des corps, par les conseils d'administration, et pour les autres officiers, par les cours martiales (1), ne pourra plus, à l'avenir, occuper aucun grade dans l'armée, ni obtenir aucun traitement ou pension à raison de ses services militaires.

N° 31.

DÉCRET DU 28 MARS 1793. Vente d'armes, etc.-Art. 5. Il est défendu à tout soldat de vendre ses armes ou son équipement, et à toute personne de les acheter. Les armes et équipemens achetés en contravention à la loi, seront confisqués et portés aux arsenaux ou autres dépôts d'armes, pour être distribués aux troupes de la république. Le vendeur sera renvoyé à la police correctionnelle, pour être puni de la peine d'emprisonnement, aux termes du code de la police. Les acheteurs, entremetteurs et complices desdits achats, y seront pareillement renvoyés, pour être punis par une amende qui ne pourra excéder 3000 liv., outre la peine de l'emprisonnement, aux termes du code de la police.

No 32.

Décret du 12 MAI 1793. Organisation des Tribunaux militaires. Tır. 5. Art. 3. Tout accusé pourra faire choix d'un ami pour lui servir de conseil (2) dans ses défenses, sinon le président lui en désignera un; mais le conseil ne pourra jamais communiquer avec l'accusé que lorsqu'il aura été entendu.

2 4. Les témoins seront tenus de comparoître, sur l'assignation qui leur sera donnée, sous peine d'amende et de contrainte par corps, lesquelles peines seront prononcées par le tribunal, à la réquisition de l'accusateur militaire (3).

3 5. Dans le cas où les témoins seroient obligés de se déplacer, et demanderoient indemnité, ils seront taxés suivant un tarif qui sera dressé à cet effet par les juges du tribunal militaire, et exécuté provisoirement jusqu'à ce que le corps législatif l'ait approuvé.

4

6. Les témoins assignés ou produits par l'accusé, seront entendus dans le débat.

5

TIT. 6. Examen et Conviction.

Art. 1o. En présence, etc. (4).

(1) Inusité. Le ministre décide.

(2) Voyez la Loi du 2o jour complémentaire an 3, no 40, alin. 1o.- - du 13 brumaire an 5, no 48, alinéa 32.

(3) Dénomination supprimée. Voyez la Loi du 2o jour complémentaire an 13, 40, alinéa 4.

(4) Répété mot pour mot au décret du 3 pluviose an 2. Voy, no 37.

2

3

6

7

No 33.

DÉCRET DU 12 MAI 1793. CODE PÉNAL. Sect. 3, Vol. Art. 2. Tout militaire qui, après avoir pris en nature les rations de fourrage que la loi lui accorde, sera convaincu de les avoir vendues à quelque habitant, sera destitué de son emploi, et puni d'un an de prison.

12. Tout militaire convaincu d'avoir volé l'argent de l'ordinaire de ses camarades, ou tout autre effet à eux appartenant, sera puni de six ans de fers.

13. Tout militaire qui vendra ou qui mettra en gage, en tout ou en partie, ses armes, son habillement, fourniment ou équipement, le tout fourni par la nation, sera puni de cinq ans de fers.

14. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir volé des fournitures de casernes ou effets de campement, sera puni de trois ans de fers.

15. Tout militaire ou tout autre individu au service ou à la suite de l'armée, qui sera convaincu d'avoir volé, soit de la poudre, soit boulets, soit toutes autres munitions ou effets d'artillerie, dans les parcs, magasins, dépôts ou convois, sera puni de trois ans de fers.

16. Tout militaire ou tout autre individu attaché à l'armée, qui sera convaincu d'avoir volé les personnes chez lesquelles il auroit logé, sera puni de dix ans de fers.

17. Tout militaire ou tout autre individu attaché à l'armée, qui sera convaincu d'avoir pris par fraude et sans payer, à boire ou à manger chez un habitant, soit en route, soit en garnison ou cantonnement, sera puni de trois mois de prison, de six mois si le délit a été accompagné de menaces, et de deux ans de fers s'il y a eu voie de fait.

8 18. Tout militaire ou tout autre individu de l'armée, qui sera convaincu d'avoir attenté, en quelque lieu que ce soit, à la sûreté ou à la liberté des citoyens, sera puni de six mois de prison; et s'il y a vol ou voie de fait, la peine sera de deux ans de fers; et en cas d'assassinat, il sera puni de mort.

9

10

II

12

13

14

SECT. 4. Insubordination. - Art. 4. Tout militaire qui, dans une place prise d'assaut, quittera son poste pour se livrer au pillage, sera puni de cinq ans de fers.

8. Tout soldat en sentinelle qui n'exécutera pas sa consigne, est traduit au tribunal militaire, et si les suites en sont devenues funestes, il est puri de mort; sinon, le tribunal applique la peine de discipline.

9. Tout militaire convaincu d'avoir insulté une sentinelle de propos ou de gestes, la peine, pour le simple soldat, est de deux ans de prison; pour le sous-officier, de quatre ans, et s'il y a voie de fait, le coupable est puni de mort.

10. Tout militaire convaincu de ne s'être pas conformé aux ordres de son supérieur, relatifs au service, est destitué, mis en prison pour un an; et si c'est dans une affaire en présence de l'ennemi, il est puni de

inort.

13. S'il y a révolte contre les supérieurs, la peine de la désobéissance combinée (1) est, à l'égard de ceux qui l'ont suscitée, d'être punis de mort, et ceux qui l'ont partagée, d'être condamnés à dix ans de fers.

14. En cas d'attroupement (2), les supérieurs commanderont

(1) Voyez le Code pénal du 21 brumaire an 5, u° 49, alinéa 75.
(2) Voyez idem, alinéa 78.

que l'on

« PreviousContinue »