Page images
PDF
EPUB

miné leur vingt-deuxième année; ainsi de suite, classe par classe, année par année.

18. Il n'est apporté, dans le cours de l'année, aucun changement dans la division des classes: de manière que le Français qui a terminé sa vingtième année, n'est compris dans la conscription militaire que le premier vendémiaire suivant, et que celui qui a terminé sa vingt-cinquième année, y reste compris jusqu'à la même époque.

19. Les défenseurs conscrits de toutes les classes sont attachés aux divers corps de toutes les armes qui composent l'armée de terre ; ils y sont nominativement enrôlés.

32. Les Français qui négligeroient ou refuseroient de se présenter pour se faire conscrire et donner aux administrations municipales tous les renseignemens nécessaires sur leurs noms, prénoms, âge, taille, profession et lieu de naissance, pourront être inscrits au tableau de la première classe comme n'ayant que vingt ans un jour, et par conséquent comme étant les premiers à marcher.

[ocr errors]

50. Nulle autorité constituée, nulle administration civile ou militaire ne peut mettre en réquisition, ni retenir pour un emploi quelconque un conscrit qui, d'après son âge, doit entrer en activité de service: n'est pas même, à cet égard, réputé service militaire, celui des commis ou employés dans les bureaux des ministres, dans ceux des commissaires des guerres ou autres administrateurs, entrepreneurs ou agens

militaires.

3 53. Les conscrits appelés par la loi, qui ne se seront pas rendus à leur corps dans le délar prescrit, ne pourront pas être compris au rôle de la garde nationale sédentaire; s'ils y sont déjà inscrits, ils en seront rayés; et en conséquence ils seront privés de l'exercice des droits de citoyen: ils seront, en outre, poursuivis et punis comme déserteurs; leur signalement sera adressé, par le ministre de la guerre, à tous les chefs de division de gendarmerie de la république.

25

54. A compter du 1° nivose an 7, nul Français ayant été ou étant sujet à la conscription, ne sera admis à l'exercice des droits de citoyen dans aucune assemblée politique, ni à aucune fonction publique, ni à aucun service salarié des deniers de la république, s'il ne rapporte, 1° un extrait authentique de sa conscription; 2° un certificat des administrations municipale et centrale du département de son domicile, constatant qu'il n'a pas été appelé pour être mis en activité de service aux armées de terre, conformément à la présente loi, ou un certificat du conseil d'administration de son corps, qui prouve qu'il est en activité de service, ou un congé absolu en bonne forme, ou une dispense légale de service (1).

59. A l'avenir, il ne pourra être accordé des congés absolus qu'à ceux qui auront servi pendant le temps prescrit par la présente loi, ou pour cause de blessures ou infirmités légalement constatées.

Les signataires de congés délivrés en contravention au présent article, seront considérés comme fauteurs et complices de désertion, et punis de cinq années de fers.

61. A dater du jour de la publication de la présente loi, nul citoyen français ne pourra être promu au grade d'officier, s'il n'a servi trois ans en qualité de soldat ou de sous-officier (2), excepté pour des actions d'éclat sur le champ de bataille.

(1) L'art. 55 est rapporté. Voy. la Loi du 17 ventose an 8, no 3, alinéa 5.
(2) Maintenant huit ans. Voyez le Décret du 2 août 1811, no 131, alinéa a.

I

2

3

4

5

SUBDIVISION SECONDE. - Cas de Réforme.

No 2.

Tableaux des infirmités qui rendent ceux qui en sont atteints, impropres au service militaire. Du 14 octobre 1811.

Infirmités évidentes qui comportent la réforme absolue.

1o La privation totale de la vue.

On énoncera l'accident qui a donné lieu à cette privation, ou la maladie qui l'entretient. On distinguera et spécifiera la goutte sereine, la cataracte, le glaucome, les maladies propres à la cornée et à l'uvée.

2° La perte totale du nez.

3o La mutité (impossibilité de parler), l'aphonie permanente (privation de la voix), la surdité complète (perte de l'ouie).

Ces trois infirmités doivent être bien notoires et légalement constatées : on relatera l'accident ou la cause connue qui y a donné lieu. Si leur existence présente quelque doute, on consultera le maire et trois conscrits de l'année pris au hasard, et de la même commune s'il est possible.

6 4° Les goîtres volumineux et incurables, gênant habituellement la respiration.

[blocks in formation]

5o Les écrouelles ulcérées.

On relatera les signes qui en fixent le caractère.

6o La perte du membre viril, celle des deux testicules.

7o La perte totale d'un bras, d'une jambe, d'un pied, d'une main. La perte irremédiable du mouvement des mêmes parties. On énoncera l'accident ou la maladie qui y a donné lieu.

8° Les anévrismes des principaux troncs artériels.

9o La courbure des os longs, le rachitis ou noueure, portés au point de gêner évidemment les mouvemens des membres.

Les autres maladies des os, quoique graves et palpables, présentent quelquefois du doute. (Voyez alinéas 37 et 56 du présent numéro ).

10° La claudication bien marquée, quelle qu'en soit la cause: celle-ci doit être énoncée d'une manière précise. Il en est de même de la rétraction considérable et permanente des muscles fléchisseurs ou extenseurs d'un membre, ainsi que de leur paralysie, ou d'un état de relâchement constant qui s'oppose au libre exercice des mouvemens musculaires (A).

11° L'atrophie d'un membre, le marasme décidé, caractérisé par les signes d'étisie et de colliquation, lesquels devront être énoncés dans le rapport.

Infirmités ou maladies qui exigent un examen approfondi.

1o Les grandes lésions du crâne, provenant de plaies considérables,

(A) On pourroit, dans ces cas, recourir à la preuve testimoniale; mais le vrai moyen de constater la rétraction d'un membre, est la compression des muscles Contractés.

18

19

20

21

de dépression ou enfoncement des os, de leur exfoliation ou ex

traction.

Il en résulte quelquefois tous les accidens suivans, mais communé– ment plusieurs d'entre eux : altération des facultés intellectuelles, ver tiges, étourdissemens, assoupissemens, accidens nerveux ou spasmodiques, fréquentes douleurs de tête. Le rapport devra faire mention des symptômes que le malade éprouve réellement. (Voyez la note D.) 2o La perte de l'œil droit ou de son usage.

Ce défaut rend impropre au service de soldat dans la ligne.

3o La fistule lacrymale incurable, les ophthalmies chroniques, les fluxions fréquentes sur les yeux, ainsi que les maladies habituelles, soit des paupières, soit des voies lacrymales, portées au point de gêner sensiblement la vision (B).

22 4° L'affoiblissement de la faculté visuelle, les défauts permanens de la vue, qui empêchent de distinguer les objets à la portée nécessaire pour le service de guerre : la myopie, l'amblyopie, la nyctalopie. Le strabisme n'est pas une cause d'exemption du service militaire.

23

24

Les défauts de la vue présentent beaucoup de difficultés à l'examen, et laissent souvent le docteur en médecine ou en chirurgie dans l'incertitude; dans ce cas, on ne doit prononcer qu'avec les précautions indiquées à la note C.

5o La difformité du nez, susceptible de gêner considérablement la respiration; l'ozène, et tout ulcère rebelle des fosses nasales ou de la

(B) Les conseils de recrutement doivent s'assurer de l'existence de ces infirmités, par le témoignage du maire, et de trois conscrits de la classe pris au hasard, et de la même commune s'il est possible.

(C) Lorsqu'un vice extérieur et sensible empêche la vision, on affecte l'organe de l'œil, comme dans quelques cas cités dans l'article 1er du premier tableau, et dans l'article 3 du deuxième tableau, le docteur en médecine ou en chirurgie peut prononcer avec certitude. Mais la foiblesse de la vue ne peut pas être évaluée d'une manière assez précise, lorsqu'aucun signe extérieur ne l'annonce. Il en est de même de la myopie, ou vue courte, et cependant la distance à laquelle celui qui s'en plaint peut lire l'écriture, l'effet que produit sur sa vision l'intermède du verre qui n'est pas destiné à augmenter chez le myope la faculté visuelle, peuvent fournir des indices pour la découverte de la vérité, ou pour reconnoître la supercherie. La grosseur de l'œil, sa convexité saillante, la dilatation considérable et habituelle de la pupille; la lenteur de son resserrement, le froncement presque continu des paupières et des sourcils, sont des signes de myopie, auxquels l'expérience des verres de divers degrés ajoute le sceau de la certitude.

Lorsque ces signes, ou la plupart d'entre eux n'existent pas, le conscrit doit être envoyé aux armées.

La nyctalopie, ou cécité nocturne, est rare dans la jeunesse, et elle n'est souvent que passagère, même à un âge plus avancé.

Quant à l'amblyopie, qui consiste à ne voir que confusément les objets à toutes les distances, le jour comme la nuit, elle présente à l'examen quelque certitude, lorsqu'on aperçoit que les pupilles ont changé de diamètre, ou qu'elles ont perdu de leur mobilité ou de leur régularité : quelques amblyopes ont aussi dans les yeux ne vibration convulsive, ce qu'on appelle vue vague.

Il entre dans les devoirs des docteurs chargés de la visite des hommes destinés a service militaire, de ne prononcer sur ces différentes maladies des yeux qu'après avoir rassemblé toutes les preuves rationnelles de leur existence. Pour asseoir un jugement plus rapproché de la certitude, on doit exiger la preuve testimoniale

25

26

27

28

29

30

31

32

LIV. 1er. SERVICE. CHAP. Ir. voûte palatine; la carie des os de ces parties, et les polypes reconnus incurables.

6. L'haleine infecte par cause irremédiable, ainsi que les écoulemens fétides des oreilles, et la transpiration habituelle du même caractère, et portant celui d'incurabilité. L'existence de ces infirmités doit être constatée par le témoignage du maire et de trois conscrits pris au hasard, et de la même commune s'il est possible.

Les soldats qui répandent ces exhalaisons infectes, sont renvoyés des corps, repoussés par leurs camarades.

7° La perte des dents incisives et canines de la mâchoire supérieure ou inférieure; les fistules des sinus maxillaires, la difformité incurable de l'une ou l'autre mâchoire, par perte de substance, par nécrose ou autre accident capable d'empêcher de déchirer la cartouche, de gêner la mastication, et de nuire au libre exercice de la parole.

Celui qui est privé des dents incisives et canines ne peut servir militairement.

8° Les fistules salivaires et l'écoulement involontaire de la salive, reconnus incurables.

9o La difficulté de la déglutition, résultant de la paralysie ou de quelqu'autre vice constant, ou lésion incurable des parties servant à cette fonction.

10o Les vices permanens et bien constatés des organes de l'ouïe, de la voix et de la parole, portés à un degré considérable, et capables d'en gêner beaucoup l'exercice.

Les infirmités qui en résultent sont très-souvent douteuses: elles peuvent être simulées; et l'on ne doit prononcer à leur égard qu'avec les précautions indiquées à la note D.

donnée par le maire et par trois conscrits de l'année, pris au hasard et de la même commune, s'il est possible,

Au surplus, si les différens défauts de la vue, lorsqu'ils sont portés à un degré considérable, peuvent exposer le soldat qui en est atteint à compromettre la sûreté d'un poste, ils le rendent également impropre à tout autre service militaire.

(D) Dans tous les cas qui ne présentent aucun signe sensible de lésion organique, il est difficile de porter un jugement très-prompt. Il ne seroit pas juste qu'il fût négatif, parce que le couscrit ne se trouveroit pas, au moment de la visite, dans l'état dont il se plaint. D'un autre côté, il pourroit feindre la surdité, des douleurs, même un accès d'épilepsie, sans être réellement sujet à aucune de ces maladies; et l'exception prononcée d'après une donnée aussi équivoque, seroit une véritable infraction à la loi. Il est donc nécessaire de suivre ces jeunes gens, ou dans un hôpital militaire, ou dans le cours de leur vie. Le témoignage des docteurs qui les traitent, celui du maire et de trois conscrits de l'année, pris au hasard, et de la même commune s'il est possible, la notoriété publique certifiée par les autorités constituées, sont autant de moyens, lesquels, ajoutés aux signes rationnels que l'on reconnoît, peuvent élever la probabilité à un degré très-rapproché de la certitude, et fonder un jugement impartial.

Au surplus, la plupart de ces maladies pouvant céder au temps ou aux remèdes, il n'y a pas lieu, pour les conscrits chez lesquels on les reconnoîtroit, à une exemption absolue et définitive. Avant que les officiers de santé puissent prononcer en toute connoissance de cause, il est nécessaire que ces jeunes gens se représentent à la visite aux époques déterminées, et pour cela on doit les ajourner.

L'épilepsie simulée ne résiste pas à la constance des applications douloureuses pendant le prétendu paroxisme, application auxquelles, toutefois, les hommes vraiment instruits sont rarement obligés de recourir,

33 Le bégaiement porté au point de compromettre la sûreté d'un poste, rend inhabile au service de la ligne.

34 Au surplus, cette infirmité qui est de naissance et toujours bien notoire, est du nombre de celles qu'il seroit facile de simuler. Elle est de nature à exiger le témoignage du maire et celui de trois conscrits de la classe pris au hasard, et de la même commune s'il est possible.

35 11o Les ulcères et tumeurs d'un caractère scrofuleux bien prò

noncé.

36 Il est très-rare que ce caractère existe sans être accompagné d'engorgemens glanduleux et autres signes qui annoncent la cachexie écrouelleuse. On ne négligera pas d'en faire mention dans le certificat.

37

12 Les bosses du pourtour de la poitrine, ainsi que les déviations de la colonne vertébrale, assez considérables pour gêner la respiration, ou pour ne pas permettre le port des armes et de l'équipement militaire.

38 On ne perdra point de vue que chez ces individus, la foiblesse n'est jamais plus marquée que lorsque l'épine commence à se courber.

39 13° La phthisie aux premier, second et troisième degrés; l'asthme décidé, ainsi que l'hémoptysie ou crachement de sang habituel, fréquent et périodique.

[ocr errors]

Souvent l'état des malades attaqués de ces diverses affections de poitrine, est évidemment grave, et accompagné de circonstances qui ne laissent aucun doute; dès-lors ils sont susceptibles de dispense absolue : quelquefois il est moins prononcé, et l'on ne doit porter qu'un jugement provisoire, en exigeant la preuve testimoniale, et celle d'un traitement méthodique préalable.

41 14o Les hernies irréductibles (1), et celles qui ne peuvent être contenues sans danger. Celui qui est atteint d'une double hernie n'est pas susceptible du service militaire.

62

15o Le calcul, la gravelle, l'incontinence habituelle ou la rétention fréquente des urines, ainsi que toutes les maladies graves ou lésions des voies urinaires; les fistules de ces parties, soit qu'on juge incurables ces diverses affections, soit qu'elles exigent les soins habituels de l'art de guérir.

43 Quelques-unes de ces infirmités présentent du doute; telles sont la rétention, et surtout l'incontinence d'urine. Elles peuvent être simulées, ou au moins provoquées artificiellement. Dans ces cas, on trouvera dans la note E, les motifs d'après lesquels on doit se décider.

(1) Il est donné des bandages aux hommes dont les heruies sont réductibles. Voyez n° 173.

(E) La rétention d'urine produit des accidens connus des hommes de l'art, et dont l'existence ou l'absence contribue à découvrir la réalité ou la supposition du mal, sa permanence ou son effet momentané. A l'égard de l'incontinence d'urine, il est plus difficile de juger si elle est naturelle on artificielle, passagère ou irremédiable, parce que les rougeurs et les gerçures que produit l'urine, seroient communes à l'imposteur comme à l'homme malade. La preuve testimoniale seroit encore ici en défaut. Cependant l'ensemble des formes physiques et de la constitution du réclamant, peuvent fournir des données pour prononcer; et si le jeune homme présente

« PreviousContinue »