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3 20 Parce que leur établissement a eu pour objet de réprimer avec plus d'activité, quels qu'en fussent les auteurs, des crimes dont le caractère et la multiplicité menaceroient la tranquillité publique.

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N° 69.

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ARRÊTÉ DU 14 VENDÉMIAIRE AN 12. Fauteurs de désertion. — Art. 1or. Tous fonctionnaires publics, civils et militaires, qui auront obtenu des indices tendant à prouver qu'un fonctionnaire public, ou autre citoyen, a encouru les peines portées par la loi du 24 brumaire an 6 (1), devront, à peine d'être eux-mêmes poursuivis, conformément à l'article premier de la loi, adresser sans retard ces indices, et les pièces à l'appui, au commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du département où le prévenu est domicilié.

2. Dans le jour qui suivra celui de la réception, le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, fera passer ces pièces à son substitut près le tribunal de première instance du domicile du prévenu.

Le substitut saisira de suite le tribunal correctionnel, qui, toutes affaires cessantes, procédera et prononcera, s'il y a lieu, les peines portées par la loi mentionnée ci-dessus; sauf néanmoins l'exécution de l'article 75 de la constitution, concernant les agens du gouverne

ment.

N° 70.

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Art. 1er.

ARRÊTÉ DU 19 VENDÉMIAIRE AN 12. Dépôt de réfractaires. En exécution de l'article 10 de la loi du 6 floréal an 11 (2), il sera établi onze dépôts militaires pour les conscrits qui, en vertu de ladite loi, auront été condamnés comme réfractaires.

3. Les conscrits qui seront conduits dans lesdites places, seront divisés en compagnies, composées de cent soixante hommes, officiers et sergens non compris.

Chacune de ces compagnies sera commandée par les officiers et sousofficiers ci-après désignés, savoir: 1 capitaine, i lieutenant, & sous-lieutenans, I sergent-major, 1 fourrier, & sergens.

Ces officiers et sous-officiers seront fournis, pour chaque compagnie, par un des corps d'infanterie, stationnés dans l'une des divisions formant l'arrondissement du dépôt, au choix du général commandant la division où le dépôt sera établi.

Ces officiers et sous-officiers jouiront d'un supplément de traitement égal au tiers de leur solde.

4. Les conscrits de chaque compagnie seront divisés en seize escouades à la tête de chacune d'elles sera placé un caporal pris dans son sein, au choix du commandant de la place sur la présentation de trois sujets faite par le commandant de la compagnie.

5. Ces conscrits recevront le pain comme les autres troupes; ils recevront la même solde, sauf les deniers de poche, qui seront mis en masse, et tenus à la disposition du général commandant la division, pour être employés comme il sera dit ci-après.

(1) Cette loi, relative aux fonctionnaires publics, prononçoit deux ans de fers contre ceux qui favorisoient la désertion.

(2) Elle étoit relative à la conscription.

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6. Ils seront logés dans une caserne particulière, et n'auront que des demi-fournitures.

7. Ils seront constamment consignés dans leurs casernes, n'en sortiront qu'en troupes pour les corvées, les exercices et les travaux : lorsqu'ils auront obtenu la permission de sortir individuellement, ils seront toujours accompagnés par un sous-officier.

10 8. La garnison fournira toutes les gardes, les plantons, rondes et patrouilles nécessaires pour la police et la sûreté du dépôt : il sera fourni, de plus, par les dépôts de gendarmerie des départemens formant chaque arrondissement, le nombre de brigades nécessaire pour prévenir l'évasion des conscrits réfractaires.

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9. Les dépôts de conscrits ne se trouveront jamais aux exercices et manœuvres de la garnison, ne feront point le service avec elle.

10. Leurs vêtemens (1) auront la forme et les couleurs affectées à l'infanterie, mais sans paremens, collet ni revers distinctifs.

Leur unique coiffure sera un bonnet de police : leurs cheveux seront constamment tenus extrêmement courts. Ils auront des fusils sans baïon

nette.

14 II. Les conscrits seront, pour les fautes légères, condamnés, par leurs officiers et sergens, aux mêmes punitions de discipline que le reste des troupes; mais la durée en sera toujours augmentée.

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Pour les fautes graves, ils seront déférés à un conseil composé du commandant de la place, du capitaine et du lieutenant de la compagnie. Co conseil prononcera les punitions qu'il jugera les plus propres à réprimer les coupables, le tout d'après l'instruction qui sera rédigée par le ministre de la guerre.

Pour les délits, ils seront déférés aux conseils de guerre institués par la loi du 13 brumaire an 5 (2); et pour la désertion, ils seront traduits à un conseil de guerre spécial, formé dans la place du dépôt, et organisé ainsi qu'il sera dit ci-après (3).

12. Il ne sera formé une seconde compagnie dans chaque dépôt, que du moment où la première sera complétée.

Lorsqu'il y aura deux compagnies formées, le commandement du dépôt appartiendra au capitaine de la première compagnie formée.

19 13. Le général commandant la division aura la faculté de faire relever, aussi souvent qu'il le jugera convenable, tout ou partie des officiers et sous-officiers attachés au dépôt. Ils seront relevés de droit, lorsque le corps dont ils feront partie sortira des divisions formant l'arrondissement du dépôt.

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14. Les conscrits seront occupés chaque jour, ou à leur instruction militaire, ou à des corvées dans les arsenaux, ou à la réparation des fortifications de la place, ou à d'autres travaux qui seront ouverts à cet effet. Ils ne recevront pour ces travaux ni solde ni traitement; mais on tiendra note de ceux qui montreront le plus de zèle pour s'instruire et d'activité dans les travaux. Ces notes seront, lors de la revue, remises à l'inspecteur du dépôt.

15. Chaque dépôt sera inspecté, une fois chaque trimestre, par ́un officier supérieur ou général délégué à cet effet par le général commandant la division.

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Cet officier prendra des notes sur l'instruction, la tenue et la conduite de chaque conscrit, et les adressera au général divisionnaire.

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Le général commandant la division inspectera lui-même, deux fois par chaque compagnie; et, d'après les comptes qu'il recevra des capitaiet les renseignemens qui lui auront été transmis par les inspecteurs qu'il aura nommés, il désignera ceux d'entre les conscrits réfractaires qui lui paroîtront dignes d'être incorporés dans l'armée. Ceux que, d'après son rapport, le ministre de la guerre aura jugés tels, seront conduits des officiers et sous-officiers de la compagnie du dépôt, au corps de troupes à pied ou à cheval que le général divisionnaire déterminera, d'après les instructions du ministre de la guerre.

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Le général divisionnaire pourra accorder des gratifications à ceux des conscrits réfractaires qui auront rempli, avec le plus d'intelligence et de fermeté, les fonctions de caporal, ou qui se seront fait distinguer par leur instruction et leur activité dans les travaux. Ces gratifications seront prises sur la masse des deniers de la poche.

TIT. 2. Composition des conseils spéciaux. Art. 16. Tout sous-officier et soldat accusé de désertion, et tout conscrit condamné comme réfractaire, qui, après avoir été traduit au dépôt, sera accusé de désertion, sera jugé par un conseil de guerre spécial.

17. Le conseil de guerre spécial sera composé de sept membres, savoir: un officier supérieur, quatre capitaines, deux lieutenans.

Un officier d'état-major, ou de gendarmerie, ou de la garnison, ayant au moins le grade de fieutenant, fera les fonctions de rapporteur et de commissaire du gouvernement, et un sous-officier à son choix, celles de greffier.

18. Les membres du conseil de guerre et le rapporteur seront nommés par le commandant d'armes ou du lieu, et à l'armée, par le général de brigade sous les ordres duquel sera le corps de l'accusé.

19. Les membres du conseil de guerre seront pris dans les différens corps de la garnison, et à l'armée, dans les différens corps sous les ordres d'un même général de brigade. Ils seront commandés à tour de rôle et à l'ordre par ledit commandant d'armes ou général de brigade, la veille du jour où le conseil devra se réunir.

S'il n'y avoit dans la place, ou sous les ordres du général de brigade, que le corps de l'accusé, les membres du conseil de guerre spécial seroient tous pris dans ce corps; et s'il n'y en avoit pas assez pour former ledit conseil, il en seroit appelé un nombre suffisant de la garnison ou de la troupe la plus voisine.

20. A moins de maladie bien constatée, ou autre empêchement légitime, nul officier ne pourra refuser de remplir les fonctions auxquelles il aura été appelé près le conseil de guerre spécial, sous peine de desti

tution.

21. Le conseil de guerre spécial ne connoîtra que du crime de désertion, et des circonstances aggravantes ci-après exprimées.

22. Tout conseil de guerre spécial sera dissous dès qu'il aura prononcé sur le délit pour le jugement duquel il aura été convoqué.

Aucun des membres qui l'auront composé, ne pourra être appelé de nouveau à un conseil de guerre spécial qu'à son tour de rôle.

Le même officier ne pourra remplir les fonctions de rapporteur dans deux affaires consécutives.

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Dispositions pénales. (No 70.) 91 TIT. 3. Procédure.. Art. 23. Tout chef de corps (1) ou de détachement militaire dont un sous-officier ou soldat (2) aura abandonné ou n'aura pas rejoint ses drapeaux, devra, sous peine de quinze jours d'arrêts forcés, et de plus forte peine s'il y a lieu, porter plainte contre ledit sous-officier ou soldat, dans les vingt-quatre heures qui suivront l'époque où, en exécution du titre 9 du présent arrêté, il devra être réputé déserteur (1).

Cette plainte sera portée, dans l'intérieur, au commandant d'armes ou du lieu, et à l'armée, au général de brigade sous les ordres duquel sera le corps ou le détachement.

Copie de ladite plainte sera inscrite sur les registres des délibérations du conseil d'administration, dans les vingt-quatre heures où elle aura été portée le chef du corps sera tenu d'annexer au registre le récépissé de la plainte, qui lui sera donné par le commandant d'armes ou général de brigade.

24. Les nom, prénoms, lieu de naissance, domicile au moment où il est entré au service, âge, grade, signalement de l'accusé, le corps dont il fait partie, et le jour de sa désertion, seront expressément mentionnés dans la plainte. Les témoins y seront également désignés.

25. Le commandant d'armes ou du lieu, ou le général de brigade, suivant les cas ci-dessus exprimés, mettra au bas de la platine : Soit informé ainsi qu'il est requis.

S'il croit devoir se refuser à donner cette autorisation, il mettra au bas de la plainte Il n'y a point lieu à informer; il signera sa décision, et dans les vingt-quatre heures il en fera connoître les motifs au miniştre, qui prononcera sans délaj.

26. S'il autorise l'information, le rapporteur qu'il aura nommé au bas de la plainte, s'occupera de suite à instruire le procès, de manière qu'en trois jours l'affaire soit jugée contradictoirement ou par contumace (3). 27. Le rapporteur entendra de suite les témoins, interrogera le prévenu (s'il est arrêté); et s'il y a des preuves matérielles du délit, il les

constatera.

28. Le témoin sera cité par une cédule, signée du rapporteur; elle lui sera lemise par une ordonnance.

29. Les déclarations des témoins seront reçues à la suite les unes des autres, sur un seul cahier.

30. Chaque déclaration sera signée du témoin, du rapporteur et du greffier. Si le témoin ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention. 31. Le rapporteur interrogera le prévenu sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile au moment de son entrée au service, sur le délit et sur ses circonstances.

32. Il lui représentera, s'il y en a, les preuves matérielles du délit, pour qu'il déclare s'il les reconnoît.

33. S'il y a plusieurs prévenus dans une même affaire, le rapporteur les interrogera séparément. Chaque interrogatoire, rédigé sur un cahier séparé, sera clos par la signature de l'accusé, du rapporteur et du grefier. Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention. 50 34. L'information étant terminée, le conseil de guerre sera assemblé.

(1) Voyez Instruction du 10 décembre 1811, no 102, alinéa 23.

(2) Les infirmiers qui desertent sont punissables de la même peine. Voy. Arrêté du 24 thermidor an 8, no 317, alinéa 137.

(3) Les jugemens par contumace sout défendus. Voy. le Décret du 14 octobre 1811, 98.

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Si le conseil ne trouve pas que l'instruction soit complète, il ordonnera un plus amplement informé, qui ne pourra être prolongé au-delà de deux fois vingt-quatre heures.

Si, outre le crime de désertion, le conseil trouve que l'accusé en a commis un plus sévèrement puni par les lois, il renverra l'accusé, la procédure et les pièces du procès, pardevant le tribunal compétent, et il en rendra compte au ministre.

Si, au contraire, le conseil trouve que l'accusé n'a pas commis le crime de désertion, mais un délit moins grave, après l'avoir acquitté du crime de désertion, il le renverra, pour être puni, au tribunal ou chef militaire compétent.

Tout tribunal auquel un conseil de guerre spécial aura renvoyé un accusé de désertion comme en même temps accusé d'un crime plus sévèrement puni par les lois, renverra l'accusé après son jugement, s'il n'est pas condamné à une peine plus grave que celles portées contre la désertion, au conseil de guerre spécial, pour prononcer sur le crime de désertion, dont la connoissance lui est expressément et privativement attribuée.

55 Il en sera usé de même par tout tribunal qui devra prononcer sur un individu accusé de désertion. A

56 35. Hormis le cas prévu dans le paragraphe 2 de l'article 34, le conseil de guerre une fois assemblé, ne pourra désemparer avant d'avoir jugé le procès pour lequel il aura été convoqué. Il entendra la lecture de l'information, celle des pièces du procès, s'il y en a, l'interrogatoire de l'accusé; fera ensuite introduire dans la salle de la séance l'accusé, entendra les témoins, les conclusions du rapporteur, et enfin

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l'accusé.

36. Le président, au nom et de l'avis du conseil de guerre spécial, posera toutes les questions qui résultent de la plainte. Elles seront posées de la manière suivante :

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est-il convaincu de s'être rendu coupable du crime dé

est-il déserté à l'intérieur? »

etc.

Les questions relatives aux circonstances de la désertion seront présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les plus aggravantes.

37. Les questions étant définitivement posées en public, et en présence de l'accusé, celui-ci sera reconduit en prison. Le président se retirera ensuite, avec les autres membres du conseil de guerre spécial, dans la salle voisine, ou bien il fera sortir les spectateurs ; et les mem bres du conseil de guerre délibéreront à huis clos, en présence seulement du rapporteur.

38. Le président recueillera les voix, en commençant par le grade inférieur, et par le moins ancien dans chaque grade: il émettra son opinion le dernier. Chacun des juges émettra son opinion par écrit, et la signera.

39. Si l'accusé est acquitté, il sera renvoyé à son corps pour y reprendre

son service.

S'il est déclaré déserteur, le conseil le condamnera aux peines portées contre les coupables de ce crime.

40. Le jugement sera rendu à la majorité absolue des voix, et inscrit sur un registre à ce destiné, et appartenant au corps du prévenu. L'information et les autres pièces du procès seront transcrites sur le même registre, et y seront annexées. L'énoncé du jugement rappellera les

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