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nom, prénoms, lieu de naissance, domicile, âge, grade et signalement de l'accusé.

55 41. Il est expressément défendu au conseil de guerre spécial, sous peine de forfaiture, de commuer ni de diminuer les peines ci-après portées contre les déserteurs.

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42. Les jugemens des conseils de guerre spéciaux ne seront sujets ni à appel, ni à cassation, ni à révision : ils seront exécutés à la diligence du rapporteur, et, en ce qui concerne l'amende, à celle de l'administration des domaines et de l'enregistrement, ainsi qu'il sera dit ciaprès. 5743. Les conseils de guerre spéciaux tiendront leurs séances chez le commandant d'armes de la place, qui sera tenu de chauffer et éclairer le lieu de la séance, sans qu'il puisse pour cela réclamer aucune somme ni dédommagement.

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Dans les lieux où il n'y aura pas de commandant d'armes en titre, la séance se tiendra à l'hôtel de la mairie, et aux frais de la commune;

A l'armée, sous une tente qui sera dressée à cet effet.

'0 TIT. 4. Des peines.

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- Art. 44. Les peines de la désertion seront, suivant les circonstances du délit, 1o la mort; 2o le boulet; 3o les travaux publics; 4° l'amende dans tous les cas.

I TIT. 5. Peine de mort.

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Art. 45. Les déserteurs condamnés à la

mort continueront à être passés par les armes.

L'amende à laquelle ils seront condamnés sera recouvrée ainsi qu'il sera dit titre 8.

13 TIT. 6. Peine du boulet.

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Art. 46. Les condamnés à la peine du boulet seront employés, dans les grandes places de guerre, à des travaux spéciaux.

74 Ils traîneront un boulet de huit, attaché à une chaîne de fer de deux mètres et demi de longueur.

75 Ils travailleront huit heures par jour, depuis le premier brumaire jusqu'au premier germinal, et dix heures pendant le reste de l'année. Leurs ateliers seront toujours isolés de tous autres ateliers.

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Ils porteront un vêtement particulier, dont la forme et les couleurs différeront absolument de la forme et des couleurs affectées à l'armée : ils n'auront

que des sabots pour chaussure.

Ils ne pourront ni couper ni raser leur barbe : leurs cheveux et leurs moustaches seront rasés tous les huit jours.

8 Hors le temps des travaux, ils seront détenus et enchaînés dans des prisons particulières destinées à cet effet.

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47. Le ministre de la guerre déterminera le nombre de places dans lesquelles il y aura des condamnés au boulet; celui des condamnés au boulet qui seront dans chaque place; les travaux auxquels ils seront employés; l'étoffe, la forme et la couleur de leurs vêtemens; leur régime, police et discipline en santé et en maladie, dans leurs prisons et pendant leurs travaux : il déterminera enfin le nombre, l'espèce et la solde de leurs surveillans, et la manière de prévenir leur

évasion.

) Il sera successivement désigné au moins dix places de guerre dans lesquelles des condamnés au boulet seront détenus.

I 48. Les journées des condamnés au boulet leur seront payées moitié moins que celles des journaliers ordinaires du pays.

2 Un tiers des sommes que chaque condamné au boulet aura gagnées,

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lui sera remis pour être employé à améliorer sa nourriture; un tiers lui sera remis au moment où il sera mis en liberté; le dernier tiers restera à la disposition du ministre de la guerre, pour subvenir à une partie des dépenses des condamnés au boulet.

49. Il sera passé chaque année une revue des condamnés au boulet, par un inspecteur délégué à cet effet par le ministre de la guerre. Cet inspecteur, après avoir recueilli tous les renseignemens relatifs à la subordination, à la conduite et à l'activité dans les travaux de chacun des condamnés au boulet, désignera, dans son rapport au ministre de la guerre, ceux qui lui paroîtront avoir des titres à l'indulgence du gouvernement. Le ministre fera son rapport au premier consul, qui pro

noncera.

50. Il est expressément défendu à qui que ce soit de procurer aux condamnés au boulet d'autres vêtemens que ceux qui leur sont assignés, de leur en laisser porter d'autres, de leur couper ou faciliter les moyens de couper leur barbe, d'exciter ou favoriser leur évasion de toute autre

manière.

Sera réputé fauteur de désertion, et, comme tel, puni par voie de police correctionnelle, des peines portées par la loi du 24 brumaire an 6, tout individu convaincu de leur avoir procuré ou laissé porter d'autres vêtemens que ceux qui leur seront assignés; de leur avoir fourni ou facilité les moyens de couper ou raser leur barbe, ou d'avoir de toute autre manière excité ou favorisé leur évasion.

Tout individu qui aura arrêté un condamné au boulet qui s'évadera, recevra une gratification de 100 francs.

La peine de tout condamné au boulet qui révélera un complot d'évasion formé par un ou plusieurs desdits condamnés, sera commuée en celle des travaux publics.

Tout condamné au boulet qui s'évadera (1), sera condamné par la commission qui sera désignée ci-après, soit à une détention double de celle qu'il devoit subir, soit à traîner deux boulets pendant tout le tempsde sa détention.

51. Les peines de discipline et police seront prononcées, contre les condamnés au boulet, par le commandant de la place, d'après une instruction dressée à cet effet par le ministre de la guerre.

Pour les délits graves qu'ils pourront commettre, ils seront déférés à une commission militaire composée du commandant de la place, et de quatre officiers supérieurs les plus anciens du grade le plus élevé dans la garnison. Le commandant de la gendarmerie, dans ladite place, fera, près de cette commission, les fonctions de rapporteur. Cette commission les condamnera, suivant la nature et la gravité du délit, soit à la mort, soit à une plus longue détention, soit au double boulet pendant un temps déterminé. Le jugement de la commission ne pourra être exécuté qu'avec l'approbation du général commandant la division.

Toutes les fois qu'un condamné au boulet aura été condamné par la commission ci-dessus, soit au double boulet, soit à une plus longue détention, il lui sera fait, par son jugement, défense, sous peine de deux ans de fers, de fixer sa résidence, lorsqu'il aura été mis en liberté, à moins de vingt lieues de la ville où siége le gouvernement. Cette peine lui sera infligée par le conseil de guerre devant lequel il sera traduit.

(1) Voyez Décret du 14 octobre 1811, no 9o, alinéa 3.

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TIT. 7. Peine des travaux publics. - Art. 52. Les déserteurs condamnés aux travaux publics seront employés, soit à des travaux militaires, soit à des travaux civils.

Ils ne porteront ni chaîne ni fers, que lorsqu'ils y auront été momentanément condamnés par mesure de police ou de discipline.

Ils travailleront le même nombre d'heures que les ouvriers du pays. Leurs vêtemens pourront conserver quelque chose des formes militaires, mais différeront des couleurs affectées à l'armée, et de celles qui le seront aux condamnés au boulet; ils porteront des souliers.

Ils ne pourront ni couper ni raser leur barbe; ils conserveront leurs moustaches; leurs cheveux seront rasés tous les huit jours.

Ils seront, ou logés dans les casernes particulières qui n'auront aucune communication avec celles de la garnison, ou bien campés ou baraqués proche de leurs travaux.

Dans leurs casernes,

ils auront des demi-fournitures; dans leurs tentes ou baraques, les effets ordinaires de campement.

Ils recevront le pain militaire, et une ration de riz ou légumes

secs.

100 53. Chaque atelier sera composé de soixante-douze hommes, et sera divisé en six sections.

101 Il y aura pour chaque atelier une garde de police et de sûreté, composée de sous-officiers et gendarmes pris dans les dépôts de ce corps.

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La force en sera réglée par le ministre de la guerre.

Ces sous-officiers et gendarmes recevront une augmentation de traitement d'un quart en sus.

Chaque section sera commandée par un chef de section pris parmi les condamnés.

Le chef de section aura un traitement particulier de dix centimes par jour.

106 Il ne sera formé un second atelier que lorsque le premier sera complet. Lorsqu'il y aura plusieurs ateliers formés, on n'en formera de nouveaux qu'après avoir complété les premiers.

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Le ministre de la guerre et le ministre de l'intérieur se concerteront à l'effet de procurer sans cesse du travail aux ateliers : mais on ne mettra jamais plus de quatre ateliers les uns à portée des autres,

Le ministre de la guerre déterminerà la forme et la couleur des vêtemens des condamnés aux travaux, leur régime, police et discipline, tant en santé qu'en maladie, dans leurs camps ou casernes, et pendant et donnera tous les ordres nécessaires pour prévenir leur

leurs travaux, évasion.

Les journées des déserteurs condamnés aux travaux seront payés un quart moins que celles des journaliers ordinaires du pays. Le prix de ces travaux sera réparti ainsi qu'il est dit art. 48.

Il sera passé, tous les six mois, une revue de chaque atelier par un inspecteur délégué à cet effet par le ministre de la guerre. Cet inspecteur désignera, dans son rapport au ministre, ceux des condamnés qui lui paroîtront digues, par leur conduite, leur subordination, leur activité aux travaux, d'obtenir leur grace. Le ministre fera son rapport au premier consul, qui prononcera.

54. Les paragraphes 1 et 2 de l'art. 50, relatifs aux fauteurs de désertion des condamnés au boulet, sont déclarés cominuns aux fauteurs de désertion des condamnés aux travaux publics.

13 Tout individu qui arrêtera un condamné aux travaux qui s'évadera, recevra une gratification de 100 francs.

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Tout condamné aux travaux qui révélera un complot d'évasion formé par un ou plusieurs condamnés aux travaux, recevra sa grace.

55. Les peines de discipline et police seront prononcées contre les condamnés aux travaux, par le maréchal-des-logis de gendarmerie chargé de la surveillance de l'atelier; et ce, d'après une instruction rédigée à cet effet par le ministre de la guerre.

Pour les délits graves, ils seront traduits devant une commission militaire composée ainsi qu'il est dit article 51. Cette commission les condamnera, suivant la nature et la gravité du délit, soit à mort, soit à la peine du boulet pendant un temps qui ne pourra excéder dix ans, soit à une prolongation à la peine des travaux publics. Le jugement de la commission ne pourra être exécuté qu'avec l'approbation du général commandant la division.

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TIT. 8. Peine de l'amende. Art. 56. Conformément à la loi du 17 ventose an 8, tout déserteur sera condamné à une amende de 1500 francs.

57. Dans la huitaine, qui suivra la condamnation d'un déserteur, le commandant du corps enverra au ministre deux copies du jugement (1). Ces copies seront certifiées conformes à l'original par le commandant d'armes ou du lieu, ou par le général de brigade qui aura assemblé le conseil de guerre.

59. Il est alloué à l'administration de l'enregistrement, pour remises et frais, 5 centimes sur la recette desdites amendes. Ces amendes seront versées directement par les préposés de la régie aux receveurs d'arrondissement, qui s'en chargeront en recette. Ils en délivreront récépissé particulier par duplicata. Le duplicata de ce récépissé sera adressé par la régie au conseil d'administration du régiment ou du corps auquel le condamné appartenoit (2).

60. Il sera accordé au greffier du conseil de guerre spécial, 10 francs pour la totalité des actes qu'il rédigera dans une même affaire jugée contradictoirement, soit auprès du rapporteur, soit auprès du conseil de guerre, y compris la transcription de la minute de la procédure et des autres pièces du procès sur le registre à ce destiné, les copies du jugement pour le ministre de la guerre, celle qui doit être déposée au lieu où sera détenu le condamné, et celle pour le général de la di

vision.

Lorsque l'affaire aura été jugée par contumace, le greffier n'aura que 6 francs (3).

61. Les membres du conseil de guerre spécial et le rapporteur n'auront droit, en raison de leurs fonctions respectives, à aucune indemnité, ni gratification, ni traitement; ils les exerceront gratuitement.

62. Les militaires, les inspecteurs aux revues, les commissaires des guerres, les employés à l'armée ou à sa suite, qui reçoivent directement de la république un traitement d'activité, appelés en témoignage, ne pourront prétendre, à raison de leur déplacement, soit pendant le voyage, soit pendant le séjour, qu'à l'indemnité de route fixée à leur grade respectif.

(1) Article modifié. Voyez Instruction du 10 décembre 1811, n° 101, alin. 23

et suivans.

(2) Anuullé. Voyez les notes qui suivent.

(3) Il n'est plus rendu.de jugement par contumace. Voyez Décret du 14 octobre 1811, n° 98.

124 63. Les citoyens non militaires, et les employés à l'armée ou attachés à sa suite, auxquels la république ne paie directement aucun traitement d'activité, recevront, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, une indemnité de 2 francs 50 centimes par jour de voyage ou de séjour.

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64. Il sera également accordé une indemnité aux interprètes, laquelle ne pourra excéder 6 francs par séance entière de jour, et 9 francs de nuit, non compris la traduction des pièces de conviction, dont le prix sera évalué séparément, et suivant la nature du travail, par le conseil de guerre spécial.

65. Les indemnités prescrites par les articles précédens, ainsi que les gratifications accordées par les arrêtés du gouvernement aux gendarmes et préposés aux douanes qui auront arrêté un déserteur, seront payées par le corps du condamné (1), savoir au témoin, sur la représentation

de la citation, au bas de laquelle le rapporteur aura fixé le montant de la taxe; à l'interprète, sur la représentation de la citation en vertu de laquelle il aura été appelé pour remplir les fonctions d'interprète, et au bas de laquelle le conseil de guerre aura fixé le montant de ce qui lui est dû; au gendarme ou préposé aux douanes, sur la représentation du procès-verbal d'arrestation; et au greffier, lors de la remise des pièces. Les sommes ci-dessus seront prélevées sur le produit des amendes que les déserteurs condamnés doivent payer.

66. Il sera tenu, dans chaque corps, un état du produit desdites amendes, et des dépenses qui auront eu lieu en exécution de l'article précédent. L'excédant desdites dépenses sera, conformément à l'article 12 de la loi du 17 ventose an 8, uniquement destiné, par les corps, à remplacer par enrôlemens volontaires les déserteurs condamnés (2).

TIT. 9. Application des peines. —Art. 67. Sera puni de mort (3):
1o Le déserteur à l'ennemi;

2° Tout chef de complot de désertion (4);

3° Tout déserteur étant en faction;

4° Tout déserteur qui aura emporté ses armes ou celles de ses camarades (3);

5° Tout déserteur à l'étranger, qui y aura pris du service, ou qui y sera passé une seconde fois;

6° Tout condamné au boulet ou aux travaux, qui se sera rendu coupable de révolte ou soulèvement contre ses surveillans, ses chefs ou la garde; qui aura commis un crime puni par le Code pénal ou par le Code militaire, de la mort ou des fers.

68. Seront réputés déserteurs à l'ennemi, ceux qui ont été qualifiés comme tels par la loi du 21 brumaire an 5 (5).

Seront réputés chefs de complot, ceux qui ont été qualifiés comme tels par la loi précitée (6).

(1) Elles sont acquittées par le directeur-général de la couscription. Voyez le Décret du 8 juillet 1806, no 87, 'alinea 11.

(2) Article annullé. Les corps ne faisant plus de recettes n'ont point d'état à tenir, ni de semblables remplacemens à faire.

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(3) Voyez le Décret du 17 ventose an 12, n' 72.

(4) Voyez le Décret du 8 vendémiaire an 14, n° 81.

(5) Voyez page 64, no 49; et Décret du 23 ventose an 13, no 79, alinéa 6.

(6) Voyez le Décret du 23 ventose an 13, n° 79, alinéa 6; et le Décret du 8 vendémiaire an 14, n° 81.

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