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Considérant que quelques exploitations autorisées en principe par l'Administration n'ont pu être entreprises à défaut des capitaux nécessaires, que plusieurs demandes d'exploitations ont été faites, sans production de pièces justificatives, indiquant les capitaux dont pouvaient disposer les demandeurs; que plusieurs autres ont été faites dans des termes trop vagues, sans indication précise de la forêt, de la durée de la concession et de la quotité des redevances;

Considérant qu'il importe de régulariser sans délai cette partie du service,

Arrête :

Art. 4. Il sera procédé, dans un délai de trois mois, à partir de la promulgation du présent arrêté, à la vérification générale de l'état des concessions d'exploitations de forêts faites jusqu'à ce jour en Algérie, tant en territoire civil qu'en territoire mixte.

Les concessionnaires qui n'auront pas rempli, dans les délais fixés, les obligations qui leur étaient imposées, seront frappés de déchéance dans les formes indiquées par les ordonnances des 21 juillet 1845 et 3 juin 1847.

Art. 2. Un délai de trois mois est accordé aux personnes actuellement en instance pour renouveler leurs demandes en concessions d'exploitation en indiquant exactement la forêt, la durée de la concession sollicitée, la quotité des redevances à payer à l'État, soit annuelles, soit proportionnées à la quantité et à l'espèce des produits exploités et en justifiant par pièces régulières des ressources pécunières qu'elles peuvent affecter à l'exploitation.

Lorsqu'il existera des actes de société, ces actes devront être joints à la demande.

Les demandes qui n'auront pas été renouvelées et régularisées dans le délai indiqué ci-dessus, seront considérées comme nulles et non avenues.

Art. 3. Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur Universel, au Moniteur Algérien et au Bulletin officiel des Actes du gouvernement de l'Algérie.

Paris, le 2 décembre 1848.

Le Ministre de la guerre
Signé DE LAMORICIÈRE.

Vu pour être promulgué en Algérie :
Le Gouverneur-Général,
En son nom et par délégation,
Le Directeur-Général des Affaires civiles,
Signé F. LACROIX.

Pour ampliation :

Le Conseiller, Secrétaire-Général, par intérim de la Direction générale des Affaires civiles

LAPAINE.

Au nom du Peuple français.

Le Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, Vu les articles 13 et 45 de l'arrêté du 16 août 4848, sur l'organisation municipale de l'Algérie ;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 1848, portant délimitation des communes d'Alger, Blidah, Oran, Mostaganem, Bône et Philippeville,

Sur la proposition du Ministre de la Guerre,

Arrête :

Art. 4. Sont nommés,

Maire de la commune d'Alger:

Le citoyen Lechêne, membre du Conseil municipal.
Adjoints pour la section urbaine :
Le citoyen Roland de Bussy, Conseiller municipal.
Le citoyen Vialard,

Le citoyen Lacrouts,

idem.

idem.

Adjoints pour les sections rurales :

A la résidence de Mustapha, le citoyen Lieutaud, Conseiller

municipal.

A la résidence d'El-Biar, le citoyen Morin, Conseiller muni

cipal.

A la résidence de la Boudjaréah, le citoyen Amesland.

Art. 2. Sout nommés

Maire de la commune de Blidah : Le citoyen Choulet, Conseiller municipal.

Adjoint pour la section urbaine :
Le citoyen Poncel, Conseiller municipal.

Adjoints pour les sections rurales ;
A la résidence de Dalmatie, le citoyen Pezaret.
A la résidence de Beni-Mered, le citoyen Labarrère.
Art. 3. Sont nommés,

Maire de la commune d'Oran :

Le citoyen Renaud-Lebon, Conseiller municipal.
Adjoints pour la section urbaine :

Le citoyen Boyer, Conseiller municipal.

Le citoyen Jonquier, idem.

Adjoints pour les sections rurales :
A la résidence de la Senia, le citoyen de Montigny.
A la résidence de Mers-el-Kébir, le citoyen Avio.

Art. 4. Sont nommés,

Maire de la commune de Mostaganem :

Le citoyen Cosman, Conseiller municipal.

Adjoints:

idem.

Le citoyen Dayme, Conseiller municipal.

Le citoyen Betous,

Art. 5. Sont nommés:

Maire de la commune de Bône,

Le citoyen Lacombe, conseiller municipal;

Adjoints:

Le citoyen Labaille, conseiller municipal;

Le citoyen Raimbert,

Art. 6. Sont nommés :

id.

Maire de la commune de Philippeville,

Le citoyen Peschart d'Ambly, conseiller municipal.

Adjoints pour la section urbaine :

Le citoyen Privé, conseiller municipal;

Le citoyen Rivoire,

id.

Adjoints pour les sections rurales :

Pour le territoire de St-Antoine, le citoyen de Gourgas; Pour les territoires de Damrémont et Valée, le citoyen Moine. Art. 7. Les électeurs municipaux des communes d'Alger, de Blidah, d'Oran, de Mostaganem, de Bône et de Philippeville seront convoqués à bref délai par arrêtés du Gouverneur-Général, à l'effet de nommer des conseillers municipaux en remplacement de ceux ci-dessus désignés, qui se trouvent appelés à remplir les fonctions de maire et d'adjoints.

Art. 8. Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 19 décembre 1848.
Signé : E. CAVAIGNAC.

Le Ministre de la Guerre.

Signé DE LAMORICIÈRE.

Vu pour être promulgué en Algérie,
Le Gouverneur-Général de l'Algérie,
En son nom et par délégation:

Le Directeur-Général des Affaires civiles,
Signé F. LACROIX.

Pour copie conforme,

Le Conseiller, Secrétaire-Général, par intérim,

Le Ministre de la Guerre,

LAPAINE.

Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 1846 portant fixation des traitements et accessoires de traitements attribués aux inspecteurs, ingénieurs, conducteurs et piqueurs des Ponts-et-Chaussées en mission ou employés en Algérie ;

Considérant, d'une part, qu'il importe de réduire les dépenses publiques dans des proportions qui concilient les intérêts du trésor avec ceux des fonctionnaires et agens, et, d'autre part, qu'il convient d'augmenter ceux des traitements qui sont reconnus insuffisants,

Arrête :

Art. 4. Les traitements et accessoires de traitements des inspecteurs, ingénieurs, conducteurs et piqueurs des Ponts-etChaussées employés, ou en mission, en Algérie, sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions de

l'arrêté du 31 octobre 1846 relatif aux émoluments alloués au personnel des Ponts-et-Chaussées en Algérie.

Art. 3. Le présent arrêté recevra son exécution à partir du 4" janvier 4849.

Art. 4. Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le Moniteur Algérien, et inséré au Bulletin des actes officiels du Gouvernement.

Paris, le 27 décembre 1848.

Signé: RULLIÈRE.

Pour copie conforme :

Le Directeur des Affaires de l'Algérie,
Signé A. GERMAIN.
Pour ampliation:

Le Conseiller, Secrétaire-Général, par intérim,

LAPAINE

TABLEAU indiquant les traitements et accessoires de traitements du personnel des ponts-et-chaussées en Algérie annexé à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1848.

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OBSERVATIONS.

(1) Fixation conforme à l'art. 17 de l'arrêté du 16 décembre 1848. (2) Minimum du traitement colonial fixé par l'art. 24 de l'ordonnance du 14 avril 1845 maintenue par l'arrêté du 16 décembre 1848. Paris, le 27 décembre 1848. Le Ministre de la guerre, Signé RULLIÈRE. Pour copie conforme:

Le Directeur des Affaires de l'Algérie,

Signé: A GERMAIN.
Pour ampliation :

Le Conseiller, Secrétaire Général par intérim,

LAPAINE.

Le Ministre de la Guerre,

Vu l'arrêté ministériel du 34 octobre 4846, réglant les traitemens et accessoires de traitement des Inspecteurs, des Ingénieurs des mines, des garde-mines et des manipulateurs de chimie en mission, ou employés en Algérie ;

Vu l'ordonnance du 5 février 4848 et l'arrêté du ministre des Travaux publics du 24 mars suivant, concernant le personnel des mines en France;

Considérant qu'il importe de réaliser dans les divers services publics toutes les économies compatibles avec l'intérêt de ces services, en même temps qu'il convient d'attribuer aux agen des traitemens en rapport avec les frais auxquels ils sont assujettis,

Arrête :

Art. 4. Les traitemens et accessoires de traitement des Inspecteurs, des Ingénieurs des mines, des garde-mines et des manipulateurs de chimie en mission, ou employés en Algérie, sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, qui recevra son exécution à partir du 4 janvier 4849.

Art. 3. Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel des Actes du Gouvernement et au Moniteur Algérien. Paris, le 27 décembre 1848.

Signé RULLIÈRE.

:

Pour copie conforme :

Le Directeur des Affaires civiles de l'Algérie,

Signé A. GERMAIN.

:

Vu pour être promulgué en Algérie :

Alger, le 4 janvier 4849.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie,

En son nom et par délégation:

Le Directeur-Général des Affaires civiles,
Signé: F. LACROIX.

Pour extrait conforme:

Le Conseiller, Secrétaire-Général, par intérim, LAPAINE.

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