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Art. 49. Les écoles primaires de filles et de garçons, et les écoles d'adultes sont placées sous l'autorité du préfet.

Tous les trois mois le préfet adresse au Gouverneur-Général un rapport sur la situation de ces divers établissements. Ce rapport est transmis au Ministre de la Guerre.

CHAPITRE IV.

JURYS D'EXAMEN ET BREVETS D'APTITUDE.

Art. 20. Il est institué par le Gouverneur-Général, dans le chef-lieu de chaque province, un jury d'examen chargé de délivrer aux jeunes indigènes des brevets constatant leur aptitude. Art. 21. Ces brevets sont de trois degrés :

Les brevets de 3° degré est accordé au candidat sachant parler français;

Le brevet de 2 degré, à celui qui sait lire et écrire le français; Le brevet de 1" degré, à celui qui possède les matières d'enseignement indiquées dans l'art. 4.

Art. 22.

Les emplois auxquels peuvent prétendre les indigènes sont donnés de preférence aux candidats pourvus du brevet du degré le plus élevé.

Art. 23.

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CHAPITRE V. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

· Un règlement ministériel déterininera : 4° Le choix des livres destinés à l'enseignement des écoles instituées conformément au présent décret;

2° L'âge d'admission des élèves dans ces écoles et l'âge où ils en sortiront.

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Art. 24. Des arrêtés préfectoraux détermineront les heures d'ouverture et de clôture des classes, le montant des gratifications à accorder conformément à l'art. 15, et généralement ce qui tient au régime intérieur et à la discipline des écoles.

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Art. 25. Toutes les dépenses relatives au personnel et au matériel des établissements institués conformément au présent décret, sont mises à la charge du budget départemental, et pour les localités situées en dehors des départements, à la charge du budget local et municipal.

Art. 26. Les attributions conférées au préfet, par le présent décret, sont exercées en territoire militaire par le général commandant la division.

Art. 27. Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 44 juillet 1850.

Signé L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,
Signé: D'HAUTPOUL.

Vu pour être promulgué en Algerie :
Alger, le 31 juillet 1850.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie,
Pour le Gouverneur-Général et par son ordre :
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

Au nom du Peuple Français,

L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur

suit:

TITRE 4.- Du Cautionnement.

Art. 1. Les propriétairss de journaux ou écrits périodiques politiques seront tenus de verser au trésor un cautionnement en numéraire dont l'intérêt sera payé au taux réglé pour les cautionnemeuts.

Pour les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seineet-Marne et du Rhône, le cautionnnement des journaux est fixé comme suit:

Si le journal ou écrit périodique paraît plus de trois fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraisons irrégulières, le cautionnement sera de vingt-quatre mille francs.

Le cautionnement sera de dix-huit mille francs si le journal ne paraît que trois fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés.

Dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, le cautionnement des journaux paraissant plus de cinq fois rar semaine sera de six mille francs. Il sera de trois mille six cents francs dans les autres départements, et respectivement de la moitié de ces deux sommes pour les journaux et écrits périodiques paraissant cinq fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés.

Art. 2. Il est accordé aux propriétaires des journaux ou écrits périodiques, politiques, actuellement existants, un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions qui précèdent.

Art. 3. Tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, iuséré dans un journal, devra être signé par son auteur, sous peine d'une amende de cinq cents francs pour la première contravention, et de mille francs en cas de récidive.

Toute fausse signature sera punie d'une amende de mille francs et d'un emprisonnement de six mois, tant contre l'auteur de la fausse signature que contre l'auteur de l'article et l'éditeur responsable du journal.

Art 4. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tous les articles, quelle que soit leur étendue, publies dans des feuilles politiques ou non politiques, dans lesquels seront discutés des actes ou opinions des citoyens, et des interets individuels ou collectifs.

Art. 5. Lorsque le gérant d'un journal ou écrit périodique paraissant dans les départements autres que ceux de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et du Rhône, aura été renvoyée devant la cour d'assises par un arrêt de mi e en accusation pour crime ou délit de presse, si un nouvel arrêt de mise en accusation intervient contre les gerants de la même publication avant la décision définitive de la cour d'assises, une somme égale à la moitié du maximum des amendes édictées par la loi, pour le fait nouvellement incriminé, devra être consignée dans les trois

jours de la notification de chaque arrêt, et nonobstant tout pourvoi en cassation.

En aucun cas, le montant des consignations ne pourra dépasser un chiffre égal à celui du cautionnement.

Art. 6. Dans les trois jours de tout arrêt de condamnation pour crime ou délit de presse, le gérant du journal devra acquit- ́ ter le montant des condamnations qu'il aura encourues.

En cas de pourvoi en cassation, le montant des condamnations sera consigné dans le mème délai.

Art. 7. La consignation ou le paiement prescrit par les articles précédents sera constaté par une quittance délivrée en duplicata par le receveur des domaines.

Cette quittance sera, le quatrième jour au plus tard, soit de l'arrêt rendu par la cour d'assises, soit de la notification de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, remise au Procureur de la République, qui en donnera récépissé.

Art. 8. Faute par le gérant d'avoir remis la quittance dans les délais ci-dessus fixés, le journal cessera de paraître, sous les peines portées contre tout journal publié sans cautionnement.

Art. 9. Les peines pécuniaires prononcées pour crimes et délits par les lois sur la presse et autres moyens de publication ne se confoudront pas entre elles, et seront toutes intégralement subies, lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite.

Art. 40. Pendant les vingt jours qui précéderont les élections, les circulaires et professions de foi signées des candidats pourront, après dépôt au parquet du Procureur de la République, être affichées et distribuées sans autorisation de l'autorité municipale.

Art. 11. Les dispositions des lois des 9 juin 1849 et 18 juillet 4828 qui ne sont pas contraires à la présente loi continueront à être exécutées.

La loi du 9 août 1848 et celle du 21 avril 1849 sont abrogées. TITRE II. Du Timbre.

Art. 42. A partir du 4 août prochain, les journaux ou écrits périodiques, ou les recueils périodiques de gravures ou lithogra phies politiques, de moins de dix feuilles de vingt-cinq à trentedeux decimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de cinquante à soixante-douze décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre.

Ce droit sera de cinq centimes par feuille de soixante-douze décimètres carrés et au-dessous, dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et de deux centimes pour les journaux, gravures ou écrits périodiques publiés partout ailleurs.

Art. 13. Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale qui ne sont pas actuellement en cours de publication, ou qui, antérieurement à la présente loi, ne sont pas tombés dans le domaine public, s'ils sont publiés en une ou deux livraisons ayant moins de trois feuilles d'impression de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre de cinq centimes.

Par chaque dix décimètres carrés ou fraction en sus, perçu un centime et demi.

il sera

Cette disposition est applicable aux écrits non périodiques publiés à l'étranger, lesquels seront, à l'importation, soumis aux droits de timbre fixés pour ceux publiés en France.

Art. 44. Toutroman feuilleton publié dans un journal ou dans son supplément sera soumis à un timbre de un centime par numéro. Ce droit ne sera que d'un demi-centime pour les journaux des départements autres que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise. Art. 45. Le timbre servira d'affranchissement au profit des éditeurs de journaux et écrits, savoir:

Celui de 5 centimes pour le transport et la distribution sur tout le territoire de la République.

Celui de 2 centimes pour le transport des journaux et écrits périodiques dans l'intérieur du département (autre que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise) où ils sont publiés, et des départements limitrophes.

Les journaux ou écrits seront transportés et distribués par le service ordinaire de l'administration des postes.

Art. 46. Les journaux ou écrits périodiques frappés du timbre de deux centimes devront, pour être transportés et distribués hors des limites déterminées par le troisième paragraphe de l'article précédent, payer un supplément de prix de trois centimes. Ce supplément de prix sera acquitté au bureau de poste du départ, et le journal sera frappé d'un timbre constatant l'acquittement de ce droit.

Art. 17. L'affranchissement résultant du timbre ne sera valable pour les journaux et écrits périodiques, que pour le jour et pour le départ du lieu de leur publication.

Pour les autres écrits, il ne sera également valable que pour un seul transport, et le timbre sera maculé au départ par les

soins de l'administration.

Toutefois, les éditeurs de journaux ou écrits périodiques auront le droit d'envoyer en franchise à tout abonné, avec la feuille du jour, les numéros publiés depuis moins de trois mois.

Art. 18. Un supplément qui n'excèdera pas soixante-douze décimètres carrés, publié par les journaux qui paraissent plus de deux fois par semaines, sera exempt de timbre, sous la condition qu'il sera uniquement consacré aux nouvelles politiques, aux débats de l'Assemblée nationale et des tribunaux, à la reproduction et la discussion des actes du Gouvernement.

Les suppléments du Moniteur universel, quel que soit leur nombre, seront exempts de timbre.

Art. 19. Quiconque, autre que l'éditeur, voudra faire transporter un journal ou écrit par la poste sera tenu d'en payer l'affranchissement à raison de cinq centimes on de deux centimes par feuille, selon les cas prévus par la présente loi.

Le journal sera frappé au départ d'un timbre indiquant cet affranchissement.

A defaut de cet affranchissement, le journal sera, à l'arrivée, taxé comme lettre simple.

Art. 20. Une remise de un pour cent sur le timbre sera accordée aux éditeurs de journaux et d'écrits périodiques pour déchets de maculature.

Il sera fait remise d'un centime par feuille de journal qui sera transportée et distribuée aux frais de l'éditeur dans l'intérieur de la ville, et, en outre, à Paris, dans l'intérieur de la petite banlieue.

Les conditions à observer pour jouir de cette remise seront fixées par un arrêté du ministre des finances.

Art. 21. Un réglement déterminera le mode d'apposition du timbre sur les journaux ou écrits, la place où devra être indiqué le jour de leur publication, le mode de pliage, enfin les conditions à observer pour la remise à la poste des journaux ou écrits, par les éditeurs qui voudront profiter de l'affranchissement.

Art. 22. Les recueils et écrits périodiques qui étaient dispensés du timbre, avant le décret du 4 mars 1848, continueront à jouir de cette exemption.

Art. 23. Les préposés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont autorisés à saisir ceux de ces journaux ou écrits qui seraient en contravention, sauf à constater cette saisie par des procès-verbaux dont la signification sera faite aux contrevenants dans le délai de 3 jours.

Art. 24. Pour les journaux, gravures ou écrits periodiques, chaque contravention aux dispositions de la présente loi sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d'une amende de cinquante francs pour chaque feuille ou fraction de feuille non timbrée. L'amende sera de cent francs en cas de récidive.

Pour les autres écrits, chaque contravention sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d'une amende égale au double desdits droits, sans que, dans aucun cas, cette amende puisse être moindre de deux cents francs.

Les auteurs, éditeurs. gérants, imprimeurs et distributeurs desdits journaux ou écrits soumis au timbre, seront solidairement tenus de l'amende, sauf leur recours les uns contre les autres.

Art. 25. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugees conformément à l'art. 76 de la loi du 28 avril 1846.

Dispositions transitoires.

Art. 26. Le droit de timbre afferent aux abonnements contractés avant la promulgation de la présente loi sera remboursé aux propriétaires de journaux ou écrits périodiques.

Un règlement determinera le delai et la forme des réclamations, ainsi que les justifications à produire.

Cette dépense sera imputée sur le crédit alloué au chap. LXX du budget des finances, concernant les remboursements sur produits indirects ou divers.

Un crédit supplémentaire de trente-cinq mille francs sur l'exercice 1850 est ouvert au ministre des finances pour l'exécution de la présente loi.

Art. 27. Il est accordé aux journaux actuellement existants,

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