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Alger, le 43 juillet 4850.

Le Gouverneur-Général,

Pour le Gouverneur-Général et par son ordre:
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

Au nom du Peuple français,

Le Président de la République,

Vu l'ordonnance du 9 novembre 1815,
Sur le rapport du Ministre de la Guerre,

Décrète :

Art. 1°r Seront vendues de gré-à-gré au sieur IsmaëlOuled-el-Kadi, demeurant à Oran, deux maisons contigues, situées à Oran, impasse de la Moskowa, n° 4 et 3 d'une superficie totale de 374 mèt. 40 cent. carrés.

Art. 2.

Cette vente aura lieu moyennant la somme de cinq mille six cent seize fr. en capital, payable, savoir:

Mille six cent seize francs, dans les huit jours de la passation de l'acte de vente; deux mille fr. un an après, et deux mille fr. à l'expiration de la deuxième année ;

Art. 3.

L'acquéreur sera tenu :

1° de se conformer aux lois, ordonnances, et arrêtés, concernant la police de la voirie,

2o de supporter toutes les servitudes, charges et contributions qui grévent ou pourront grever, par la suite, les immeubles vendus.

Art. 4. Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 20 juin 1850.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

Signé D'HAUTPOUL.

Vu pour être promulgué en Algérie :

Alger, le 12 juillet 1850.

Le Gouverneur-Général,

Pour le Gouverneur-Général et par son ordre,
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

Par décret présidentiel du juillet 1850, ont été nommés: Juge d'instruction au tribunal de première instance d'Alger, M. Truaut, procureur de la République près le siége de Blidah, en remplacement de M. Jourdan. décédé;

Procureur de la République près le tribunal de 4" instance de Blidah, M. Lefrançois, juge au siége d'Alger, en remplacement de M. Truaut, appelé à d'autres fonctions;

Juge au tribunal de première instance d'Alger, M. BourdensLassalle, juge d'instruction à Bône, en remplacement de M. Lefrançois, appelé à d'autres fonctions;

Juge d'instruction au tribunal de première instance de Bône, M. Bon, juge d'instruction au siége de Philippeville, en remplacement de M. Bourdens-Lassalle, appelé à d'autres fonctions;

Juge au tribunal de 1" instance de Philippeville, M. Rossi, juge au siége de la Réole, en remplacement de M Bon, appelé à d'autres fonctions.

Par le même décret, M. Maynard de Lavalette, juge au tribunal de Philippeville, a été désigné pour remplir au même siége les fonctions de juge d'instruction, en remplacement de M. Bon.

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(4) Cette date est celle de la réception du Bulletin au Secrétariat-Général du Gouvernement.

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DES

ACTES DU GOUVERNEMENT.

(N° 355.)

Pêche du thon.—Arrété ministériel du 7 juin 1850, qui détermine la durée de l'autorisation accordée aux sieurs Gouin et Bresciano pour la pêche du thon t autres poissons de passage. Passages Id. du 28 juin 1850, relatif aux passages des magistrats, employés et agens ressort ssant au département de la Justice.

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Milice. Arrêté du Gouverneur-Général du 23 juillet 1850, qui réduit les cadres des bataillons et compagnies de la milice d'Alger.

Le Ministre de la Guerre,

Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 4850, concédant aux sieurs Gouin et Bresciano, l'autorisation d'établir dans la baie de SidiFerruch, près d'Alger, une madrague pour la pêche du thon et des autres poissons de passage;

Vu la proposition du Gouverneur-Général et l'avis du contreamiral, commandant supérieur de la marine en Algérie.

Arrête:

Art. 4°r. L'autorisation accordée aux sieurs Gouin et Bresciano, pour la pêche du thon et des autres poissons de passage dans la baie de Sidi-Ferruch, pendant une période de cinq années à partir du 1er avril 1850 jusqu'au 31 mars 1855, moyennant une redevance annuelle de trois cents francs au profit de l'État, partira du 4" juillet 1850, pour finir au 30 juin 1855.

Art. 2. Le Gouverneur-Général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 7 juin 1850.

Signé D'HAUTPOUL.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 24 juillet 1850.

Le Gouverneur-Général,

Pour le Gouverneur et par son ordre :
Le Secretaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

Le Garde-des-Sceaux, Ministre de la Justice,

Vu la décision par laquelle M. le Ministre de la Guerre a déclaré que son département cessait de se charger du transport des fonctionnaires et agens du ministère de la Justice, employés en Algérie ;

Vu les conventions passées le 4 octobre 1844, et 24 novembre 4845, entre l'administration de la Guerre, pour le compte du Gouvernement et l'entreprise du service régulier de correspondance, par bateaux à vapeur entre Toulon ou Marseille, Alger, Oran et Stora,

Arrête :

Art. 4. Les magistrats, employés et agens ressortissant au département de la Justice,. qui se rendront de France en Algérie et vice-versa, ou d'un port à l'autre de l'Algérie, soit à l'époque de leur nomination, soit pour affaires de service, soit en vertu d'un congé régulier, ainsi que les membres de leur famille qui ont droit au passage, seront admis gratuitement à bord des bâtiments de l'État ou à bord des bâtiments de commerce, subventionnés par l'Etat sur la présentation de leur lettre de service ou de tout autre titre régulier.

Ils seront classés, à bord de ces bâtiments, conformément au tableau ci-après :

1 CLASSE. (Table du Commandant.)

Procureur-Général en Algérie ;

Président, Vice-Président et Conseillers de la cour d'appel; Avocats-Généraux ;

Substituts du Procureur-Général ;

Présidents et Juges des tribunaux de première instance ;
Procureurs de la République ;

Substituts du Procureur de la République ;

Kadhi maleki et Kadhi hanefi, à Alger.

2° CLASSE. (Table de l'État-Major.)

Juges de paix et leurs suppléants;

Greffiers et Commis- Greffiers ;
Secrétaires des parquets.

Interprètes près les tribunaux ;

Kadhis des diverses localités autres qu'Alger,

4 CLASSE. (Rationnaires.)

Chaouchs, Gagistes.

Art. 2.- La femme et les enfants des magistrats, employés ou agents, désignés au tableau ci-dessus, sont admis à bord des bâtiments de l'État ou des bâtiments subventionnés par l'État, avec les mêmes avantages que les fonctionnaires eux-mêmes, á la charge, par eux, de justifier par pièces régulières de leur éta

civil.

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