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tribunaux, de fe faire certifier cet envoi, & d'en juftifier au corps législatif.

VI. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provifoire, mais feulement des proclamations conformes aux loix, pour en ordonner ou en rappeler l'exécu

tion.

SECTION I I.

De l'adminiftration intérieure.

ART. I. Il y a dans chaque département une adminiftration fupérieure, & dans chaque diftri&t une administration fubordonnée.

II. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation.

Ils font des agens élus à temps par le peuple, pour exercer, fous la furveillance & l'autorité du roi, les fonctions adminif tratives.

III. Ils ne peuvent ni s'immifcer dans T'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des loix, ni rien entrepren

dre fur l'ordre judiciaire, ni fur les difpo fitions ou opérations militaires.

IV. Les adminiftrateurs font effentielle ment chargés de répartir les contributions directes, & de furveiller les deniers provenant de toutes les contributions & revenus publics dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles & le mode de leurs fonctions, tant fur les objets ci-deffus exprimés, que fur toutes les autres parties de l'adminiftration inté rieure.

V. Le roi a le droit d'annuler les actes des adminiftrateurs de département, contraires aux loix ou aux ordres qu'il leur aura adreffés.

Il peut, dans le cas d'une dérobéiffance perfévérante, où s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les fufpendre de leurs fonctions.

VI. Les adminiftrateurs de département ont de même le droit d'annuller les actes des fous-adminiftrateurs de diftri&t, contraires aux loix ou aux arrêtés des adminif

irateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou tranf

mis. **

Ms peuvent également, dans le cas d'une défobéiffance perfévérante des fous-adminiftrateurs, ou fi ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les fufpendre de leurs fonctions, à la charge d'en inftruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la fufpenflon.

VII. Le roi peut, lorfque les adminif trateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur eft délégué dans l'article ci-deffus,, annuler directement les actes des fous-adminiftrateurs, & les fufpendre dans les mêmes cas,

VIII. Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la fufpenfion des adminiftrateurs ou fous - adminiftrateurs, il en inftruira le corps législatif.

Celui ci pourra, ou lever la fufpenfion, où la confirmer, ou même diffoudre l'administration coupable, &, s'il y a lieu,

renvoyer tous les adminiftrateurs, ou quelques-uns d'eux, aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accufation.

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Des relations extérieures.

ART. I. Le roi feul peut entretenir des relations politiques au - dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des états voifins, diftribuer les forces de terre & de mer ainfi qu'il le jugera convenable,& ent régler la direction en cas de guerre.

"

11. Toute déclaration de guerre fera faite en ces termes de la part du roi des fran çois, au nom de la nation. T

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III. Il appartient au roi d'arrêter & de figner avec toutes les puiffances étrangères✰ tous les traités de paix, d'alliance & de commerce, & autres conventions qu'il jugera néceffaires au bien de l'état, fauf la ratification du corps législatif,

CHAPITRE V.

Du pouvoir judiciaires

ART. I. Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le corps légiflatif, ni par le roi.

II. La justice fera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, & inftitués par lettres- patentes du roi, qui ne pourra les refuser.i

Ils ne pourront être, ni deftitués que pour forfaiture duement jugée, ni suspendus que par une accufation admife.

L'accufateur public fera nommé par le peuple.

III. Les tribunaux ne peuvent, ni s'immifcer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou fufpendre l'exécution des loix, ni entreprendre fur les fonctions adminiftratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raifon de leurs fonctions.

IV. Les citoyens ne peuvent être diftraits des juges que la loi leur affigne, par aucune

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