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Chaque cent de toifes de planches d'un pouce d'épaiffeur, idem, 5 f.

Chaque cent de toifes de planches d'un pouce & demi, comme membrures, id. 6 f Chaque cent de toifes de bois de table comme noyer, orme, &c. idem, 12 f.

2

Le millier de lattes quarrées ou écha las, à 20 bottes pour mille, idem, 2 f. Le millier de lattes à couvrir, à 40 bottes pour mille, idem, 3 f.

Le millier de merrains à faire poinçons, idem, 7 f.

Chaque corde de bois faifant deux voies & demie, idem, 4 f.

Un train de bois d'écariffage, ou planches de 14 toifes de long, idem, 5 1.

Un train de bois à brûler, idem, 3 l. 10 f. Un bateau chargé de grès, pavés ou pierres de taille, à la tenue de 22 pouces d'eau idem

4 9

1.

Le millier d'ardoifes, grand quarré idem, 3 f.

Un bateau de fayance, à la tenue de 22 pouces d'eau, idem,'s 1.

Un bateau de poterie de terre, même tenue, idem, 4 l.

Les mariniers & conducteurs qui conduiront des perfonnes dans leurs coches, galiotes ou bateaux, paieront par lieue & par perfonne, 1 f. 3 d.

XIX. Quant aux coches, on fe conformera au prix qui a été décrété par l'af femblée nationale pour ceux de la Seine, de l'Yonne, & de Briare. Scelle le 22 août 1791.

18 août 1791.

Interprétation du décret du 3 août 1790, concernant les penfions.

L'affemblée nationale, ouï le rapport de fon comité des penfions, décrète ce qui fuit :

ART. I. L'article 7 du titre premier du décret du 3 août 1790, qui porte que, dans. le cas de défaut de patrimoine, la veuve d'un homme mort dans le cours de fon fervice public pourra obtenir une pension ali

mentaire, & les enfans être élevés aux dépens de la nation, s'entend des veuves & enfans des militaires & autres fonctionnaires publics qui, étant actuellement employés, meurent de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions, ou de maladies que l'on conftatera avoir été caufées par l'exercice des mêmes fonctions.

II. La difpofition de l'article XI du même titre, qui porte qu'il ne pourra être accordé de penfion à ceux qui jouiffent d'appointemens, gages, , gages, ou honoraires, ne s'applique pas aux juges de paix ni aux membres des corps adminiftratifs, lefquels jouiront des penfions qu'ils auront méritées quoiqu'ils reçoivent l'indemnité attribuée à leurs fonctions.

III. La difpofition de l'article XVIII du même titre, qui porte que, quels qu'ay ent été le grade ou les fonctions d'un penfionné, fa penfion ne pourra jamais excéder la fomme de 10,000 livres, s'entend en ce fens, que dans tous les cas & quels que fuffent les appointemens, ils ne peuvent être

comptés pour déterminer la penfion que fut le pied de 10,000 livres,, de manière qu'après trente années de fervice › on ne doit pas obtenir plus de 2,500 livres de penfion, de même qu'on ne fauroit obtenir plus de 10,000 livres après cinquante années de fervice.

Les penfions & fecours accordés par l'affemblée nationale, pourront être faifis jufqu'à concurrence de la moitié de leur montant, par les créanciers des penfionnaires, fondés en titre pour entretien

& logement.

Scelle le 22 août 1791.

18 août 1791.

nourriture

Rétablissement de pensions.

L'affemblée nationale, ouï le rapport de fon comité des penfions, qui lui a rendu compte des états dreffés par le directeur-général de la liquidation & des vérifications relatives auxdits états, faites par le directeur - général, décrète que les pensions

montant à 39,950 livres 8 fols 4 deniers, rétablies, celles montant à 78,135 livres 10 1o's, récréées, les fecours montant à 30,300 livres, feront payés fur les fonds qui y ont été definés par les décrets des 3 août 1790 & 20 février 1791 aux perfonnes dénommées dans lefdits états & pour les fommes. énoncées à l'égard de chacune d'elles, de la manière & aux conditions portées par la loi du 14 juillet dernier.

Scelle le 25 août 1791.

18 août 1791.

Emploi du refte du fonds deftine à procurer des fecours aux perfonnes employées ci-devant fur les fonds de la loterie royale & du Port Louis.

L'affemblée nationale, oui le rapport de fon comité des penfions, décrète que, fur la fomme de 74,550 livres qui reste du fonds de 150 mille livres deftiné par le décret du 20 février dernier à procurer des Lecours aux perfonnes employées ci-devant

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